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III. — Règlement de la compétence entre juges royaux

Lorsqu'une affaire revêt incontestablement le caractère de cas royal, elle est réservée, en vertu d'idées de subordination féodale que nous avons exposées, aux justices royales. Exceptionnellement cependant, il faut relever un essai, tenté au commencement du xiv® siècle, d'instituer un tribunal mixte, composé pour partie d'officiers royaux et pour partie d^officiers d'une justice seigneuriale. Mais il convient de remarquer que la justice, ainsi appelée à connaître partiellement d'une cause touchant le roi, est la justice municipale de Laon, qui avait probablement, comme celle d'Amiens, un caractère à moitié royal (*). — A part cette anomalie, et à part aussi les concessions expresses du droit de juger les cas royaux, dont nous nous occuperons à la fin de ce paragraphe, les justices royales sont seules compétentes pour connaître de toute affaire

nay pour le débat des religieux, abbé et couvent de Saint-Remy, de Reins, (fime part, et de messire Jeban de Tboulon, chevalier, d'autre part, du consentement 4m procureurs des parties, considéré aussi que la cause ne touche en riens le R07, est baillez et renduz à Pierre de fietest, sergent à cheval de Cbastellet de Paris, pour le mener seurement par devers les justiciers lays desdiz religieux et pour en estre ordené selon la teneur de l'accort fait et passé sur ce entre les procureurs des parties, auquel Je me raporte ». Arck. Nat,, X«» 10, f 74 v; » Jwàvier 1379 (n. st.).

{}) Mandement du 18 décembre 1317, analysé par Bou tarie, Actes du Parlement, T. II, n* 5106; Arch, Nat., X«« 2, f» 78 r* : « Philippus,.. etc., dicto [zn Viromandensi] Ballivo talutem. Mandamus voàis quatenus Johannem de Peranna, factum mortis cujusdam fratris sui, ad ultimum mpplicium per Jordanum de Lauduno, Justiciarium justicie capituli LaudunensiSy injuste et maliciose, ut asserit idem Johannes, condampnaii, prosequendo, in satva garda et proteccione nos tris suseipiatis et manuteneatis, et, si dictus Jordanus aliquid criminale seu civile contra dictum Johannem proponere voluerity faciatis eidem, vocatis vobiscungue scabinis aut majore et juratis Laudunensibus, sub quorum jurisdictione idem Johannes cubons et levons extitit, céleris justicie complementum, vocatis qui fuerint evocandi, non obstantibus quibuscunque litteris in conlrarium per dictum Jordanum aut alios impetratis seu impetrandis subreptice et tacita veritate. — Daium Parisius die xviij*' decembris, anno xvij^, — In Requestis laicorum, — Mordret ».

qui touche le roi. Reste à savoir seulement s'il n'y avait pas des règles spéciales sur la composition du tribunal royal chargé d'examiner ces causes où le roi était toujours, de près ou de loin, juge et partie, et quels officiers royaux, parmi le grand nombre de ceux dont les fonctions se différencièrent au cours des xni® et xiv® siècles, étaient compétents dans tel ou tel cas.

Le fait que le roi était juge et partie, chaque fois que s'élevait un conflit judiciaire oii il était impliqué, n'avait rien que de très naturel, anciennement. Il y avait là, avons-nous vu, une conséquence logique et voulue des principes de subordination féodale (*). Mais les idées romaines renaissantes répugnaient à ce principe féodal et, l'idée se répandant de plus en plus que personne ne peut être juge et partie, on en vint à penser que, dans ses causes patrimoniales du moins, le roi ne pourrait exercer lui-même sa justice, mais devrait en déléguer l'exercice (*). Nous avons déjà remarqué que Beaumanoir donnait une solution très élégante à la question, en décidant qu'au cas où les intérêts du comte de Glermont étaient en conflit avec ceux de l'un de ses sujets, mais non avec ceux de l'ensemble de ses sujets, le bailli qui tenait le plaid comtal devait s'abstenir d'opiner et laisser aux hommes de fief le soin de trancher le litige (').

Pour le règlement de la compétence entre les diverses juridictions royales, il ne semble pas que l'on puisse s'en référer à un principe général directeur. Il y a des règles exceptionnelles de compétence ou d'incompétence posées pour des raisons pratiques dans tel ou tel cas royal, mais sans lien logique entre elles. Tout ce qu'il est, en conse-

il) Voir supra, p. 226.

(*) Liber Praciicus de Consuetudine liemensi, n* 73 (éd. Varin, Arch. admin. de Reims, T. I, p. 85) : « Sed quia [Rex] faciebai partent^ non ipse judex erat competens, nec pares; sed ipse judices dare debebat ».

(3) Voir supra, p. 226, n. 2.

§ 2. — PROCiDURE DU CAS ROYAL 277

quence, possible d'affirmer, c'est que, à défaut de textes contraires, les principes ordinaires de compétence jouaient pleinement et que la cause allait, suivant les cas, soit directement devant le Parlement, soit devant les baillis, ou même devant les prévôts (*). Nous ne pouvons donc qu'énumérer, pour chaque espèce de cas royal, les règles exceptionnelles dérogeant au droit commun.

Les crimes de lèse-majesté sont, parmi les cas royaux, ceux qui sont le plus rigoureusement réservés au roi. Il est seul à pouvoir en connaître, lui ou son Parlement, sauf commission expresse du roi, à ce qu'affirme par deux fois Boutillier (*). Et en effet, un arrêt de 1362 interdit aux maréchaux de France d'en connaître, bien qu'ils aient compétence pour les troubles civils et les rébellions intérieures (').

Les causes civiles touchant le patrimoine du roi sont également l'objet de règles restrictives de la compétence des juges inférieurs. On ne laisse à ceux-ci que la connaissance du possessoire. Quant au pétitoire, il est réservé à la connaissance du Parlement ou de ses émanations, comme les Grands Jours de Troyes, et l'Echiquier aussi, sans doute. Exceptionnellement les sénéchaux, dans le Midi, ont compétence, au pétitoire, sur les affaires où l'in-

(1) Ordonnance de Louis X en faveur des nobles de Bourgogne, avril 1315 {Ordonnances, T. I, p. 559) § 8 : « Nous leur octrolons en tous les cas, resenré à Nous et à nostre court les cas qui nous appartiennent par nostre souveraineté royal, des quiex cas il appartendroit noz bailliz, nos prevoz et nos sergens à'connoistre ».

(S) Boutillier, Somme Rural, II, i (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 651) : a Item a le Roy la cognoissance des cas de crime de leze>Majesté, car à luy et à ses juges en appartient toute la cognoissance et non a autre. Et selon Topinlon d'aucuns sages, au Roy propre, si ainsi n'est que il y commette ». — Cf. I, zzTin (ibid. p. 170).

(3) Arrêt du 22 Janvier 1362 (n. st.) ; Arch. NaL, X^* 17, fo 226 r». Il y est dit que bien que les maréchaux aient le droit de « cognoscere nomine nostro de omnibus et singulis casibus et dependenciis que ex guerris et rebellionibus inter subditos nostros oriuntur et emergere contingit », néanmoins « per idem arrestum dictum fuit quod ad ipsos non pertinet cognido de casibus leze majestatis aut dependenciis ex eisdem ».

térèt en jeu ne représente pas plus de cent livres de revenu annueL Mais aucun texte ne nous permet de croire que cette exception ait été également reconnue en faveur des baillis, dans les pays de coutume, pour lesquels les inconvénients tenant à Téloignement étaient bien moins sensibles (^). Il faut cependant noter que ce principe de la

