‹ Les cas royauxChapitre 20 sur 26 · Ajournement ou arrestation. — Détention en cas · texte numérisé non relu

Ajournement ou arrestation. — Détention en cas

de conflit

La procédure des affaires rentrant dans la catégorie des cas royaux rencontrait une première difficulté lorsqu'il s'agissait de signifier des actes judiciaires d'ajournement ou autres aux parties qui étaient couchant et levant sous un seigneur justicier. Elle était plus grande encore, s'il se peut, lorsqu'il s'agissait d'arrêter le sujet d'un seigneur, ce qui était le plus fréquent. Les justices royales ne pouvaient décemment laisser aux sergents seigneuriaux le soin de procéder à ces actes sur l'étendue de leur ressort ; il y aurait eu à redouter de leur part au moins de la négligence et plus probablement encore de la mauvaise volonté. La royauté maintint donc fermement, malgré les protestations anciennes des seigneurs, son droit de faire citer ou arrêter leurs sujets par ses sergents, même sur leur territoire, dans les cas qui étaient de la compétence du roi (*). Elle fit seulement cette concession fré-

verberaveratf qui se parlem contra ipsuin non faciebat; sed ipsum proaequehatur procurator regius ».

(1) Cela semble du moins résulter du passage sulvaDt, que nous empruntons au ms. Lichnowsky du Grand Coulumier {Bibl. Nat., nouv. acq. fr.3555), f* 103 r* : or Primo nota quod uhi aliquis racione officii aut alias est in speciali salvagardia Régis et ipse in aliquo injurietur^ injuria facta in persona vel in rébus, tune effrangitur salvagardia Régis, cujus emenda est arbitraria. Et in nullo casu procurator Régis potest concludere pro parte nisi in isto ca^u salve gardie effracte, ut in predicto § Nota se le procureur du Roy content contre aucun; supra, libro .i., litulo : de droiz Royaulx ; quia in predicto casu potest concludere eciam pro parte non prosequente injuriant suam^ quod est jus. — Racio kujus est quia alias fraccio ipsius non esset reintegrata realiter, quod tamen fieri débet. Alias tamen non est licitum procurator i Régis dicere ultra quam reperiat per informacione nisi habeat partent sibi adjunctam que ipsum instruat ».

(S) Arrêt du Parlement de l'Epiphanie 1278 (n. st.), dans les Olim (éd. Beognot), T. II, p. 105, n* 26 : « ... et inhibitum fuit senescallo Petrago^

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quente que, même aux cas de ressort et de « souveraineté », le sergent royal ne pourrait instrumenter sur les terres des seigneurs qu'après en avoir reçu Tordre formel du bailli ou du sénéchal, ou de leur lieutenant (*). Mais il est difficile de dire si les actes qui mentionnent de telles concessions ne font que rappeler une règle générale dont le roi garantit à nouveau le respect, ou si ce sont de véritables privilèges allant directement contre les règles ordinaires. 11 nous semble bien, quant à nous, que c'est le second point de vue qui doit être le plus exact. En fait, Taction des sergents royaux se faisait sentir un peu partout, plus ou moins vigoureusement, et le fait ne tardait pas à devenir « saisine », si le justicier ne prenait pas soin d'y parer en obtenant des garanties du roi souvent renouvelées. En tous cas, il n'est pas douteux que, à la fin du XIV® siècle, il y avait des lieux où les sergents n'attendaient pas, pour agir, d'avoir une lettre de commission émanant du bailli ou de son lieutenant. Jean Le Coq en cite un exemple pour le Poitou (*).

riensi quod non permiltai quod servientes sut inlrenl terras dictorum vicecomitumy causa justicie ejcercende, nisi in ca^ibus ressorti, et in casibtis quorum cognicio et vindicta ad dominum Regein pertinere noscunlur ». — Notice des officiers du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, prise au Parlement en 1314, dans Ch.V. Langlols, Rouleaux d'arrêts... [Bibl. Ec. des Chartes. 1889, T. L, p. 62 : « Item habemus litteram ne servientes régis Francie pignorent tel arreslent in ducatu, nisi in casu ressorti vel superioritatis ». — Cf. Lettres de février 1358 (n. st.) en faveur des habitants de Villefranche, en Périgord, § 5 {Ordonnances, T. Xf, p. 204).

