‹ Les cas royauxChapitre 2 sur 26 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

du XIV* siècle nous a paru être dans Thistoire des cas royaux une date très importante. Les nombreuses listes de cas royaux que Ton rencontre à ce moment dans les œuvres des jurisconsultes, dans d'Ableiges et dans Boutillier, par exemple, ou dans des œuvres anonymes comme les Instructiones abbreviatœ et les diverses listes que nous étudierons plus loin, voire môme dans des ordonnances royales constitutives d'apanages, nous sont apparues de prime abord comme la marque d'une étape accomplie, comme un coup d'œil jeté en arrière avant de poursuivre le mouvement dans une direction peut-être différente dans les siècles suivants. Nous croyons que ce choix d'un terme d'arrivée dans les grandes énumérations de droits royaux du xiv* siècle n'était pas arbitraire et que l'étude qui suit montrera quelle unité il y eut, dans le développement de la théorie des cas royaux aux xni® et XIV* siècles. C'est pendant ces deux siècles que la théorie s'épanouit à la faveur d'un milieu propice, bien qu'elle existât en germe, à notre sens, aux siècles précédents et dès que fut consolidé le principe de subordination féodale. De là, l'étude toute spéciale que nous avons faite des deux siècles de décadence féodale et les incursions qu'il nous a fallu pousser parfois dans un domaine où nous n'avons cependant pas pu pratiquer de dépouillements étendus à notre point de vue, la période des premiers Capétiens directs, avant le règne de Philippe- Auguste.

Malgré ce rétrécissement du champ de nos investigations, nous avouons qu'il nous reste le regret de n'avoir pu éclaircir tous les points obscurs que nous avons souvent rencontrés sur notre chemin. Nombre d'institutions,

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capitales au point de vue de l'histoire du droit public, comme la garde et la sauvegarde, Tasseurement^ le port d'armes, la lèse-majesté, et d'autres encore, sont peu connues, ou même n*ont été jusqu'à présent l'objet d'aucune étude serrée de la part des historiens modernes des institutions; et les idées que s'en faisaient les plus renommés juristes ou les plus érudits historiens des xvii* et xviii^ siècles. Du Gange, Laurière, Jousse, et même Brussel, ne peuvent être utilisées qu'avec une extrême circonspection, à la fois parce qu'ils étaient trop éloignés de ces institutions à leur état primitif et n'avaient sur elles qu'un nombre restreint de renseignements, et parce qu'ils les voyaient presque encore fonctionner, soit dans une forme ab&tardie, soit au contraire dans une forme vivifiée par la pénétration d'idées nouvelles. Sur nombre de ces points, nous avons dû en conséquence faire des recherches particulières, et tenter une analyse des caractères de l'institution et de son fonctionnement, afin de comprendre pourquoi elle était réservée à la compétence du roi, alors que seule cette étude des particularités de compétence était l'objet propre de notre travail.

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivé tant sur ces diverses institutions que sur le point même qui nous occupait plus spécialement, n'offrent sans doute pas toute la solidité de celles qui termineraient des monographies détaillées sur la base de quoi nous aurions établi nos raisonnements touchant la compétence royale. Aussi n'avons-nous pas l'espoir d'avoir fait œuvre définitive, même au sens tout relatif oii il convient, dans le domaine des sciences historiques, de prendre ces termes. Si cependant cette partie de notre travail devait un jour se trouver

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consolidée par des travaux entrepris sur des points avoisinants, nous ne saurions oublier que nous le devrions, pour une notable part, à la direction et aux conseils de notre maître, M. le professeur A. Esmein, que nous prions ici de croire à toute notre gratitude.

Paris, atril 1910.

§ l""'. — Les Sources

Gomme tout autre travail portant sur un point de l'histoire des institutions françaises aux xiii* et xiv^ siècles, une étude complète de ce que furent alors les « Cas Royaux » nécessite de recourir aux sources manuscrites comme aux sources imprimées. Pour le xni* siècle, presque tous les documents dont nous avons eu à nous servir sont imprimés et nous n'avons point rintenti4in d'en établir ici une liste qui n^apprendrait rien à ceux qui sont familiarisés avec ce genre de recherches. Au XIV* siècle au contraire, nous rencontrons des documents, même imprimés, dont il est nécessaire d'établir un texte plus sûr que celui donné par les éditions courantes et déjà anciennes, et surtout, nous sommes en face d'une réelle pénurie de textes imprimés, qu'il est indispensable de suppléer par la recherche des documents manuscrits.

Cependant, la quantité d'Archives et de manuscrits de Bibliothèques qui nous sont parvenus de cette époque est telle qu'il n'était pas possible de songer à les voir entièrement et qu'un choix s'imposait. Et c'est la nécessité d'un choix préalable qui nous oblige à exposer brièvement ici quels principes nous ont guidé dans ce choix et quelles catégories de sources inédites nous avons consultées. Il nous semble que l'énumération sincère des sources consultées et de celles que nous avons dû laisser de côté permettra mieux d'apprécier la cause et l'étendue des lacunes que pourrait présenter aux yeux de quelques-uns

notre travail, ou môme des erreurs de points de vue que peut amener l'attention exclusive accordée à tels ou tels documents.