(1) Li Livres de Jostice et de Plet, I, zvn, § 3 (éd. Rapetti, p. 68) : a Pré- Tolz ne puet tenir plet qui atoche à la borse le roi... », et I, xix, § 7 [ibid.^ p. 70) : « Baillif ne puet quenoistre de chose qui aparti^ne à la borse le roi... ». On rapproche d'ordinaire de ces textes un passage des EtablissemenU de Saint Louis, II, eh. 80 (éd. P. Viollet, T. II, p. 406) : « Ne nule jouUse le roi ne doit plaidier de son droit, ne de son héritage, ne de sa seignorie, (ors en sa court... ». — M. P. Viollet {ibid,, T. IV, p. 257) estime aTec raison, à notre sens, que court vise ici la curia Parlamenti. — C'était d'ailleurs une règle générale, admise également par les cours des justices seigneuriales; voir Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n* 54 : a Li baillis, s'il n'en a especial commandement, ne puet mètre l'eritage son seigneur en jugement ». — G. du Breuil, StUus Çune Parlamenti (éd. Aubert, XVII, § 5, p. 126) : tt Item, in cotisa hereditatis Régis vet proprietatis super patrimonio Régis, nullus potest esse judex, neque se intromittere, nec cognoscere^ nisi curia Parlamenti, nec cUibi agitari quam in eadem, nisi vel ex commissions Régis vel Curie et de speciali mandato hoc haberetur,.. Sed, super possessions, seneschali et baillivi possunt cognoscere, et ex tune fuit facta ordinacio per euriam super premissis ». Du Breuil appuie son affirmation d'un arrêt non daté qui doit se placer peu après 1321, comme le suppose M. Aubert, op. cit., p. 126, n. 1. Quant à l'ordonnance de Parlement à laquelle il fait allusion, nous ne l'avons pas retrouvée. ^ Ce fragment de Du Breuil, traduit en français, se retrouve dans le Grand Coutumier, III, ui (éd. Lab. et Dar., p. 529), et, en termes un peu différents dans la (orme, mais identiques au fond, dans le même ouvrage. Appendice, ch. XIV (éd. Lab. et Dar., p. 744). — Arrêt du 23 février 1367 (n. st.); Arch. Nul., X»* 19, f 182 r : « ...impetretgue diclus procurator a dicta curia nostra adjomamentum in causa proprietatis, ad dies baillivie Arvernie noslri futuri proximo Parlamenti, contra comitem antedictum, si credat nos jus hàbere in proprietatis dicte j'usticie, cum de proprietate patrimonii nostri alibi quam in dicta curia nostra et per procuratorem nostrum generalem non debeamus litigare ». — La compétence des Grands Jours de Troyes résulte d'un arrêt du 14 août 1348; Arch. Nat., X^^S, f* 157 V*; une cause intéressant le patrimoine royal avait été portée par les parties, le prieur d'Arcis et le procureur royal du bailliage de Troyes, devant le bailli de cette ville; un mandement du roi évoqua l'affaire et, au Parlement, la cour donna raison au procureur général, qui avait soutenu (( quod de cousis patrimonium nostrum tangentibus, alicui non licebat intromittere^ nec eas deducere in petitorio, nisi sibi ipsi soli^ quodque de eis non erat litigandum alibi quam in dicta nostra curia^ vel in curia dierum

§ 2. — PROCfofJRE DU CA8 ROTÀL 279

compétence exclusive du Parlement, encore très gênant même dans ces limites, fut dans certains cas adouci : les habitants des bailliages d'Amiens et de Vermandois obtinrent en particulier, en 1315, de ne pas être astreints à plaider devant le Parlement, lorsqu'ils étaient défendeurs, et non demandeurs (^). Un texte un peu vague de Du Breuil pourrait même donner à penser que cet adoucissement avait un plus vaste champ d'application que celui que nous lui assignons (*). Mais, en fait, l'usage des commissions, signalé également par Du Breuil, parvenait à atténuer dans une large mesure l'inconvénient du principe ('). Enfin, tout à la fin du xiv® siècle, ce fut la Chambre des Comptes qui reçut seule la compétence qui revenait au Parlement jusqu'alors (^). — Cette compétence

nostrarum Trecensium dumtaxat ». — Pour la compétence exceptionnelle des aénécbaax do Languedoc ao-dessous de 100 livres de reyenu, yoir l'ordonnance de Louis X en 1315, dans les Ordonnances^ T. I, p. 685. — Cf. Tord, de 1338.

(1) Ordonnance du 15 mal 1315 (Ordonnances, T. I, p. 563), art. 3, qui décide que les habitants des bailliages d'Amiens et de Vermandois seront jugés par les Juridictions de leurs chfttellenies « sauves les questions de la propriété de nostre héritage, là où nous en voudroit faire demande, lesquelles choses nous reservons par devers nous. Et se nous voulions plaldir ou plaidons de propriété, ou nous en voulions faire demande k aucun, la cause si demourra et sera déterminée par les Jugéeurs de la chastellenie du lieu... ».

(«) Du Breuil, Stilus... (éd. Aubert, IV, § 6, p. 28) : « Item si quis causant propneiatis contra Regem movere velitj opportet quod faciat adjornare procuratorem regium ad procedendum in eadem, videlicet majorem pi*ocuratorem per Regem inparlamento constitutum...)). La règle est restreinte en portée par l'exemple donné, et qui est emprunté à la région do Vermandois, laquelle jouissait des privilèges de l'ordonnance de 1315 citée à la note précédente.

(') Exemple dans un arrêt du 21 juillet 1334; Arch. Nat., X^» 6, f«408 v*. L'arrêt mentionne un mandement de Charles le Bel au sénéchal de Pérlgord, lui enjoignant de juger le différend né entre Fortanier de Saint-Astier et le roi, qui était ayant cause d'un frère prédécédé de Fortanier, k propos d'un droit indivis de justice sur une paroisse. Dans son arrêt, le Parlement mentionne encore l'ordonnance inconnue qui réglait ces matières ; il permet au sénéchal de juger o licet per ordinationes regias haberetur quod, de causis hereditaiem seu patrimonium noslrum tangentibus, non alibi quam in curia nostra cognosceretur.,. ».

(^) Ordonnance du 17 mars 1391 (n. st.) : Ordonnances, T. VU, p. 408.

exclusive du Parlement fut, au cours du xiv* siècle, interprétée à ce point strictement qu'on Topposa môme aux maîtres des requêtes de THôtel qui cependant étaient Témanation d'une justice plus retenue encore, si Ton peut dire, que celle du Parlement lui-même (*).

Certains éléments du patrimoine royal étaient, on le sait, administrés par des corps spéciaux de fonctionnaires. En conséquence, c'était eux qui avaient connaissance de tout ce qui louchait à ce fragment du patrimoine royal dont ils avaient la garde. Les forêts royales et les rivières royales, en particulier, relevaient de la connaissance des maîtres des eaux et forêts. Toute cause civile et criminelle, touchant les eaux et forêts, était de leur compétence (*), et même les simples affaires de discipline sur le personnel qu'ils avaient sous leurs ordres (').

Les causes touchant la régale qui par certains côtés avaient quelques-uns des caractères des causes de propriété, étaient réservées au Parlement, à l'encontre de tous juges temporels ou ecclésiastiques, comme cela fut très nettement proclamé dans un arrêt du 1 8 février i 354 (^).

(1) C'est ainsi que le Parlement annula comme subreptices des lettres attribuant connaissance d'une cause de propriété touchant le roi aux Requêtes de l'Hôtel, par arrêt du 25 mai 1341. Sur ce point, voir A. Guillois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de l'Hôtel (Tlièse, Paris, 1909), p. 107, n. 2.

(>) Cette compétence leur fut retirée, pour les rivières, et attribuée aux baillis et sénéchaux par une ordonnance du 11 juillet 1333 {Ordonnances, T. Il, p. 94). Cependant, on les retrouve compétents en matière de délits de pêche dans l'ordonnance de juillet 1367 {Ord., T. V, p. 29), § 4. — Pour ce qui est des forêts, v. : Boutillier, Sonune Rural^ II, i, § Des bois et des forests Royaux (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 651): « Item, a le Roy la cognoissance de ses bois et forests et des cas illec advenus. Et au maistre des bols et des forests en appartient la cognoissance, et non à autre u. — Les délits de chasse sont également de leur compétence dans l'ordonnance de Charles VI du 10 janvier 1397, n. st. [Ord,, T. VIIÎ, p. 118).

(3) Mandement de Philippe le Bel du 7 août 1314 aux maîtres des forêts des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. Il, n» 4331.

