LA TERMINOLOGIE
§ 2. — La Terminolojj^ie
Nous désignons aujourd'hui du terme de « Cas Royaux » les causes dont la connaissance a été réservée aux juridictions royales à rencontre des juridictions seigneuriales qui auraient dû les trancher elles-mêmes, en vertu des règles ordinaires sur la compétence (*). Nous employons, parallèlement, l'expression de « Cas Privilégiés » pour désigner les causes dont les juridictions laïques se sont attribué au moins partiellement la connaissance, à rencontre des juridictions spirituelles, malgré le privilège de clergie dont jouissaient les membres du clergé (*). Mais cette façon de s'exprimer est relativement récente et en tout cas absolument étrangère aux xiii^ et xiv* siècles auxquels est limité ce travail.
L'expression de « Cas Royal » semble bien n'avoir acquis de sens technique qu'au xvi® siècle, où nombre de grands auteurs l'emploient, en particulier Choppin et Bacquet ('). Mais, à cette époque encore, elle n'est pas unanimement reçue ; on éprouve le besoin de l'expliquer (*), et au début du xvn® siècle, dans ses annotations sur la Somme Rural de Boutillier ('), Charondas le
(*) V. : A. EsmeÎD, Cours élémentaire d'Histoire du Droit français^ 8* éd., p. 420; J. Brissaud, Cours d'Histoire générale du Droit français ^ I, p. 671; P. Viollet, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, II, p. 220; L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes Eglises et Communautés monastiques de Paris, p. 93, etc.
(') V. : A. Esmein, op. cit., p. 644; J. Brissaud, op. cit., l, p. 639; P. Viollet, op. cit.. Il, p. 312; 0. Martin, L'Assemblée de Vincennes et ses conséquences, p. 268, etc.
(3) Choppin, Traité du Domaine^ II, vn, § 2; Bacquet, Traicté des Droicts de Justice, ch. VII.
(*) D'ArgOQtré, Commentarii in patrias Britonum leges, art. XVI, nota 2*, n* 2 : (( Qu9 Regem attingunt, jurave liegia, aut casus quos a Regios » vocant ».
(B) Boatillier, Somme Rural (éd. Charondas je Caron, 1603), I, anno^tiops 9ur|etii^LI, p. 36^.
22 INTRODUCnON
Caron distingue encore bizarrement les cas royaux ordinaires « desquels la cognoissance appartient par prévention au juge royal » et que nous appelons proprement aujourd'hui « cas de prévention », et les cas privilégiés « dont la cognoissance appartient aux juges royaux privativement à ceux des hauts-justiciers, qui n'en doivent aucunement cognoistre », et auxquels nous réservons, dans la terminologie contemporaine, le terme de « cas royaux ».
La terminologie, qui n'a été fixée qu'au xvu* siècle, est encore très imprécise et très instable, comme il va de soi, aux xni* et xiv* siècles. Mais un certain nombre d'expressions reviennent assez souvent pour que nous puissions les considérer comme étant d'un emploi ordinaire, sans qu'il soit cependant possible de dire bien exactement si elles avaient chacune un domaine propre d'application, ou si elles étaient employées indifféremment les unes pour les autres.
On peut cependant remarquer qu'elles offrent toutes ce caractère commun d'employer une périphrase décrivant assez précisément la nature du cas retenu au roi, au lieu d'utiliser un mot, quitte à en donner parfois une définition. On ne rencontre guère en effet, avons-nous déjà dit, que l'expression cas privilégié qui ait cette apparence d'un terme technique (*). Partout ailleurs, on s'exprime plus
(1) Outre les exemples que I'od en pourra trouver au cours de cette étude, signalons dès maintenant les textes suivants : Grand Coutumier, I, m (ms. fr. 10816, et analogues; : « la sauvegarde est si previlegiée et par ce si noble... ». -<- Arrêt du 15 juin 1391; Arch. NaL, X^ 12, f 125 V : « le cas... eust esté perpétré en la terre et juridiction dudit conte, et aussi y estoient demourant les délinquants. . . et n'y avoit aucun cas privilégié par quoy ledit bailly eust cause d'en retenir la congnoissanoe. . . ». Cf. ibid., f* 219 v% le 13 août 1394, dans la bouche du procureur du roi, cette fois. — Boutillier, Somme Hural, I, 31 (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 191], où le bailli de Vermandois essaye, en vain, de faire admettre que la complainte en nouvelleté constituait un cas privilégié ot n'était pas de la connaissance du prince de Ligne. — Arrêt du 9 décembre 1396; Arch. Nat., X**44, f* 36 v** : « cum per dictum procuratorem nostrum salvegardie nostre infractio proposita non erat vel alius ca^us privilegiatiis », dit le procureur du duc de Bourbon qui défendait sa justice contre le roi. — On remarquera que tous ces exemples sont récents.