I. — Dans une étude portant sur les conflits de juridiction, la mine principale à explorer est constituée par les archives du tribunal chargé de trancher ces différends, le Parlement en l'espèce (*). C'est bien là que Ton a toutes les chances de trouver les arrêts précis qui forment par leur juxtaposition le tableau le plus réel de l'évolution cherchée, et même assez souvent les arguments de doctrine qui ont déterminé ou justifié un changement de jurisprudence. — C'est pourquoi, ayant préalablement vérifié que les Olim (*) avaient bien, pour le début de notre étude, l'importance que nous avions supposée a priori à ce genre de documents, nous avons concentré tout l'effort de nos recherches sur la suite des O/z/w, encore inédite à partir de 1312 pour les registres criminels, et de 1318 pour les registres civils. Cependant, depuis ces deux dates jusqu'en 1328, nous nous sommes aidé des analyses d'ailleurs assez imparfaites de Boutaric ('). Mais, même ainsi limité, le cercle des documents à lire était encore trop vaste pour être vu utilement dans un temps raisonnable (*). Aussi avons-nous eu recours à deux autres idées pour le restreindre.

D'abord, la presque totalité des cas royaux étant du

(^) V. la préface de M. de Laborde aux Actes du Parlement de Paris de Boutaric, T. I, p. xij-xiij.

(') Les Olim (édition Beugnot, dans la collection des Documents inédits sur VHisloire de France), Paris, 1839-1848, 3 tomes en 4 vol. in-4\

P) E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, 2 vol. in-4o, Paris, 1863- 1867, dans la collection des Inventaires et Documents d'Archives.

(^) En comptant les registres civils du Parlement de Paris, ses registres criminels, du greffe et du Conseil, les registres des Grands-Jours de Troyes et ceux de l'Echiquier de Normandie conservés aux Archives départementales de la Seine-Inférieure, on arriverait à un total d'environ 100 volumes in-4* de 400 folios en moyenne, écrits à lignes longues et serrées.

domaine du droit criminel, nous avons conjecturé que c'était dans la série des registres de la Tournelle du Parlement de Paris que nous trouverions le plus de renseignements sur les divers cas royaux et les conflits qui s'élevaient à leur propos. Nous avons donc jugé indispensable de faire reposer notre travail sur un dépouillement intégral des treize registres composant la série X** aux Archives Nationales, jusqu'en 1400 (*). Nous ne dissimulons point qu'il eût été préférable de voir également en entier la série des registres civils (X**) du XIV* siècle. C'est en effet, croyons-nous, dans les archives du Parlement civil que doivent se trouver les arrêts qui ont tranché les conflits entre les justices royales et les seigneuriales, quand ils se présentaient dans toute leur ampleur, comme causes principales, et non plus accessoirement à un procès criminel. Et d'autre part, à certaines époques surtout, il ne semble pas qu'il y ait eu, entre les deux séries de registres, une distinction aussi nette que l'on aurait pu souhaiter. C'est pourquoi nous avons tenu à voir feuille par feuille la série civile jusqu'au commencement de la guerre de Cent-Ans, qui nous semblait avoir dû ralentir l'activité du Parlement en matière de cas royaux, en enlevant à la Royauté la sécurité extérieure nécessaire à une lutte, qui pouvait devenir assez vive, contre la noblesse française (*). Mais, après 1342, nous ne pouvions plus songer à voir tous les registres. Fort heureusement, pour une question touchant d'aussi près le droit public et surtout les prérogatives royales ou du Parlement, les dépouillements faits par Lenain au xvii* siècle avaient chance de nous révéler les arrêts importants à étudier, car Lenain semble avoir travaillé avec beaucoup plus de soin dans les registres des Jugés et dans ceux du Conseil que dans les

(M Archivet Nationales, X«* 1 à X«* 13.

(*) Arch, Nat., X»«5à X««9.

registres criminels. Nous avons donc vu tous les volumes d'extraits de Lenain, à la Bibliothèque de la Chambre des Députés, tant de la série Lettrefi' Arrêts-Jugés que de la série Conseil (*), et nous avons vérifié dans les registres originaux du Parlement aux Archives Nationales tous les textes qui nous intéressaient (*). Pour être sûr cependant que 1 emploi do la célèbre collection Lenain ne nous exposait pas trop gravement au risque d*être incomplet, nous avons tenté Texpérience de dépouiller arrêt par arrêt Tun des registres civils vus par Lenain, choisi au hasard, en Tespèce celui qui contient les jugés des années 1363 à 1372 ('). Nous avons pu ainsi constater qu'il ne contenait rien d'important, concernant les cas royaux, en dehors de ce que signalait Lenain.

Les registres des Grands- Jour s de Troyes^ qui commencent en 1367, pouvaient aussi fournir de précieux renseignements. Nous avons voulu nous rendre compte de leur intérêt pour notre étude en dépouillant complètement le plus ancien de ces registres conservés, qui donne les sessions de 1367 à 1377 (^). Le peu de renseignements utilisables qu'il contenait nous a fait abandonner les recherches dans cette voie.

Les registres de l'Echiquier de Normandie, conservés,

(1) Ces registres portent les cotes : 4 à 12 pour les LeUres-Àrrêtx-Jugés, 15 à 17 pour le Conseil-et-Piaidoiries^ 18 pour les Mémoires du Parlement (supplément au Conseil de 1364 à 1418), 124 pour le premier registre d'extraits des Matinées et 188 pour le second registre d'extraits de la Tournelle criminelle^ suivant l'ancienne numérotation de Lenain et, respectivement, les nouvelles cotes 476 à 484, 487 à 489, 490, 643 et 973 du récent Caialofjue des Manuscrits de la Bibliothèque de la Chambre des Députés^ de Coyecque.