(^) Arrêt cité, d'après un ms. de la bibliothèque Mazarine, par M. Olivier Martin, L* Assemblée de Vincennes, p. 321, n. 1 ; « et si quandoque contro-

Les officiers royaux sont, en principe, soumis à la juridiction du Parlement (*), sauf certaines catégories formant des corps spéciaux, tels les forestiers (*) et les monnaiers('), qui ont une organisation à part. Quant aux serviteurs personnels du roi, ils sont, en grande partie, de la compétence des requêtes de rH6tel(*).

Les personnes en sauvegarde royale relèvent, pour les infractions de sauvegarde, des justices royales ordinaires (•), sauf clause expresse commettant à tel ou tel officier

rersia seu debatum super hoc oriri contingai, cognicio, declaraiio et tolalis decisto dictarum collaiionum raiîone nobilitatis dicte corone Francie^ ac auperioritatis et temporalitatis noatrarum ad nos et dictum Parlamentum solum et in soliduniy pleno jure pertinent aut pertinet absque eo quodjudex cUteTj quicumque sit aut fUerit, temporalis sive ecclesiasticus, habeat super hoc quicumque cognoscere ». Cf. le rëglemeot de Charles V sar la compétence du bailli de Touraine, Anjou et Maine, de 1370, art. 11 [Ordonnances^ T. V, p. 369).

(1) Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, 14 août 1332 (dans L. Tanon, Histoire des Justices des anc, églises de Paris ^ p. 463) : <f ... à la dénonciation et cri de laquelle nous tenons prisonnier mons' Gui Boin, clerc du Roy nostre Sire. — Baillé à M. P. Mallart, clerc des resquestes du Pallais ». — Cf. Mandement du 6 mars 1336 (n. st.) ordonnant au bailli de Vermandois de faire transférer sans retard au Parlement le prévôt royal de Péronne, a eidem curie nostre^ super cerlis negociis îws tangentibus^ loqutuimm... » ; Arch. Nat., X** 3, f« 59 V.

(2) Voir supra^ p. 280, n. 3.

(3) Lettres du mois de février 1344 (n. st.) en faveur des monnaiera {Ordonnances, T. Il, p. 196) : «... ne soient tenus de respondre de aucun cas, quelque il soit, pardevant quelconque Juge de notre royaume, se n'est devant les maistres de nos monnoies ou les prévôts desdiz ouvriers ou un de euls... ».

{^) Selon Boutillier, Somme Rurale II, i (éd. Charondas le Caron, 1603» p. 657), les requêtes de THôtel n'auraient guère de compétence qu'au cas où l'affaire serait portée directement devant ces maîtres. Sur les variations dans la compétence des requêtes de PHÔtel sur les serviteurs et officiers du roi, voir A. Guillois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de VHôlely p. 150 et s.

(>) Les Maîtres des requêtes de l'Hôtel sont en particulier incompétents, selon un arrêt du 16 décembre 1392; Arch. Nat., X3>12, f* 162 v*. Guillaume Masse, en sauvegarde du roi, a été attaqué et blessé, en son domicile à Paris, rue de la Bûchette, par un nommé Orengois. Celui-ci, sous le coup de poursuites a obtenu de la chancellerie des lettres subreptices le renvoyant devant les maîtres d'hôtel du roi « lesquelx n'en peuent ou doivent congnoistre, car, par les ordenances royaulx, ils ne peuent congnoistre de infraction de sauvegarde ne de mutilacion, comme il est ou cas de présent, .. ». — Il se pourrait

royal la connaissance de ces infractions, ce qui d'ailleurs était fréquent (*). Signalons cependant, en ce qui concerne les justiciables de certaines contrées, situées jadis hors du domaine royal proprement dit, ou situées sur des territoires ordinairement donnés en apanage, une règle de compétence singulière, mais très explicable. Lorsque ces contrées sont réunies à la couronne et que les anciennes administrations des barons sont remplacées par l'administration royale, les justiciables jadis « exempts » de la juridiction seigneuriale continuent à être « exempts » des juges royaux de la contrée, pour ressortir à Tancien bailliage des exemptions, situé en dehors, mais à proximité, de l'ancienne principauté réunie à la couronne. Ainsi, les églises de Troyes qui étaient de la garde du roi de France, ressortissaient, au temps des comtes de Champagne, du bailliage de Sens ; quand le comté fut réuni à la couronne, ces églises continuèrent à porter leurs causes à Sens, au lieu de les porter au nouveau bailli royal de Troyes. De même, les exempts d'Evreux ne ressortissaient pas au bailli d'Evreux, mais à celui de <iisors(^).

cepeodaot que les prévôts royaux aient été iocompétents dans certains cas de sauvegarde. Le 16 décembre 1335, on voit le Parlement donner raison au gardialor de l'abbaye de Saint-Quentin, près Beau vais, qui avait ajourné devant cette cour, pour infraction de sauvegarde, le prieur de Montdidier, dans une affaire de nouvelleté. Le prieur réclamait son renvoi devant son juge ordinaire, le prévôt royal de Montdidier. Arch. Nal.y X'* 7, î^ 91 v*.

(<) Dans les lettres <fe sauvegarde de 1338 en faveur de l'écuyer du roi Hardie Courant (dans A. Guiliois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de l'Hôtel, p. 277, n* 9;, l'infraction de sauvegarde est commise aux requêtes de THÔtel ; mais on est alors à une date antérieure aux ordonnances qui ont réglementé leur compétence.— Souvent il y a commiitimus au profit de rofûcier royal nommé gardien du sauvegardé, surtout quand il est d'un rang assez élevé : par exemple, commiitimus au prévôt de Paris, gardialor de l'évèque, de Téglise et du chapitre de Melun, dans Arch, Nal., X** 8, f* 376 v*, 23 décembre 1375.

(^; Cette particularité nous est connue par une nota insérée par d'Ableiges, dans le Grand Coutumier^ à la suite de la déclaration du 8 octobre 1371 pour la Touraine-Anjou, dans certains manuscrits. En voici le texte d'après le ms. fr. 10816 de la Bibl. Sal., f* 17 r* et v* : u Nota que les baiilifz royaulx

Le crime de port d'armes ne parait pas avoir été réservé à l'une quelconque des justices royales, au détriment des autres. Rien ne nous autorise à le croire pour la période que nous envisageons, et, à la fin de celle-ci, la compétence de toutes les juridictions royales est très nettement affirmée par les Instructiones abbreviatùe{^).

Pour les crimes de faux sceau et de fausses lettres, la compétence semble avoir appartenu au juge dont le sceau avait été contrefait ou dont les lettres étaient censées émaner. La contrefaçon du sceau royal et le faux en lettres royales ont été, semble-t-il, de la compétence du chancelier ('), tandis que les lettres sous scel du

ne cogDoissent mie des églises cathédraax ou œlies qui sont de (ondacion royal, quant elles sont assises hors d'ancien demaine, et que le lieu où est le bailli royal fut anciennement conté ou duebié avant que domaine. — Exemplum : le bailli de Troies ne congnoist mie des églises cathédraux estans en son bailliage; mais en congnoist le bailli de Sens. Idem de Chartres. Idem d'Evreux; le bailli d'Evreux n'en congnoist mie; mais en congnoist le bailli de Rouen et de Gisors ». Le ms. Llchnowsky {BibL Nat.^ nouv. acq. fr. 3655j intercale cette note après le passage correspondant de l'ordonnance (après l'alinéa 1 de la p. 92, éd. Lab. et Dar.). Secousse donne également cette note, dans son édition de la déclaration du 8 octobre 137i, dans les Ordonnances^ T. V, p. 429, note 6, d'après Joly, Traité des offices de France, T. II, p. 1824.

(i) Jnstructionea abbrevialm^ ch. IV, § 6 (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. Il, p. 471} : « Item omnea officiarii régit kabent cognitionem portus amiorum ».