(^) Lettre de Philippe le Bel, en faveur de l'évéque de Monde, 3 mars 1300, n. st. {Ordonnances, T. XI, p. 391). — Même prohibition, mais plus généralement exprimée par Louis X, dans la charte additionnelle aux Champenois, du mois de mai 1315, art. 10 (Ord. T. I, p. 579) : « Nous déclarons et adjoutons, voulions et accordons que nuls sergens, ne Prévos, ne usent, ne ne s efforcent d'user des cas appartenans à droit royal ne à souveraineté, en la haute justice des dis nobles sans especial commission de lor Baillis ou de son lieutenant ». — Dans Taddition au § 7, Louis X alla même jusqu'à promettre aux nobles de Champagne qu'ils ne pourraient, même en cas de « cas royal » être ajournés hors de leur châtellenie.

(<) Arrêt du Parlement de 1395, dans J. Le Coq, Quastiones Decisx (éd. Du Moulin, Opera^ 1681, T. II, p. 623) : « ... contra plures querimonias pro

Les arrestations soulevaient peut-être moins de difficultés que les simples ajournements, parce que, dans les lettres de commission criminelles visant un cas royal, on avait rhabitude d'insérer une clause donnant aux commissaires-enquêteurs le droit d arrêter les coupables en tout lieu, hormis les lieux d'asile religieux (*). Elles pouvaient cependant amener de graves conflits quand l'individu poursuivi pour un délit qualifié cas royal était déjà détenu dans les prisons d'une justice seigneuriale pour ce même délit ou pour tout autre fait. La justice royale n'hésitait pas à aller chercher jusque dans les prisons des seigneurs ceux qu'elle poursuivait comme criminels envers le roi (*) ; aussi les justices seigneuriales ne résistaient guère et se contentaient, au moins dans la région parisienne, de laisser opérer le sergent royal, en faisant toutes réserves pour les cas non-royaux qu'ils pourraient avoir

parte doinini Ducis [Biluricensis] fadas conlra baillivum exemptionum palrix Piciavensis et servientes regios ejus patrixy fuit appunctatum quod sequitur,., tertio quod servîens regius aàsque informatione prxcedente, racione infraction^ salvx gardix, posset snbjectos Ducis et alios adjornare coram dicto baillivo, ad partis requestam solum^ dum tamen constaret servienti quod requirens esset in salva gardia régis pubticata sufficienter in judicio... a. Le Parlement se rangea à cet avts.

'•) C'est la clause « ubicunque extra loca sacra reperlus fuerit^ copias eum... t), que nous avons remarquée dans toutes les commissions criminelles visant des cas royaux. Parmi d'innombrables exemples, citons les exemples suivants, tirés des pièces justilicatives (Appendice III) de M. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès : sauvegarde enfreinte : n* 12, p. 387 ; n* 64, p. 433; lèsemajesté : n<» 73, p. 439; sauvegarde enfreinte et port d'armes n"* 92, p. 4S3, etc. — Cf. infra, Appendice II, no* 4 et 5 pour la fausse monnaie et la rupture de ban. — Cette clause ne parait d'ailleurs pas avoir été absolument spéciale aux lettres de commission criminelles concernant des cas royaux; voir pour le cas de meurtre : P. Guilbiermoz, op. cit., n" 13, p. 387.

(>) Mandement du 8 avril 1346 (n. st.), donnant ordre de saisir dans les prisons du prieur d'Argenteuil les individus coupables d'une infraction de sauvegarde sur la personne de Guillaume Durand, clerc du roi et avocat en Parlement : Arch.Nat., X«» 5, i* 57 r. La commission criminelle ordinaire, en date du 82 mars précédent, ne donnait pas aux commissaires le pouvoir de le faire : Arch. Nat., X*» 5, f» 55 r"; texte dans Guilbiermoz, Enquêtes et Procès^ Appendice III, n» 146, p. 492.

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à punir par la suite dans la personne du même délin^ quant (*) .

On relève également dans quelques documents du XIV® siècle un mode transactionnel d'arrestation : les autorités royales doivent s'adjoindre les autorités seigneuriales pour procéder à la capture d'un criminel, si le lieu de la capture n'est pas directement de la juridiction du roi. Mais il semble qu'il n'y ait eu là qu'une façon de procéder exceptionnelle, et toujours indiquée de façon expresse dans les lettres de commission (*).