(>) Cette recherche est facilitée par les tables de concordance dressées par M. Léon Legrand, dans la revue : Le Bibliographe moderne^ 1907, p. 92 et ss., ainsi que par les signes dont Lenain marquait, en marge des registres originaux du Parlement, les textes dont ses copistes à gages devaient prendre copie. — Arch. Nat., X»« 10 à X'« U ( Lettres- Arrêts-Jugés), X»« 1469 à X'« 1477 {Conseil) et Xt«4784 (Matinées).

(3) Arch. Nat., X<«19.

(♦) Arch. Nat., X»»9182,

avec des lacunes, depuis 1336, auraient également pu donner la solution de quelques problèmes particuliers à cette province. Nous avons cru cependant pouvoir nous dispenser d'y recourir en employant le recueil bien connu de Notables arrêts conservé aux Archives départementales de la Seine-Inférieure, série F (*).

Enfin, nous avons tenté de savoir quelle était, en fait, la compétence des justices seigneuriales et si elle avait été réellement amoindrie par la théorie des cas royaux. A cette fin, nous avons consulté les archives les plus anciennes de ces justices, dont un inventaire manuscrit a été dressé et est mis à la disposition du public, dans la Salle de lecture des Archives Nationales. Ces archives contiennent fort peu de choses remontant au xiv* siècle : un carton (*) où se trouve une liasse sur la haute-justice exercée par Tabbaye de Sainte-Geneviève à Vémars, en Seine-et-Oise, dont la plus ancienne pièce est de 1265, mais dont aucune ne s'est trouvée nous intéresser ; et une série de huit registres relatant les audiences tenues de 1374 à 1401, à Blois, par le bailli du comte de Blois, dont nous avons parcouru le premier seulement ('), où il y avait peu à prendre pour l'étude des cas royaux.

II. — Les textes imprimés dont nous avons eu à nous servir, de leur côté, ne présentaient pas toujours une sécurité absolue et nous avons dû vérifier les plus importants et les moins sûrs, du moins quand ils faisaient un exposé complet des cas royaux qu'ils connaissaient.

Pour Boutillier, la collation que nous avons faite sur l'édition incunable d'Abbeville (*) nous a en général

(^) Nous devons à l'obligeante communication de M. Génestal, professeur à la Faculté de Droit de Caen, qui a pris copie de ce recueil, les textes inédits de TEchiquier dont nous nous sommes servi. Qu'il nous permette de le remercier ici très sincèrement.

(«) Arch. NaL, Z«4A37.

(3) Arch, NaL, Z«307.

(^) In-(o|io gothique à deux cploni^es, avec iqitiales çn bleu e( eq rouge à I9

rassuré sur la valeur du texte du chapitre des Droits Royaux (II. i.) de Tédition donnée par Charondas le Garon (^). Cependant, en plusieurs endroits, nous avons dû nous reporter aux manuscrits français 201-202 de la Bibliothèque Nationale, considérés d'ordinaire comme donnant un bon texte de Boutillier.

II n'en a pas été de même du chapitre des Droits Royaulx (I. m.) du Grand Coutumier de France de Jacques d'Ableiges, réimprimé par Laboulaye et Dareste d'après des éditions gothiques fautives (*). Nombre de passages de cette édition sont fortement corrompus ou abrégés, si on les compare au manuscrit réputé le meilleur, celui qui a révélé le nom de d'Ableiges, et qui est conservé à la Bibliothèque Nationale, sous la cote : Fr. 10816. Les améliorations de texte obtenues en consultant ce manuscrit sont d'ailleurs confirmées par le manuscrit provenant du comte Lichnowsky (fit A/. Nat,^ Nouvelles acq. franc. 3555), qui donne aussi quelques leçons intéressantes et différentes.

Le chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier, qui a une très grosse importance pour l'étude que nous entreprenons, soulève, indépendamment des difficultés d'établissement d'un texte sûr, une question de date qu'il nous a fallu examiner avant de l'utiliser. Si, comme on en a émis l'hypothèse (^), notre chapitre provient d'un des Mémoriaux de la Chambre des Comptes, cela pourra avoir pour résultat de le faire remonter à une époque plus ou

main; Abbeville, chez Pierre Gérard, 1486. — Il s'en trouve un exemplaire en très bel état, provenant de la collection Didot, à la bibliothèque de la Faculté de Droit de Paris, sous la cote : 552.

(^) Boutillier, Somme Hural (éd. Charondas le Garon), Paris, 1603, grand inS».

(*) Le Grand Coutumier de France (éd. Laboulaye et Dareste), Paris, 1868, in8-.

(») 0. Martin, Le manuscrit Vatican 4790 et le Grand Coutumier de Jacques d'Ableiges^ dans la Nouv. Rev. llist.^ 1906, p. 635, note 1, et p. 636. — Adde dans un sens différent : ibid,, 1910, p. 116-117.

moins antérieure à 1388, date approximative de la compilation de d'Ableiges, et même de lui donner une plus grande autorité à nos yeux. Nous avons donc dû examiner la question de près. 11 résulte pour nous de cette étude que le chapitre des Droits Royaulx de d'Ableiges se retrouvait bien en effet dans Tun des registres de la Chambre des Comptes et nous avons même pu déterminer que ce registre était le Mémorial De Temporalitatibus (*), qui fut détruit