(^) Arrêt du Parlement du 7 septembre 1392 ; Arch. Nal., Xi*" 39, fo 253 r*. Dans TafEaire entre i'évéque de Nevers et le chancelier de France, à propos de faux commit par Jean de Germiny, le procureur du roi et du chancelier rappelle cette compétence exclusive du chancelier : « Ex parte dictorum procuratoris et cancetlarii nostri propositum extitit guod^ et si prediclum officium cancellarie inter cetera regni nostri officia majori prefulgeat dignitate sic et gravioribus exista alligatum oneribus, guapropter eciam ampliori débet utilitate cojnpensariy et hinc est quod ad ipsum in solidum cognicio, punicio atgue correccio guarumcunque fatsitatum in litteris nostris et sigillo nostro commissarum, necnon einolumenla emende^ forefacture et confiacationis exende provenientes pertinere noscuntur... ». — L'évéque, dans .sa réponse, ne conteste pas le droit de compétence, mais le droit de confiscation : « Ipse tamen episcopus an cognirio ad eundem canceltarium nostrum pertinebat vet non ponere nolebat in

Châtelet étaient de la compétence du prévôt de Paris (').

Les attentats contre la main royale devaient suivre d'assez près les règles de la lèse-majesté, car on voit Du Breuil décider, pour eux aussi, que le roi seul est compétent pour en connaître, privativement à ses baillis, selon la jurisprudence du Parlement (*).

Les autres cas royaux ne donnent guère lieu à quelque remarque intéressante, à notre connaissance. Nous savons que l'on pouvait prêter asseurement devant le connétable de France, mais nous ne savons pas s*il était compétent pour connaître des bris d*asseurement(*). Nous savons également que les marchands qui fréquentaient les foires de Troyes n'étaient justiciables que des Gardes des foires de Champagne (*). Nous savons enfin que le connétable, et les maréchaux par leurs prévôts, avaient connaissance des délits commis par certaines personnes dépendant des armées royales (') et nous croyons que c'est là qu'il fau-

guesUonemy sed lantum an confiscation hoc casu^ ad ipsum perlineat.,. d. Cf. Jean Le Coq, Questiones Decisx, d* 361 (éd. Du Moulin, Opera^ 1681, T. II, p. 687).

(M Lettres de Charles V au prévôt de Paris, en date du 8 février 1368 (n. st.), dans le Grand Coutumier, I, xi (éd. Lab. et Dar., p. 180). — Cf. infra (Appendice II, n* 21) une note du Greffler criminel, du 9 juin 1397.

(3) G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert), ch. 29, § 3 : « ... Et contra vel supra manum regiam Rex solus cognicionem haàetj et si çuis^ super hoc ad présentera curiam vocatus^ petat se remitti ad baillivum regium in baitlivia sua^ ubi hec commissa dicuntur, non audietur^ yino compelleiur ad respondendum hic... ».

(ï) Voir un arrêt du 5 avril 1368 (n. st.) ; Arch. Nat., X«* 8, f 40 V.

(^) Ordonnance de Philippe VI, du 6 août 1349, art. 25 (Ordonnances, T. II, p. 312).

{^) La compétence du connétable sur les sergents d'armes du roi, sur les officiers de son hôtel, etc., comme la compétence des maréchaux de France pour tous les délits « qui aviennent en l'ost et chevauchée du roi » et sur tous les {( poursuyvans de l'ost », comme enfin la compétence du maître des arbalétriers sur les gens de pied, archers, canonniers, sapeurs, etc., employés à Tarmée, sont nettement affirmées dans plusieurs paragraphes ajoutés au chapitre des Droits Royaux (II, i) de la Somme Rural de Boutillier, dans les anciennes éditions. Voir, éd. d'Abbeville, 1486 (Bibl. Fac. de Droit, n» 562), 2* partie, f« 5 v*, col. 2 et s. — Ces paragraphes ne se trouvent pas dans les

§ 2. — PltOGÉDURK DU CAS ROYAL 285

drait rechercher le point de départ de ce que I*on appellera par la suite les cas prévôtaux (*).

Quant à la nouvelle dessaisine, nous avons reconnu qu'elle n a jamais constitué un cas réservé au roi, aussi ne voulons-nous pas insister sur les particularités de compétence qui la caractérisent (*),

Telles sont les règles de la compétence, en matière de cas royaux, entre les diverses juridictions royales. Elles

éditions de Gharondas le Garoo. — La question de leur date se trouve ainsi posée, «ar Gharondas a pu utiliser des manuscrits anciens perdus qui ne comportaient pas ces fragments. — Quoi qu'il en soit, au milieu du ziv* siècle, les prévôts des maréchaux semblent avoir eu normalement une compétence plus large, s'étendant sur les délits commis dans l'hôtel du roi. G'est ce qui résulte a contrario de la mention suivante, qui se trouve dans le registre criminel de Saint Denis (éd. L. Tanon, Hist. des Justices des anciennes églises de Pans, p. 561), sous la date de 4348 : a L'an MCGCXLVIII, Ph. de Valoys, père du roi Jehan, luy estant à son hostel et noble maison de Saint-Ouen, donna lettre sellée de ses seaulz, pour ung larron qui avoit dérobbé, dedans sa noble maison, une robe, et vessaille d'argent, à son escurie, lequel a voulu que lesdits religieux et aumosnier et le maire de l'aumosne

de Saint-Ouen [ ], et en deffendit la cognoissance à son prevost

des maréchaulx... ».

(<) Sur Tordonnance de 1670 et la déclaration de 1731, qui décrivent la compétence des prévôts des maréchaux dans le dernier état de notre ancien droit, voir Muyart de Vouglans, Institutes au Droit criminel (Paris, 1768, 4*) p. 114 et s.

Sur ce point, voir : Arrêt du Parlement de la Ghandeieur 1277 (n. st.), dans les Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 79, n» 5. — Ordonnance de 1278, § 27; texte français dans Gh.-V. Langlois, Textes relatifs à l'Hist, du Parlement, n* 72, p. 96; texte latin dans Laurière, Ordonnances, T. II, p. 542, col. 2, et dans Gh.-V. Langlois, op. cit., p. 99, n. 1. — Arrêt du Parlement de la Saint-Martin 1282, dans les Olim, T. II, p. 212, n» 30. — MenUon d'une ordonnance de juin-juillet 1313 remettant, dans le Midi, les causes de nouvelle dessaisine aux baillis et sénéchaux, dans le Mémorial A perdu, de la Chambre des Gomptes. Voir : E. Petit, Essai de restitution des plus anciens Mémoriaux,.., n<> 536, p. 98. — G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenli (éd. Aubert), ch. 29, § 5, et ch. 30, § 7. — Les cas privilégiés au Roy {infra. Appendice I, n» 2), § 1. — Ce sont les droits royaulx (La Thaumassière, Ane, Coût, de Berry, p. 371, art. XXVII), art. 15. — Etienne Aufrère, glose sur le mot Regem, sur le Stile de Du Breuil, ch. 18, § 25 (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. II, p. 466). — Louët, Notables Arrests (10* éd., rev. par Brodeau, Paris, 1636), B, 11, p. 43, col. 1 en bas. — P. Viollet, Etablisseynents de Saint Louis, T. I, p. 338 et s. et T. IV, p. 320 et s.

286 DEUXIÈBCE PAI^TIK

s'inspirent, comme on le voit, d'abord des principes généraux en matière de compétence, et ensuite de considérations évidentes d'utilité pratique. Mais ce qui, à notre sens, domine toutes ces particularités sans autre signification profonde, c^est que le roi n'a pas consenti, poussant jusqu'au bout Tidée de justice retenue pour les causes où il était intéressé, en dessaisir le Parlement lui-même, et confier la connaissance des cas royaux aune juridiction plus domestique que ne l'élait devenu le Parlement après Saint Louis, nous voulons dire aux Requêtes de THôtel. Elles auraient pu trouver là un aliment puissant, sinon exclusif, pour leur compétence. En fait, il n'en fut rien. A part les hypothèses que nous avons envisagées, les maîtres des Requêtes de l'Hôtel eurent parfois à instruire des affaires qualifiées cas royal, mais toujours l'enquête était envoyée à juger au Parlement ou à la Chambre des Comptes (*). C'est là, à notre sens, un fait très significatif.