L'individu ainsi arrêté était le plus souvent amené dans les prisons royales. Mais il arrivait également que la garde en fût confiée au seigneur haut-justicier dont le coupable était justiciable, auquel on faisait alors inhibition de procéder pour sa part contre le détenu, tant que

(>) Bordler, Notables Points de Vusage de France, n* 57, p. S6 : « De falsa moneta, — Nota que se à la court d'un bauit justicier subgiet, a un prisonnier pour cause de acheter et mettre fauce-nionnoye, lequel [haut justicier] n'a pas la cognoissance de la fabrication, et il viegno à la cognoissance d'un justicier royal, si comme seroit le prévost, lequel renvoyé quérir pour parler à lui de son office, adont le haut justicier subgiet doit fere mener le sergent du prevost de Paris devant la prison et fere getter les clefs à terre, et dire, après ce que le sergent aura prins le prisonnier : Je me oppose à la prinse en tant corne touche la marchandise de la monnoye et non mie en tant comme touche la fabrication ».

(') Mandement de Philippe le Long, du 31 décembre 1317, analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n* 5134; texte: infra, Appendice II, n*4 : « ... et leur donnons poair et autorité de prendre et de faire prendre en toute ladite bailiie et en son ressort, et en tous autres lieus de nostre Royaume de France, hors lieu saint, tous banis..., appelé toute fois avec eus la justice du lieu où il seroient trouvé ». — La même réserve, doublée de la nécessité d'une commission expresse que nous avons déjà rencontrée, se retrouve dans l'arrêt provisoire prononcé le 28 août 1393 entre le roi et Tarchevèque de Lyon. Voici le texte de l'article qui concerne ce point, dans le projet d'arrêt contenu dans les registres du Conseil {Arch. Nat., Xi» 1477, f* 214 Y*) : a Item, sera dit que le Roy ara .vj. de ses sergens qui demourront, s'ilz veulent, à Lion, lesquelx feront tous explois en cas de souveraineté et de ressort par vertu de commissions à eulx adreçans contenans o appelée avec eulx la Justice de Varcevesque », excepté en cas de nécessité et repentius, et lors pourront sans commission exploitier ».

§ 2. — PROCÉDURE DU ÙkS ROYAL 2*^3

le procès sur le cas royal ne serait pas terminé (*). Enfin, au cas de contestation sur le point même de savoir si l'affaire était de la compétence exclusive du roi ou non, conformément à la règle ancienne disant que le roi ne plaide pas dessaisi (*), règle renouvelée et précisée

(<) Ud premier exemple nous est fourni par un arrêt du 9 avril 13S3, indiqué par Tuetey, Inventaire analytique des Livres de couleur.., p. 107, DO 1863, et dont ie texte, malheureusement corrompu, nous a été conservé par le ms. fr. 24070, f^ 260 r» (du numérotage, moderne), à la Bibliothèque Nationale : <( Messire Jehan de Bonnelle, chevalier, fut banny du Royaume de France pour la mort de Geuffroy Mignot, estans en la sauvegarde du Roy, et depuis fut emprisonné à Paris et rendu k Tevesque parmy ce qu'il respondroit de la sauvegarde en Parlement au procureur du Roy et aux amys dudit Mignot à fin civille; et défendu à Tevesque qu'il ne procédast aucunement et pendant autre ledit chevalier et depuis ledit procureur du Roy et les amys dudit deffunct eussent proposé contre ledit chevalier que avoit enfraint la dicte sauvegarde à fin qu'il ne respondit à la court jusques à ce qu'il fust congneu s'il y avoit sauvegarde enfraincte; car s1l n'estoit prouvé, il ne seroit tenu de respondre par retenue d'autrement procéder; lesdits procureur du Roy et amys repplicans qu'il ne faisoit à recevoir et venoit directement contre ledit arrest et le devoit amender. Par arrest fut dit qu'il ne faisoit à recevoir et qu'il l'amenderoit de .Ix.lb, et oullre qu'il respondroit aux demandes des> dits procureur du Roy et amys, à fin civille, et tout adonc foiz et par péremptoires, le ix* avril .ccc.liij. — Signé. En teste ou livre des arrestz iHj'^x d.

— Un autre exemple plus net nous est donné par le projet d'arrêt du 26 avril 1376, contenu dans les registres du Conseil (Arch. Nat., Xi« 1470, fo fSS r>) : a Item, entre le procureur du Roy, d'une part, et l'evesqae de Paris, d'autre part (^ic), et les religieux de Saint-Germain des Prez, d'autre part, sur leur plaidoié vendredi dernier passé, pour cause de la prise et détention de Perrin Remiot, etc... — 11 sera dit que ledit Perrin Remiot sera rendu aus religieux de Saint-Germain des Prez; et le leur a rendu et délivré la court, et se le procureur du Roy le veult poursuir pour le port d'armes et pour la sauvegarde enfraincte, les religieux en auront la detencion et il sera amené et tenu de comparoir pour ce par devant le prcvost de Paris pour repondre sur ce au procureur du Roy aus journées qui pour ce lui seront assignées ». — Voir, enfin, un arrêt du Parlement de 1345. aux Arch. \at., X^^S, f75r«.