(M M. 0. Martin, /oc. ciY.. a très bien fait remarquer qne Bacquet, dans son Traictié du Droict de bastardise, eh. VIII, § 6, cite textuellement, comme extrait d'un registre de la Chambre des Comptes, le dernier alinéa du chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier (éd, Laboulaye et Dareste, p. 103), et qu'il remarque lui-même, an § 5, l'identité de ces deux textes. — Or, Bacquet, dans soii Traictié des Droicls de Justice, ch. VII, § 12, renvoie k un registre de la Chambre des Comptes en ces termes : « Pour ample cognoissance des Cas Royaux et Droicts appartenans au Roy seul en son Royaume, on pourra ayoir recours au registre intitulé de Temporalitatibus^ estant en la Chambre des Comptes, feuilletz 121, 122, 123, 124, 125 et 126 ». Ce renvoi nous a donné à croire que sans doute était-ce dans ce registre que se rencontrait le chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier. Cette hypothèse s'est trouvée plus vraisemblable encore du fait que nous avons rencontré l'avant-dernier alinéa du chapitre des Droits Royaulx de d'Ableiges sur le droit de patronage, rapporté textuellement comme extrait du mémorial de Temporalitatibus y titre des Droits Royaux, dans le Commentaire sur le Traité des Libériez de V Eglise Gallicane de Maistre Pierre Pitkou (publié sans nom d'auteur chez Sébastien Cramoisy, à Paris, en 1652, et attribué à P. Dupuy), p. 114. Mais ces deux derniers alinéas faisant défaut dans quelques manuscrits du chapitre des Droits Royaulx de d'Ableiges, nous n'osions étendre à tout le chapitre la conclusion qui s'imposait pour les deux alinéas flnaux. — D'autre part, le registre de Temporalitatibus est resté peu étudié jusqu'ici et, en particulier, il a été laissé de côté par M. Petit et ses collaborateurs dans leur Essai de Restitution des plus anciens Mémoriaux de la Chambre des Comptes, M. Ch.-V. Langlois, dans sa préface à ce précieux ouvrage, p. ix et note 1, en cite quelques rares fragments connus Cependant, la table du de Temporalitatibus a été dressée par Pierre Pithou dans le ms. Dupuy 142, et notre chapitre des Droits Royaulx y occupe bien les folios 121 à 126, comme l'indique Bacquet. C'est cette table qui est reproduite dans le ms. 3039 de la Bibliothèque Mazarine, f<> 7 v*. — Les assez fréquentes citations du de Temporalitatibus faites dans les collections de documents réunies dans les livres de couleur du Châtelet, nous firent diriger nos recherches de ce côté, et nous avons eu la bonne fortune de trouver, dans un manuscrit provenant de Nicolas Petitpled [Bibl. Nat., Fr. 21390, f 16 r* à 45 r*), un inventaire analytique, folio par folio et pièce par pièce, de notre registre de Temporalitatibus ^ qui était un volume sur parchemin, in-folio, relié en basane verte et composé de

It INTHODUCnON

avec les archives de la Chambre des Comptes, en octobre i737. Mais de cette identité des deux textes, il ne résulte pas que ce soit d'Ableiges qui ait fait l'emprunt au registre de Temporal itatibus, 11 se peut très bien que le registre de la Chambre des Comptes ait pris le chapitre en question dans le Grand Coutiimier^ ou que tous deux Talent pris à une source indépendante. Or, précisément, Tétude des autres pièces analysées dans le ms. fr. 21390 de la Bibliothèque Nationale, comme faisant partie du registre de Temporalitatibus^ prouvent que ce registre a été exécuté tardivement, à Textrôme fin du xv*' siècle (*). D'Ableiges n a donc pas pu y prendre, un siècle auparavant, son chapitre des Droits Royaulx, Mais c*est tout ce que nous sommes en droit d'affirmer, sans pouvoir trancher la question d'un emprunt au Grand Coutumier ou à une source commune, bien que l'on puisse, semble-t-il, considérer comme la

210 folios (V. ms. fr. 21390, f« 16 r et f 44 V;. Or, au f« 28 r« du ms. de Nicolas Petitpied, nous voyons que le registre de Temporalitatibus avait un titre des Droiis Royaux qui occupait en effet les folios 121 à 126 inclusivement et que, au f« 122, c'est-à-dire à la fin du premier cinquième de ce titre, il y avait un alinéa sur les grâces à plaidoier par procureur et les lettres d'ettat, reproduit intégralement dans le ms. fr. 21390 et identique à l'alinéa que le Grand Coutumier (éd. Laboulaye et Dareste, p. 96; donne à une place semblable de la seconde partie du chapitre des Droits Royaulx. Enfln, l'auteur du ms. fr. 21390 note qu'après cet article suivent plus de 21 articles sur les droits du Roi. Or le chapitre des Droits Royaulx de d'Ableiges, depuis cet article jusqu'à la fin, comporte en effet environ 23 ou 25 paragraphes commençant par le mot item et formant autant d'articles distincts, abstraction faite des notes et remarques que l'on doit grouper à la suite des articles auxquels ils se rapportent. — Nous croyons donc absolument certain que le chapitre des Droiis Royaulx du Grand Coutumier de d'Ableiges, en laissant de côté sa première partie relative à l'apanage de Touraine et d'Anjou (éd. Lab. et Dar., p. 90-94), se retrouvait aux folios 121 à 126 du registre de Ttmporalitatibus à la Chambre des Comptes. Nous trouvons seulement singulier que Bacquet {loc. cit.)^ si attentif aux similitudes du Grand Coutumier et des registres de la Chambre des Comptes, n'ait pas relevé celle-là.