La connaissance des cas royaux, pour les juridictions royales, n'était cependant pas un droit absolu, que le roi ne pût leur enlever pour en disposer en faveur d'une justice seigneuriale. Les théories qui se firent jour, au xiv^ siècle, sur l'inaliénabilité du domaine de la couronne, yinrent trop tard et partaient d'idées de souveraineté publique trop différentes pour avoir eu la moindre influence anciennement en cette matière. — Le roi pouvait accorder à un vassal justicier le droit de connaître des causes oii tous deux étaient intéressés et qui, selon le

(^) M. A. Guillois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de VBàtel (Thèse, Paris, 1909), p. 144, coasidëre que dans an certain nombre de cts, d'ailleurs rares, touchant plus spécialement le roi, les Requêtes de l'Hôtel ont connu de procès criminels. Nous croyons cette façon de s'exprimer un peu excessive, car dans les quatre espèces concrètes que cite l'auteur, note 2, les Requêtes de l'Hôtel ne firent qu'enquêter. Voir, dans cet ouvrage, l'Appendice II ; dans le n* 6 (p. 177), l'affaire est commise à juger aux gens des Comptes et Trésoriers ; dans le n* 9 (p. 178), elle est renvoyée au Parlement; dans le n* 48 (p. 192), de même, et aussi dans le n* 70 (p. 200) .

pur droit féodal, avons-nous vu, constituaient un domaine réservé aux juridictions royales. La doctrine romanocanonique reconnaissait pleinement ce droit à' tout seigneur ('), et G. du Breuil le suppose sans difficulté (').

En pratique, nous n avons guère d'exemples d'une telle concession du droit de juger les cas royaux qu au profit d'établissements monastiques. C'est peut-être d'ailleurs là un fait qui résulte du meilleur état de conservation des anciennes archives des communautés religieuses. Mais il est également fort possible que la royauté n'ait ainsi donné barre sur elle-même qu'à ceux de ses vassaux dont elle était le plus sûre et qui avaient le moins de puissance politique.

Au XII® siècle, on rencontre d'assez nombreuses concessions de ce genre dans les chartes de privilèges accordées par Louis le Gros et ses successeurs. Elles semblent, du reste, n'être qu'une prolongation, sous une forme un peu différente, des anciennes clauses d'immunité. En 1104, Louis le Gros, encore rex designatus, promet aux chanoines de Beauvais qu'il saisira la justice du chapitre de toute plainte qu'il pourrait avoir à formuler contre eux (*). Deux ans plus tard, il reconnaît que, au cas de délit commis contre le roi ou de ses hommes, par un habitant de Saint-Benoit, dépendant de l'abbaye de Fleuri-sur- Loire, justice sera faite aux officiers royaux spécialement envoyés à cet effet, par l'abbé de Fleuri ou le maire de

(i) Voir la glose ordinaire sur le mot ligare^ aux Décrétales de Grégoire IX, i, 33, i6, et la glose aliéna sur le c. Nos si incompelenter^ aa Décret de Gratien, G. 2, Q. 7, avec la note d'Alexander de Imola étendant au roi de France ce qai est dit du pape.

(*) G. du Breuil, à la vérité, ne le dit qu'à propos du port d'armes; mais on ne voit aucune raison particulière pour ne pas l'étendre aux autres cas royaux; Stilus.., (éd. Aubert), ch. 29, § i" : « ... et ad nullum alium premissoi'um cognicio pertinety nisi vel ex piivilegio vel ex concessione Régis hoc habeat ».

(5) A. Luchaire, Annales de la vie de Loiiis VI, n" 28, p. 16, et Ordonnances, T. XI, p. 176.

288 DEUXiÈME PÀRtlË

Saint-Benoit ('). En 1112, Louis VI déclare que si un homme de l'abbaye de Saint-Denis commet un délit contre le roi, celui-ci portera plainte à Tabbé qui seul pourra connaître de FafFaire (*). En 1128, il accorde dans les termes les plus larges au prieuré de Saint-Martin-des-Champs la justice sur lui-même et ses gens ('). — On voit avec quelle fréquence Louis VI, sans doute dans le but de s'appuyer sur le clergé dans sa lutte perpétuelle contre la noblesse, a accordé aux établissements religieux le droit de juger ce que Ton appellera plus tard les cas royaux. Dans la suite les rois furent plus avares de ces concessions, peut-être même à mesure que la multiplication des relations rendait plus fréquents les conflits judiciaires où le roi était partie. Dans le catalogue des Actes de Philippe-Auguste, en particulier, nous n'avons rencontré aucun exemple net de cette façon de faire constante un siècle auparavant (*). Tout au contraire, dès la fin du xiii*' siècle, on

(<) A. Luchaire, op. ci/., n* 42, p. 24.

(*j La charte contient en outre une clause visant expressément la justice sur les usuriers, les faux monnaieurs et les juifs. Voir A. Luchaire, op. cit., d* 140, p. 74, et OrdonnanceSy T. IV. p. 137. — Cf. J. Flach. Origines de l'ancienne France, T. I, p. 159 et 162.

(3) En lui, d^ns une première charte de Louis VI pour Salnt-Marlin-des* Champs, il n'est pas encore question des cas touchant le roU Voir: de Lasteyrie, Carlulaire de Paris, n* 158. — Au contraire, le privilège est accordé dans une seconde charte, antérieure au 3 août 1128; de Lasteyrie, op. cit., n* 222 : «... e/ si nos^ vel homines nostri, querelam adversus eos [== Beati Martini homines vel hospites] alitjuam habuerimus, in curiam Beali Martini ibimus et justiciam per manum prioris et monachorum inde stucipiemuso. Le même privilège fut renouvelé par Louis VIL en 1137, en termes identiques. Voir : dom Felibien, Histoire de Paris, T. III, p. 54, col. 2, et L. Tanon, Hist. des Justices des anciennes églises de Paris, p. 96, n. 9}. — Le roi Jean, le 12 janvier 1352 (n. st.) fit à nouveau concession des cas royaux au prieuré, mais cette fois en énumérant ces cas, ce qui est la meilleure preuve du sens réel que l'on attribua, au xiv' siècle, aux vagues formules anciennes, comme de l'origine purement féodale des cas royaux. Voir Ordonnances, T. IV, p. 272, art. 1.

(^) Nous ne considérons pas comme une vraie concession de cas royal la confirmation par Philippe- Auguste de la charte communale d'Amiens, bien que celle-ci dise dans son article 36 : « si guis preposilum régis, in placito vel extra placilum, turpibus et inhonestis verbis provocaverit, in misericordia

§ 2. — {Procédure du cas royal âSd

voit se dessiner une tendance à spéciiier formellement, dans la plupart des actes de concession, une réserve des cas touchant le roi. Tandis que Saint Louis, en 1269, n'avait pas cru devoir retenir expressément les cas royaux en concédant Tapanagc deCIermontà son iils Robert (*), laissant jouer pleinement les principes de subordination féodale, Philippe le Hardi retint fréquemment les cas royaux en termes exprès (*). Evidemment, Tidée d'inaliénabilité des droits royaux se faisait jour et inspirait dès lors la chancellerie, bien que nous ne layons rencontrée exprimée avec toute la netteté désirable, en matière de cas royaux, que dans la seconde moitié du xiv* siècle (•).

prepositi erit, ad arbitrium tnajoris et scabinorum ». A. Thierry, Rec. des Monum. inédits de VHisl. du Tiers-État ^ T. I, p. 113.)- La justice municipale représentait le roi, et était un peu à ce titre une juridiction royale. V. : E. Maugis, Recherches sur les transformations du régime politique et social de la ville d'Amiens (Paris, 1906, 8*), p. 283, 292 et 294.

(1) Ordonnances, T. XI, p. 432.