(2) Etablissements de Saint Louis, II, ch. 3; (éd. P. Viollet, T. II, p. 333) : a Se aucune Joutise a à marchir au roi, de quelque joutise que ce soit, soit de eritage ou de seignorie ou d'autre chose, 11 rois, por le débat, panra la chose en sa main et esgardera droit à soi et à autrui, car li rois n'anporte pas saisine d'autrui, mais l'en ranporte de lui, selonc l'usage de la cort de baronie ».

— Cf. une règle analogue, au ziv* siècle, dans le Stils de Villefranche de Confient (éd. Alart, dans la Rev, Hist. de Droit, 1862, T. VIIl, p. 223), § 12.

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par Saint Louis (*), la justice litigieuse était mise en main du roi et les prisonniers de môme, s'il y avait lieu, en attendant qu'il fût statué sur le conflit (^). Quand il était reconnu que l'affaire ne touchait pas le roi, et par conséquent ne constituait pas un cas royal, on rendait le prisonnier, en môme temps que le droit de le juger, à la justice seigneuriale reconnue compétente (').

(*) M. R. Michel, dans son récent ouvrage sur V Administration royale dans la Sénéchaussée de Bea^caire au temps de Saint Louis, p. 187 et n. 2, met en lumière an curieux texte, inconnu croyons-nous, dans lequel le roi donne des instructions au sujet des conflits de juridiction entra ses officiers et les seigneurs. Le texte n'est pas daté, mais, dans la marge du ms. lat 11016 de la Biàl, Nat.y au f* 36 ▼*, on lit : « Sanctus Ludovicus, de possessions ». — Voici le texte en question : a Si guestio sit inter regem et aliquos milites vel alios super jurisdictione vel aliiSy et rex sit in possessions, defendatur in ea et agant alii contra eum, constituto defensore. Si alii sint in possessions, defendantur in ea et defensor régis agat contra eos. Si sit duàium quod uterque dicat se possidere, inquiratur de possessions et reddatur illi qui inventus fuerit possidere ; pendante tamen inquisitions, rex teneat ut superior in manu sua sine prejudicio partis adverse ». — A la vérité, ce texte ne se présente guère sous la forme d'un document officiel, instruction ou autre. On est cependant tenté, à la suite de M. Michel, de lui accorder ce caractère, car il est inséré dans le ms. 11016, qui date du second tiers du ziv* siècle, entre d'autres documents émanés du roi, à la fin de ceux provenant.de Saint Louis, et avant ceux provenant de ses successeurs.

(*) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1290, dans les Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 307, n* 22 : Le sénéchal de Périgord réclame à Ratier de Castelnau plusieurs malfaiteurs détenus par celui-ci comme homicides, en arguant de Ce que le crime, commis en armes sur un chemin public, constituait un cas royal. Le sénéchal exigea la tradition des malfaiteurs, voulant en avoir la détention pendant le débat sur le point de savoir s'il y avait bien cas royal ; le Parlement, en appel, lui donna raison : « . . . cumque senescallus noster predictus diceret dictas malefactores debere poni ad manum nostram tanquam superioris, donec discussum esset utrum ad nos aut ad Raterium predictum dictorum malefacLorum jurisdictio pertineret, dictus Raterius super hoc interloqui postulavit ; senescallus vero interloquendo pronunciavit dictos malefactores ponendos esse ad manum nostram, tanquam superioris; a qua interlocutoria dictus Raterius appellavit; cui appellationis senescallus noster non deferens, tanquam frivole, dictos malefactores ad manum nostram, tanqttam superioris, cepit ; dictum fuit per arrestum quod dicti malefactores remanebunt in manu nostra^ tanquam superioris, donec discussum sit utrum ad nos an ad Raterium predictum jurisdictio debeat pertinere.,. ».

(3) (( Jehan le Fosseron, prisonnier en Ghasteilet par vertu de lettres du

§ 2. -— PROOÉDUHe DU CAS ROYAL 275

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