(<) Bibl. \af., ms. fr. 21390, f» 21 v» et ss., jusqu'à f« 28. — Dans ces folios, qui précèdent notre chapitre des Droits Royaux, et où sont analysées les pièces qui remplissent les folios 1 à 120 du de Temporalitatibus, on trouve, à côté de pièces anciennes, des textes datés de t389, 1391, 1397, 1399, 1429, 1^, t4H et |pê(»e t494,

§ l*'^. — LES SOURCES 13

moins vraisemblable cette seconde hypothèse, cent ans après l'apparition — et surtout le succès considérable — de l'œuvre de d'Ableiges.

Nous ne croyons donc pas qu'il faille chercher du côté de la Chambre des Comptes les sources du chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier. 11 resterait néanmoins à savoir si c'est bien d'Ableiges qui en est Tauteur et si les éléments dont il se compose ne remontent pas à une époque antérieure.

Il faut d'abord mettre de côté, dans cette recherche des sources du chapitre des Droits royaux de d'Ableiges, la première partie du chapitre (*), qui reproduit, en supprimant seulement quelques noms propres, la déclaration royale du 8 octobre 1371, relative aux droits de ressort et de souveraineté que se réservait Charles V sur l'apanage constitué à son frère Louis au moyen de la Touraine, de l'Anjou et du Maine (*). — Seules quelques notes intéressantes, données par les deux manuscrits fr. 10816 et nouv. acq. fr. 3555, paraissent bien être de d'Ableiges.

La seconde partie du chapitre est une adroite compilation faite à l'aide du Stiliis Curie Parlamenti de G. du Breuil traduit en français, à Taide de l'ordonnance du 8 mai 1372 sur les cas royaux à Montpellier, habilement généralisée, et enfin de morceaux et de notas dont nous n'avons pu déterminer la provenance ('). — Au Stilus Curie

(M Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 90-94.

(*) Le texte s'en trouTe, presque identique à celui du Grand Coutumier ^ daas les Ordonnances^ V, p. 428. — Cette déclaration est enregistrée dans le premier registre, numéroté à part, des Ordonnances enregistrées au Parlement, conservé aux Archives Nationales sous la cote : U 446, f* 41 v*. Cf. H. Stein, Inventaire analytique des Ordonnances enregistrées au Parlement de Paris^ n* i51i. — Dans le registre U 446, le texte de la déclaration est précédé d'un long exposé, fait au Conseil du Roi, des difficultés qui s'étaient élevées entre le bailli des exemptions et ressort de Touraine, Maine et Anjou, Jehan de la Tuille, et les officiers du duc Louis, difficultés qui motivèrent la déclaration royale du 8 octobre 1371.

(3) Sur ce point, voir le récent article de M. A. Giffard, Etudes sur les

Parlamenti se rattachent les alinéas sur le port d'armes (*), les mains royales brisées (*), les délits des clercs ('), les causes touchant le roi et son patrimoine (^), et enfin sur la captio laicorum par les justices spirituelles ('). — A l'ordonnance du 8 mai 1372 (*), se rattachent, avec plus ou moins de modifications de pure forme, les alinéas sur les amortissements (^), les nouvelles indictions {•), les grâces à plaider par procureur ('), les foires et marchés {*'*), les nobilitations et légitimations ("), la garde des églises

sources du droit couiumier aux XIV* et XV* siècles, IV, dans la Nouv. Rev. Hist., 1909, p. 711, note 3.

(1) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 98, alinéa 3 = Du Breail, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert), XXIX, 1 et 2, p. 204 et 205.

(*) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.}, p. 98, alinéa 1 = Du Breuil, Stilus (éd. Aubert), XXIX, 3 et 4, p. 206.

(3) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 99, alinéa 1 = Du Breuil, Stilus (éd. Aubert), XXIX, 6, p. 206.

(^) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 99, alinéas 2 et 3 = Du Breuil, Stilus (éd. Aubert), XXIX, 7 à 9, p. 208 (et note 3) et 209.

(B) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 99, alinéa 4 = Du Breuil, Stilus (éd. Aubert), XXIX, 10, p. 210 et note 2.

(*) Texte dans le Recueil des Ordonnances du Louvre, T. V, p. 479, d'après le registre A des Ordonnances du Parlement, f* 71 v*, selon Secousse, ibid., note a (Aujourd'hui : Archives Nationales, X««8602, f 73 v à 75;. Cf. H. Stein, Inventaire analytique des Ordonnances enregistrées.,, n* 81. ^ Même texte dans Bacquet, Traicté des Droicts de Justice j ch. VII, d'après le registrum ordinationum dicta Curiâp, fol. 60^ qui est sans doute le même registre A, malgré le chiffre différent du renvoi au foliotage.

(T; Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 95, alinéa 1 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 11 (§9 dans le texte de Bacquet). — Remarquer Vetc. qui termine le texte, au Grand Coutumier, et qui remplace la phrase de Tordonnance visant le Gouverneur.

(Sj Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.;, p. 95, alinéa 2 == Ordonnance du 8 mai 1372, § 9 (§ 7, in fine, dans le texte de Bacquet). Le texte du Grand Coutumier dans l'édition Laboulaye et Dareste, ainsi que le texte de Bacquet, donnent la mauvaise leçon : « nouvelles juridictions ». Au contraire, o nouvelles indictions » est donné par le texte des Ordonnances, ainsi que par les mss. fr. 10816, nouv. acq. fr. 3555 et nouv. acq. lat. 198.

(*) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 95, alinéa 3 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 6 (§ 7 dans le texte de Bacquet).