(S) Ce point a été particulièrement bien mis en lumière par M. Ch.-V. Langlois, Le Règne de Philippe JII le Hardie p. 275. Dans son accord de i272 avec l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, le roi lui accorde toute justice, a nisi ralione.,, casuum ad honorem nostrum pertinentium,, . . vel alterius alicujus casus qui ad nos vel successores nostros^ ratione debiti nostri vel alicujus forisfacti nobis vel servientibus noslris illati vel aliquomodo^ jure communi posset pertinere ». Dubreul, Antiquités de Parts, p. 247» et L. Tanon, Ilist. des Justices des anc. églises de Paris, p. 206, n. 5. — De même, charte de 1278 pour Rouen, dans Giry, Établissements de Rouen, T. II, p. 65, § 5, et quand, par exception, le roi donne au maire le droit de connaître des infractions à ses ordonnances monétaires, il prend soin de dire a nomine nostro ». Ce serait peut-être la même réserve qui expliquerait la concession identique faite par l'ordonnance du mots d'octobre 1340, § 4, aux habitants de Condom [Ordonnances, T. m, p. 234\

(3) Constitution du comté de Bigorrc en apanage au profit du comte d'Armagnac, cousin du roi, le 1*' juillet 1368 'Ordonnances, T. VI, p. 104) : «... sauf et réservé à nous. . . les ressers, souveraineté et drois royaux quelconques, lesquels ne porrions de nostre corone séparer. . . ». — Dans un procès plaidé le 16 février 1395 (n. st.), le procureur du roi soutint la thèse suivante, contre les prétentions des habitants de Tourhay : « et se le Roy leur confirma le ressort, ainsi comme iiz dient, il ne s'ensuit pas que le Roy n' i reteinst ses drois royaulz car telz drois le Roy ne pourroit avoir aliéné ne transporté, car ce sont les drois de la couronne, lesquelz ilz ne pourroient avoir prescript ». Arch, Nat, X»» 1477, f- 485 v*.

290 MSUXIÈME PARTIE

IV. — Etendue de la compétence des juges royaux. Cas privilégié et délit commun (*)

On sait qu'en matière de luttes contre la juridiction spirituelle, le privilège de clergie fut fortement entamé par la théorie du cas privilégié. Grâce à cette dernière, le clerc, tout en restant justiciable des seuls tribunaux ecclésiastiques pour le délit lui-môme — délit commun — devait en outre, dans certains cas, répondre devant les justices séculières du délit commis envers le roi et puni d'amende — cas privilégié (*).

Mais vis-à-vis de personnes qui ne jouissaient pas d un privilège de juridiction au sens propre du terme, comme étaient les justiciables des seigneurs en face du roi, la question ne se posait pas de la même façon. Les principes de subordination féodale voulaient que tout ce qui touchait le roi fût jugé en sa cour, et aucun privilège analogue au privilège de clergie ne venait contrecarrer cette règle. Le roi prit donc connaissance de tout ce qui l'intéressait, se chargeant de toutes les poursuites, et jugeant intégralement tous les délits le touchant.

Le roi ne renvoyait en conséquence aux justices seigneuriales que la connaissance de ce qui ne l'intéressait personnellement à aucun degré. — Ceci explique combien

(^) Nous coDserTons, même pour les conflits de juridictions royale et seigneuriale, cette terminologie, qui est celle des conflits de juridictions temporelle et spirituelle, parce que c'est celle dont se servaient, semble-t-il, même en notre matière, les contemporains : Arch, Nat., X** 9, f* 214 r* ; 16 juin 1380 : «... attento quod, . . diclus ReginalduSy pro casu seu delicto communi et non privilegiaio, seu de quo cognicionem habere deberemus, de direclo delinebatur. . . ». — Cf. l'arrêt de la même année rendu pour Tournay, ibid,^ f* 189 ▼*, cité infra, p. 295, n. 2. — La même façon de s'exprimer était courante devant le Châtelet de Paris, également : Arch, NaL, Y 5^0, f* 106 v*, 20 janvier 1396, n. st. Renvoi d'un justiciable de Thibault, seigneur du Mesnil : « en conslderacion de ce qu'il n'y a cas privilégié ».

(>) M. Génestal, à son cours sur le Cas Privilégié (à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Sciences religieuses, 1909-1910) .

§ 2. — PROCÉDURE DU CAS ROYAL 29i

moins importante est la théorie du cas privilégié et du délit commun, «n matière de cas royaux qu'en matière de cas privilégié à Tégard de la justice spirituelle. Elle nécessite cependant quelques éclaircissements de détail.

La question de séparation des délits ne se pose pas à propos de tous les cas royaux que nous avons examinés. Il faut pour cela que soient atteintes des personnes distinctes du roi, comme au cas de crime commis contre quelqu'un avec circonstance aggravante de port d'armes, ou d'infraction à la sauvegarde du roi au moyen d'un crime ordinairement réprimé comme une atteinte à l'ordre public. Au contraire, dans tous les cas oii le roi est seul intéressé, réellement ou par fiction, il n'y a qu'un délit, dont il connaît complètement, comme au cas de lèsemajesté, d'atteinte à son patrimoine par fabrication de fausse monnaie ou tout autrement.

Beaumanoir est le premier qui fasse la distinction, pour le cas de port d'armes. Selon lui, le fait de circuler en groupe armé constitue à lui seul le délit punissable qui, plus tard dans sa contrée, deviendra cas royal. Si un crime est commis par ces gens armés, ils répondront au roi ou au baron du délit de port d'armes et au seigneur justicier du crime ordinaire (*). C'est exactement le même système que Philippe V recommanda de suivre aux officiers royaux du Périgord et du Quercy, en juillet 1319 (*).

(*) BeaumaDoir, Coutumes de Beauvains, (éd. SalmoD), ch. 58, n» 1654 : « Se aacon vont par mi autrui justice a force et a armes, et il (ont en eele justice aucun mesfet et il i sont pris et aresté par celui a qui la justice apartient, il doit avoir l'amende et la justice du mesfait; et li rois ou cil qui tient en baronie, se ce (u fet en sa baronie, doit avoir l'amende des armes ; car s'il passassent outre armé sans mesfere, si fussent il en l'amende des armes porter, si qu'il doivent Tamende du mesfet et l'amende des armes porter seur la défense le roi;... ».

(*) Ordonnance de juillet i319 (Ordonnances, T. I, p. 698) : <( Volumus etiam et de gratta concedimus speciali quod senescalli nostri prédictif ceterique officiâtes nos tri predictos nobiles altam habenles justiciam delà tores armùrunif occasione criminum et excessuum^ aliorum quant ipsius delationis armorum, in eorum terris commissorum, punire permittant,., ».

202 bEUXtÈME PARTIE

Mais il semble bien cependant que les justices royales aient souvent connu des violences mêmes exercées par les individus réunis en armes (*). — Au total, la jurisprudence devait paraître assez incohérente en apparence, et elle rendait nécessaire l'élaboration d'une théorie juridique capable de l'expliquer. Un arrêt postérieur à 1314 vint y aider, et G. du Breuil la donna dans son Stile du Parlement. A son avis, tout est une question de fait : si les délits sont facilement séparables, les justices royales ne retiendront que ce qui touche le roi ; sinon, il faudra bien aller devant l'une des deux juridictions, la royale ou la seigneuriale, et dans la lutte, ce n'était pas la seconde qui pouvait l'emporter (*).

Pour l'infraction de sauvegarde, les choses se présentent sous un jour un peu différent. Le roi est considéré comme touché par l'acte même qui enfreint la sauvegarde. Par conséquent, cet acte se trouve entièrement soustrait à la compétence du juge du lieu, s'il y a flagrant délit, ou du juge du domicile du délinquant, au cas ordinaire. La vengeance de la victime s'exerça par l'intermédiaire de la justice du roi ('). Mais si l'acte, par lequel la sauvegarde

(1) Les arrêts ne sont pas toujours assez nettement rédigés pour que l'on puisse préciser si c'est seulement le port d'armes qui est retenu au roi ou aussi les Yiolences commises en armes. L'imprécision môme du délit, à l'époque ancienne, rend plus difficile encore de débrouiller cette diffflculté. Voir cependant le jugement du sénéchal de Carcassonne de 1270, cité plus haut, p. 161, n. 1, et l'arrêt de 1309 refusant cour au sire de Mirepoix sur ses sujets coupables de yiolences à main armée; v. plus haut, p. 163, n. 1.