(^0) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 95, alinéa 4 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 12 (§ 10 dans le texte de Bacquet).

(»i) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 95, alinéa 5 = Ordonnance du

cathédrales ou assimilées {^), le crime de lèse-majesté ('), les rémissions et leur entérinement (') et le privilège de juridiction des gens des monnaies royales (^). — Enfin, nombre d'autres textes qui présentent la même physionomie impérative que les précédents paragraphes n'ont pu être identifiés. — Quant aux annotations qui toutes commencent par les mots : « Nota que... » elles sont évidemment Tœuvre de Tauteur de ce chapitre du Grand Coutumier.

Nous n'osons préciser plus et dire qu'elles sont Tœuvre de d'Âbleiges lui-même. 11 est possible en effet que celui-ci ait totalement composé son chapitre des Droits roi/aulx avec des éléments pris de divers côtés. La question. qui se pose à propos de ce chapitre ne serait susceptible de recevoir une solution quelconque que si nous connaissions assez de détails de la vie de Jacques d'Ableiges dans les années 1371 et 1372. L'auteur de la compilation du chapitre des Droits rot/aulx^ ou du moins des parties qui utilisent l'ordonnance de 1372, a dû en effet jouer un rôle dans les négociations, entre Charles V et le roi de Navarre Charles le Mauvais, en vue d'une nouvelle concession de la baronnie de Montpellier à celui-ci. Cela résulte jusqu'à l'évidence des deux paragraphes de ce chapitre où la personnalité du compilateur entre-apparait : le paragraphe sur la lèse-majesté, à propos duquel l'auteur

8 mai 1372, § 6, dont c'est la seconde moitié, la première visant les grâces à plaider par procureur.

(1) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 95> alinéa 2 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 1, dont on reconnaît le plan et certaines expressions, malgré le tonr plus général donné au paragraphe et malgré les suppressions de noms propres.

(>) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 100, alinéa 1 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 2, première phrase. Le texte du Grand Coutumier est plus circonstancié, surtout dans les bons manuscrits.

(3) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 100, alinéa 4 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 7, pour la première partie du paragraphe.

{*) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 96, alinéa 1 = Ordonnance du 8 mai 1372, § 4 (§ 5 dans le texte de Bac<iuet).

16 INTRODÙCrtOIf

rappelle les résistances des négociateurs du roi de Navarre, lesquels ne voulaient point admettre que la connaissance du crime de lèse-majesté, en dehors des cas rentrant dans le « premier chef », fût réservée aux ofliciers du roi de France (*), et le paragraphe sur les rémissions et rappeaulx de ban^ où l'auteur dit que « les Navarrois débattent ces mots : seul et pour le tout » (*). Ce sont là des particularités historiques sur la confection de Tordonnance du 8 mai 1372 que seul un officier royal mêlé aux négociations avec les gens de Charles le Mauvais a pu connaître et utiliser (^). Or d'Ableiges a-t-il représenté le roi à ces négociations, c'est ce que nous ne savons pas (*). Il est vrai qu'il aurait pu ne pas représenter le roi direc-

(ij Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 100, alinéa 1 : « Et les gens du roy de Navarre debatireot cest article, disans que leur dict roi, . . . etc. ». Ce texte est très défectueux. U doit être rétabli ainsi qu'il suit, d'après les mss. fr. 10816 et nouv. acq. fr. 3555 : « Et les gens du roy de Navarre debatirent cest article disans que le Roy nostre Sire avoit la congnolssance de crime de leze-majesté ou premier cbief et non oultre h.

(S) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 100, alinéa 4 : « Item au roy seul et pour le tout, en tout son royaulme, appartient donner rémission et rappeaulx de ban. [Combien que] Les Navarrois débattent ces mots : seul et pour le tout ». — Les mots combien que ne sont pas donnés par les mss. fr. 10616 et nouv. acq. lat. 198. En outre, ces mss., pas plus que le ms. Licbnowsky (nouv. acq. fr. 3555), ne donnent point la phrase finale sur le roi d'Yvetot, phrase dont il serait curieux de connaître l'origine.

(3) Il se pourrait mémo que le compilateur se fût servi, non pas du texte définitif de l'ordonnance du 8 mai 13*^, mais d'un projet d'ordonnance. Cela expliquerait les quelques différences de texte et d'ordre que l'on peut remarquer entre Tordonnance du 8 mai 1372 et les paragraphes du Grand Coutumier qui s'y rattachent visiblement, comme celui sur la lèse- majesté, où le roi de Navarre apparaît.

f^) Le 20 octobre 1371, J. d'Ableiges est encore secrétaire du duc de Berry; il vend au nom de celui-ci 108 marcs de vieille vaisselle d'argent à un changeur de Paris. Le 31 mars 1376 (n. st.j, il fournit asseurement devant le Parlement à Pierre d'Artois, clerc, qui s'engage à l'asseurer devant l'ofûcial. En 1380, il est déjà bailli de Saint -Denys-enFrance. — V. : L. Delisle, L'Auteur du Grand Coutumier de France [Mémoires de la Société de VHistoire de PariSy T. VIII, 1882), p. 152. Ce sont les seuls renseignements connus sur la vie de d'Ableiges au moment des négociations relatives à Montpellier. Cf. Aubert, Les sources de la procédure au Parlement [Bibl. Ecole des Chartes ^ T. 51, p. 506).

s 1«. — Les sotJRGES It

tement et avoir cependant connaissance des diverses phases des négociations, comme secrétaire ou conseil d'un délégué du roi de France par exemple. Mais c'est encore là ce que nous ignorons jusqu'à présent.

Le chapitre des Droits royaulx^ qu'il soit l'œuvre de d'Ableiges ou qu'il ait été emprunté par celui-ci à quelque manuscrit de praticien pour en nourrir la première partie du Grand Coutumier, n'est d'ailleurs pas absolument unique de son genre, bien que sa célébrité soit incomparablement plus éclatante que celle des deux autres opuscules dont nous avons maintenant à dire quelques mots.

Le premier de ces textes est imprimé par La Thaumassière et intitulé : « Ce sont les droitz royaulx appartenans au Roy seul en son royaume de France^ accause de sa souveraineté » (*).

Le second est inédit, croyons-nous, et se trouve dans un manuscrit exécuté au commencement du xv* siècle pour le président de Longueil, dont il porte les armes. Il y suit le Stille de Du Breuil et divers autres documents (*). 11 a pour titre, assez voisin du précédent : « Cy ensuient les drois royaulx que le roy a acause de sa souveraineté et qui à lui appartiennent seul et pour le tout ».

II ressort d'une comparaison attentive de ces deux textes entre eux (^) que le premier, celui donné par La Thaumassière, dérive directement, avec de rares modifications, de « Cy ensuient les drois royaulx.., ». Le texte de nom-

(*) G. Thaumas de la Thaumassiëre, Les anciennes el nourelles coutumes locales de Berry éd. de 1680, Paris, p. 370). Ce texte forme ti*ès bizarrement les set7£ deroiei'S articles (art. XIII à art. XXVIII) du dernier titre des coutumes d'Issoudun. Il s'agit sans doute encore lu de Tune de ces soudures malencontreuses comme en commettaient fréquemment les érudlts de l'ancien régime qui publiaient les manuscrits juridiques dont ils avaient connaissance. — Même texte, réimprimé par Bourdot de Richebourg, Coulumier général^ T. fil, p. 923 924.

(2) Bibl. Nat.. ms. lat. 12812, f* 93 r* et v«. — Ce manuscrit est décrit et minutieusement analysé par P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès^ p. 169171. Notre texte y porte le n" 16. — Nous le publions plus bas : Appendice /, n** 1.

n Voir le tableau synoptique qui forme le n"* 3 de notre Appendice I.

breux articles est en effet identique aux articles de « Cy ensuierU,.. » (*) et les modifications, soit suppressions ('), soit scission en deux ou plusieurs parties d'un article ('), soit remaniements dans Tordre de ces articles (*), s'expliquent visiblement par un effort vers une exposition plus systématique et plus claire, abstraction faite des petits changements purement verbaux que Ion se permettait alors souvent et des erreurs dues au copiste ou à une faute d'impression échappée à La Thaumassière. — La liste de Droits royaux ainsi obtenue et publiée par La Thaumassière n'est point sans analogies avec les articles des « Droits royaulx » du « Grand Coutumier », dont nous avons déjà retrouvé la source dans l'Ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier. 11 ne nous parait cependant pas que Ton

(^) Le § 1 (La Thaumassière, p. 370, art. XIII) est uo peu plus condensé que le § 1 de « Cy ensuient, . . », ainsi que le § 7. — Mais le § 12 (La Thaumassière, art. XXIV) est identique au § 4 de « Cy ensuient, . . »; le § 6 (La Thaumassière, art. XVIII] au § 6 de a Cy ensuient, . . »; le § 8 (La Thaumassière, art. XX) au § 8 de « Cy ensuient. . . »; le g 10 (La Thaumassière, art. XXII) au § 10 de « Cy ensuient. . . »; le § 9 (La Thaumassière, art. XXI) au § 9 de (( Cy ensuient.,, »; le § 11 (La Thaumassière, art. XXIII) au § 11 de a Cy ensuient.,, » ; le § 12 (La Thaumassière, art. XXIV) au § 4 de « Cy ensuient... o; le § 13 (La Thaumassière, art. XXV) au § 12 de « Cy ensuient.., », et le § 14 (La Thaumassière, art. XVI) au § 13 de « Cy ensuient. . . ».

(2) La Thaumassière ne donne aucun article visant les ofliciers royaux, correspondant au § 3 de « Cy ensuient. .. ». — C'est encore une preuve que la liste de La Thaumassière ne peut pas être la source de « Cy ensuient. . . », mais bien l'inverse.

(3) La Thaumassière (ait un article spécial (art. XV = § 3) de la première phrase, visant les sauvegardes, du § 5 de « Cy ensuient... ». —- De même, il fait un article nouveau (art. XXVII = § 15) de la septième phrase, visant la nouvelleté, du § 2 de « Cy ensuient... », en l'allongeant de développements nouveaux .

(^) L'ordre des matières est légèrement interverti par La Thaumassière (art. XVI = § 4], qui ne suit pas, dans l'intérieur du paragraphe, la même marche que « Cy ensuient... ». — La Thaumassière reporte le § 4 de « Cy ensuient... », concernant les créances royales, à sa place logique, immédiatement avant le § 12 de « Cy ensuient... », qui réserve au roi le droit de percevoir la totalité des aides lors même qu'il en a fait cession pour moitié à quelqu'un, et en fait son art. XXIV (= § 12). — A part cela, l'ordre est identique dans les deux énuméra tiens de droits royaux. V. tableau, Appendice /, n* 3.

puisse en conclure que ce n'est pas Tordonnance ellemême qui a été la source où a puisé d'Ableiges, mais bien plutôt un manuscrit ancien de « Ce sont les Droitz royaulx.,. » (*). Nous croyons plus prudent d'admettre, quant à présent, qu'un travail analogue, mais non identique, de remaniements et de systématisation, a été exécuté d'une part par d'Ableiges ou la source qu'il a utilisée, et d'autre part par l'auteur de « Cy ensuient.., », dont le travail a été ensuite repris et poussé plus avant par l'auteur de « Ce sont les droitz royaidx.,. ».