(^) G. du Breuil, Stilus... (éd. Aubert), ch. 29, § 2 : « //em, et illorum que cum tali armorum porlacione fiunt [cognitio ad solum Regem periinet]^ si non possint malêficia separari^ scilicet portacionis armorum et delicti commissi; alias^ si passent separari; Rex solum haberet cognicionein portacionis armorum et dominus in cujus terra talia commissa forent^ si omnimodam juridictionem haberet in ea, aliorum cognicionem haberet ». — G. du Breuil s'appuie ensuite sur l'arrêt rendu au profit du comte de Roucy dans Tafiaire de la chevauchée du sire de Plnon, au cours de laquelle « dictum fuit per ai*restum curie quod solus Rex in portacione armorum fuerat offensuSy et illius cognicio ad ipsum perlineret^ aliorum autem ad comilem^ cum essent diversa delicta ».

(3) Le comte de Champagne réclamant cour sur des justiciables qui avaient

est brisée, est assez grave pour être en même temps une atteinte à Tordre public, punie par la coutume du lieu, il y aura place pour un autre délit que le cas royal, et pour une seconde poursuite par le juge seigneurial. Cette séparation éventuelle des deux délits est prévue par la jurisprudence du Parlement dès 1266, et admise de nouveau trente ans après ('). — C'est encore la façon dont l'auteur du Style de la Chambre des Enquêtes^ vers 1337, considère que se doit pratiquer la répartition des délits entre les justices royale et seigneuriale : au roi l'amende pour l'infraction de sa sauvegarde et le soin de faire réparer le tort causé au protégé violenté ; au seigneur le droit de prononcer une peine pour le trouble à l'ordre public, s'il y a lieu (*). En 1338, Philippe de Valois recommanda

exorcé des violences sur le prévM de l'évèquede Ch&lons, en garde da roi, un arrêt da Parlement de l'Epiphanie 1278 (n. st.j le débouta, déclarant que « factum isltid per dominum Regem vindicaretur ». Olim (éd. Beugnot), T. 11, p. 103, no 18.

(1) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1266, dans les Olim, T. I, p. 644, n» 4. Un chevalier, accompagnant le chfttelain de Beaumetz qui était ajourné aux assises de Saint-Quentin, fut attaqué dans la ville même par un bourgeois, La Justice royale commença à enquérir sur le fait, commis en infraction du sauf-conduit des plaideurs; le maire de Saint-Quentin réclama son bourgeois. On le lui refusa, en ce qui concernait le fait lui-même et la vengeance du cheTalier : a determinatum fuit guod justicia hujus facti, cum factum fuisset in conductu aasisie, pertinebat ad Regem; set, si in aliquo tangat hoc justiciam ipsius majoris, bene levet inde emendam stiam i>. — En 1296} le maire de Saint-Quentin réclama encore des malfaiteurs coupables d'avoir blessé un chanoine du chapitre de Sainte-Piscine, en sauvegarde royale. Le Parlement [Olim, T. II, p. 396, n» 4) rendit une sentence identique à celle de 1966, mais pins circonstanciée : « ... pronunciatum fuit per arrestum curie nostre primo et principaliter cognicionem, vindictam et punicionem dicti maleficii ad dominum Regem pertinere et si guid contra hoc factum est revoeari debere, non impediendo per hoc die t os majorem et juratos guin, propter infracturam ville sue, possint facere guod justicia suadebit ».

(S) P. Guilhiermoz, Enguétes et Procès, p. 212. — Voir les §§ 137 à 140 ; S 137 : a Circa enim predicta, sciendum est guod, ex delictis sive excessibus factis, pluribus injuriam dicuntur fieri : videlicet rei publiée, guia hominem homini insidiari nephas est et expedtt rei publiée ut homines in guiete vivant et per conseguens ne eisdem fiant injurie et ut puniantur delinguentes.,.y et ista injuria causatur ab interesse rei publiée; — sic eciam

294 DBUXlàliE PABTU

une pratique analogue aux sénéchaux des pays de droit écrit, mais sans préciser aussi nettement quel était le délit dont pouvaient connaître les hauts-justiciers, au cas de sauvegarde royale enfreinte (').

Jusqu'à la fin de la période que nous étudions, dans plusieurs affaires au cours desquelles risquait de s'élever un conflit à ce sujet, la jurisprudence du Parlement resta fermement attachée à la séparation des délits suivant l'ancien critérium posé au milieu du xm® siècle et mis en règles théoriques au commencement du xiv*(^).

11 est cependant hors de doute que les officiers du roi, dans les provinces, se montraient plus hardis et plus tracassiers que le Parlement lui-même. Nous avons déjà vu Philippe de Valois, en 1338, obligé de rappeler à Tordre

injuria privata, et Ula injuria causatur immédiate a persona cui fit injwria ; — sic eciam Régi quandoque^ videlicel quando injuriatus est in salvagardia Régis ^ et ista injuria causa tur Régi a persona injuriata existente in salva gardia ipsius, condicionata sive habilitata per ipsum Regem jure suo regio superiori quod habet ubique in suo regno ». § 139 : « ...Si vero delinquens vel injurians sit de et sub jurisdicione alterius judicis infériorisa tune Rex habet cognicionem et punicionem injurie sibi facte racione salve gardie^ et eciam facit emendare injuriam passo,,. In casu vero in quo non esset de jurisdictione immediata RegiSy tune emendam sive penam, quam débet sustinere injurians pro injuria rei publiée facta^ imponere habet ordinarius delinquentis ». — G(. le § 193, p. 231 : o Si vero probetur sufficienter salva gardia et ejus intiinacio^.., fiet comdempnatio Régi racione salve gardie fracte et partie lèse,,, ».

{}) Ordonnance de 1338, art. 27 (Ord.y T. II, p. 127) : u . . ,et dietus ordinarius non impediatur quominus contra delinquentes impune procédât, ut ad ipsum pertinebit^ salvo quody in capitali crimine, reiardabitur sententia ferenda per ordinarium quousque sententia ratione dictM salvm gardia pee seneschallos vel judices nostros lata fuerit contra accusatum predictum ».

(i) Arrêt du Parlement du 29 décembre 13i5 ; Arch. Nat,, X>« 5, ^ 3 r* (même texte répété au ^ 22 v*) : « Ordinatum est per curiam quod ipsa curia cognoscet de infraccione gardie régis per Petrum (TOmay in personam Guilleimi Broisset, ballivi Medunte, magistrum requestarum paladin et super hoc faciet jus. Deinde ipsum remittet religiosis SancH Germani de PratiSf in quorum prisions caplus fuit, qui eum siài remitti requirunt,,. pro demeritiSt ut ad eos pertinuerit, puniendum ». Un arrêt presque idenUque, rendu contre un certain Pierre « de Ulmeyo » dans la même affaire, fut rendu le 4 mars suivant; Arch. Nat.y X^*5, f" 74 r*.

les sénéchaux du Midi. Plus tard, on retrouve la même préoccupation dans une lettre de privilèges de Louis d'Anjou, lieutenant du roi son frère Charles V en Languedoc, en faveur de la ville de Cahors (*). Enfin, un arrêt du Parlement du 13 février 1380 (n. st.) fut rendu afin d'annuler les procédures faites, tant sur le délit commun que sur le cas privilégié, par le bailli de Vermandois, au préjudice des droits de justice de Tournay(*). — Mais c'est chez les auteurs du dernier tiers du xiv* siècle qu'il faut voir combien la doctrine était tiraillée entre deux tendances inverses, l'une tendant h ne réserver aux juridictions royales que ce qui touchait le roi, l'autre voulant réserver le tout au roi, dès lors qu'il était intéressé, ne fût-ce qu'en partie. Le Grand Coutumier^ qui a été si souvent remanié tant avant d'Ableiges que par lui-même, porte la trace évidente de cette dualité de courants qui traversaient la doctrine.

En matière d'infraction de sauvegarde, d'Ableiges est encore partisan de l'ancienne théorie, sans être toutefois trop afftrmatif. A en juger d'après ce qu'il dit, les raisons mises en avant par les partisans de l'unité de délit et de la compétence intégrale du roi, étaient imprégnées de ce singulier mysticisme politique qui caractérise les œuvres

(1) Privilèges contenus dans un mc(tmu# de Juillet 1370 (Or^^onnance^, T. V, p. ^), Toute infraction à la sauvegarde où est placée la ville sera de la compétence du sénéchal royal de Cahors a judicum et aliorum dominarum et jmticiariorum^ in quorum territorio seu jurisdictione talia perpetrata fUe- Tint vel cammissa^ juribus semper salvis ».