Une dernière liste des « Droits royaux », intéressante à plusieurs points de vue, se trouve dans le manuscrit fr. 18674 de la Bibliothèque Nationale, f« 72 r*>. Nous croyons pouvoir la rapporter au xiv® siècle, à raison des pièces qui l'entourent dans ce manuscrit (•). Elle porte le titre de : « Les Cas privilégiez au Roy ».

111. — Il nous reste à dire quelques mots des assez nombreuses listes de Droits royaux que l'on rencontre dans plusieurs manuscrits et qui n'ont d'autre intérêt

(1) En effet, le Grand Coutumier donne un alinéa (éd. Lab. et Dar., p. 96, alinéa 1), sur les privilèges de jaridiction des gens des monnaies royales, qui ▼lent visiblement de l'Ordonnance du 8 mai 1372, § 4, et qui ne se retronve ni dans « Cy ensuient.., », ni dans « Ce sont... ». — Par contre, on ne pourrait pas tirer argument de ce que le § 2 de « Ce sont... » s'est trouvé dépecé entre divers alinéas du Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar., p. iOO, alinéa 1 ; p. 96, alinéa 5; p. 96, alinéas 7 et 8; p. 96, alinéa 3; p. 101, alinéas 1 et 4); cela pourrait en effet être la suite du travail de systématisaUon entrepris sur rordonnanee de 1372 par les auteurs de « Cy ensuient, . . » et de « Ce sont.,, ». Mais l'argument le plus probant, croyons-nous, de l'utilisation directe de l'Ordonnance par l'auteur du chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier, c'est la connaissance qu'il avait, et qui perce dans ce chapitre, des négociations avec le roi de Navarre, en vue de retenir au roi de France les « droits de ressort et de souveraineté » sur Montpellier.

(') Provient de l'ancien fonds français de Saint-Germain, n* 1338; — décrit par H. Omont, Catalogue général des manuscrits français de la Bibl. Nat,; Ancien fonds français Saint-Germain, T. II, p. 513-514. — L'écriture est du xy* siècle. — Notre texte suit presque immédiatement une copie du Stilus Parlamenii de G. du Breuil, qui est restée inconnue à M. Aubert dans sa récente édition du Style, — Voir Nouv. Rev. Hist., 1909, p. 786, n. 1.

SO I^ÏTRODtJCTION

pour nous que d'être la preuve de la très réelle importance que ne tarda pas à acquérir dans la pratique le chapitre des Droits royaulx du Grand Coutumier.

C'est en effet ce chapitre, dans un texte se rapprochant beaucoup du ms. fr. 10816 de la Bibliothèque Nationale, que nous retrouvons dans le ms. nouv. acq. lat. 198, exécuté au milieu du xv® siècle (f® 1 r® à f ® 2 v**).

C'est lui encore, dans le même texte, sauf omission du paragraphe relatif aux amortissements, qui occupe les folios 109 V> à 113 r« du ms. 3354 de la Bibliothèque de l'Arsenal (*).

C'est lui toujours que nous avons rencontré dans deux volumes de la collection d'extraits réunie par Dupuy : — 1° Bibl. Nat., ms. Dupuy 13S, f° 72 v^, où il suit immédiatement le texte même de l'ordonnance de 1372, et — 2® ibid.^ ms. Dupuy 231, f** 351-358, où le paragraphe sur la fabrication de fausse monnaie est complété d'une façon fort intéressante pour nous. — Ce ms. Dupuy 231 est au surplus très précieux pour l'histoire des Droits royaux, surtout après le xiv*^ siècle. Il contient en effet, du f« 327 jusqu'à la fin (f« 386), une série de 15 extraits de nature différente : ordonnances, liste des Droits royaux pour telle ou telle province, en particulier listes établies, pour l'Artois, après négociations avec l'archiduc d'Autriche en 1469, recueil d'arrêts anciens sur les droits royaux (*), sur les régales des églises de France {'), etc.

(I) Ms. sur papier do la flo du xv siècle, petit io-4% intitulé : « Les sept Sages de Rome ». Notre texte y est précédé de la meution suivante : « Extrait de certain papier [contenant] plusieurs droiz royaulx, estant en la cliambredu Procureur du Roy nostre Sire, ou Ciiastellet de Paris, ce qui s'ensuit : ». — W est suivi de ces mots : a Gollacion faict par la main de la court, le jeudi .XI» jour de juillet mil iiijc. liiij ; ainsi signé : ita est Doulx-Sire ».

[i] v^ 2n : Série d'arrêts extraits du second registre des Olim^ avec renvois aux folios de ce registre, comme nous avons pu vérifler sur l'original : Arch. NaLy X<« 2 (f« 39 r% {• 40 r«, f« 46 v% etc.)- — Ecriture du xv* siècle.

(3) F* 378 V : Extrait du registre Croix, f vlj«" xvij, du registre des Fiefs, f« Yixx IX, et du mémorial C, [• vi«s à la Chambre des Comptes.

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