(*) Arch. Nat,, X>*9, f* iS9 v* : Les autorités municipales de Tournay réclament Gilles Kint, détenu en prison royale pour infraction de sauvegarde, « tanquam eorum justiciabilem et subditum^ ad eorutn examen remitti ut de atiis casibut non privilegiatis et qui fraccionem dicte salve gardie noetre nullatenus concemebant, si quos contra dietum prisioncuium proponi contingeret^ cognascerent et facerent justicie complementum,.. » hd Parlement, en appel, leur donne raison, et renvoie tout ce qui concerne l'infraction de sauvegarde et le meurtre qui a enfreint la sauvegarde à la connaissance du prévôt de Saint-Quentin, sans préjudice des droits de Tournay, c'est-àdire sans doute sans préjudice des poursuites que Tournay pourra exercer contre Gilles Kint pour trouble public.

de Tépoque et dont Christine de Pisan était la plus notable représentante. Ce serait à cause qu'elle est « si privilégiée et si noble », que la parcelle d'intérêt que pouvait avoir le roi dans plusieurs affaires connexes aurait exercé une véritable attraction sur les autres affaires ne touchant pas le roi, c'est-à-dire sur le délit commun (*). L'explication n'était au fond qu'un élargissement, peu fondé en droit, de l'idée formulée par G. du Breuil que le roi ne plaide pas en cour sujette pour une cause le touchant en tout ou en partie ('). Le roi, n'était, à vrai dire, pas touché du tout par l'atteinte à l'ordre public, comme le remarquait

(^) Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96, alinéa 5). Le texte étant bien plus significatif dans les meilleurs manuscrits {Bibl. Nat., (r. 10816; n. acq. fr. 3656; Arsenal^ 3364, t' 109 v* et s.), c'est celui que nous donnons : « Item au roy nostre sire seul et pour le tout appartient à donner sauUes gardes et aussi à lui seul appartient le jugement et punieion de l'infraccion d'icelles saulves gardes, et aussi du débat ou d'autre chose quelieconque que elle soit dont l'en contendra avec les infractions d'icelles saulves gardes, selon l'oppinion d'aucuns saiges. Mais Je en fais doubte [c'est assavoir du débat es autres choses]. Toutesvoyes dit l'en que la saulve garde est si privilégiée et par ce si noble que par sa noblesse elle actrait à elle le remanant du delict. Mais il me semble que nous devons entendre que c'est vray seulement en tant comme touche les personnes laies et les clercs mariez et les Juges lays... v. La phrase entre crochots n'est donnée que par le ms. de VArsetial qui donne ainsi le meilleur texte ; on la retrouve, un peu corrompue, dans le ms. nouv. acq. lat. 196 de la Bibl, .Va/., f» 1 et s. — Cf. Grand Couiumier {ibid,, p. 97, al. 3 et 4). Le texte de l'édition, celui du ms. fr. 10616 et celui du ms. n. aoq. fr. 3665 différent sensiblement. Nous préférons ce dernier, par ce que c'est lui qui se retrouve dans le ms. de VArsenaly n* 3364, dont nous venons de reconnaître l'excellence : n Nota que par toutes manières que le roy mande ung homme, il est en son sauf-conduit et se l'en li fait grief, destourbier ou préjudice ou injure, le Juge royal en aura la congnoissance, et des deppendances. •— Nota que aucuns tiennent que le Roy ne puet avoir si petit en une cause que ce petit n'actraye tout le remanant au juge royal pour raison de la part du roy, qui est la plus noble et qui actrait à luy ce qui en deppend et le remanant qui est mains noble. Mais J'en doubte, Ja soit ce que Fen die; et aucuns tiennent que le Roy ne scet avoir si petit proufiit en une cause, que ce petit prouffit n'atraie tout le rémanent au juge pour la raison de la part du roy qui est le plus noble ». — Le ms. 10616 n'a pas cette repétition; il dit: « . . .Mais J'en doubte, fors à le entendre comme j'ay ycy dit dessus en ceste matière, en ceste mesme page; et dit l'en. . . ».

(*; Voir supra, p. 233, n. 1.

§ 2. — PROCiDURB DU CAS ROYAL 297

encore Tauteur du Style de la Chambre des Enquêtes, mais il importait, pour des raisons de commodité pratique et aussi pour des motifs supérieurs de gouvernement, voire même de doctrine de droit pénal que Boutillier mit fort bien en lumière, qu'il y eût unité de délit et unité de répression (*). — L'accord de la doctrine, qui était fait depuis quelque temps déjà en ce qui concernait le port d'armes (*), se fit, malgré les hésitations de d'Ableiges, même en matière de sauvegarde enfreinte : toute la série des délits commis en violation d'une sauvegarde royale finit par être réservée à la justice royale ('). Mais ce n'est

(1) Boatillier, Somme Ruralj II, i, § Des Gardet Royaux (éd. Charondas le Garon, 1603, p, 660) : a Ne de tontes les iofractions et gardes ne peut ne doit estre oognea par antres que juges royaux, amende prinse ne loTée, comme que ce soit. Car selon la loy escrlte, un delict suffist estre une fois puny et non plus... ». — Cf. à propos du port d'armes (ib., p. 647) : « Et raison ne peut souffrir que un delict soit puny par deux juges, s'ils n'estoyent par indivis ». — Cette raison était connue par l'auteur du remaniement du § 8 ch. XXIX de Du Breuil (éd. Aubert, p. t06, note r), car il s'efforce de la réfuter en montrant qu'il y a bien deux délits et non double punition pour un même délit.

(>) Boutillier, itnd.^ p. 647 : « au Roy en appartient la cognoissance de tout le delict et non à autre. . . Et raison ne puet. . . etc. ». — Grand Coutumxer^ I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96, al. 3, vérifié sur les mss. précités) : « Et si par le mouvement du port d'armes s'ensuivait aucun faict, ce sont deux paires de delitz, l'un du port d'armes, l'autre du fait advenu, lesquelz ne peuvent estre séparés; mais aura le roy la congnoissance du tout par la raison devant dicte que l'une partie, qui est plus noble, actraict à soy la moins noble. Et aucuns saiges dlent que les delitz d'eulx mesmes sont tous séparez et sont deux paires de delitz, l'ung du port d'armes, qui appartient au roy, et l'aultre pour le fait illicite qui s'ensuit qui appartient au seigneur, et que autrefois a esté donné sur ce arrest contre le roy pour le conte de Roucy ». Le passage est visiblement un remaniement du texte de G. du Breuil, Stilus.,, (éd. Aubert), ch. XXIX, § 2. Mais l'opinion de ce dernier n'y apparaît plus que comme une façon de voir attardée.

(*) Voir : Les Cas privilégiez au Roy (Appendice I, n* 2), § 4 : a ... de faire sauvegarde enfrainete, les juges royaulx en congnoissent, comblent que l'infraignant soit d'autre juridicion, car le Roy a congnoissance du délit commun, pour ce que le(s) cas prlvillégié l'a traict à soy ». L'opposition est très nette avec le § 5, où le contraire est dit pour le cas où le délinquant est clerc — Pseudo-Décisions de Jean des Mares, n* 6f : « . . . se il y a sauvegarde enfrainete, toute la congnoissance de la cause appartient au roy, ou à ses

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là qu'un état du droit des siècles suivants, dont les premières manifestations, seules, remontent à la fin de la période que nous envisageons plus spécialement.

Quoi qu'il en soit, tant que Ion pratiqua la séparation des délits, il fut admis que les procédures royales avaient le pas sur celles entreprises par les seigneurs, et les tenaient en état(*).

gens ». — Instructiones abbreviatx (éd. Du Moalio, Opera^ 1681, T. Il, p. 471), ch. IV : « . . . quando aliquia est accwatus coram aliquo jtidice regio pro aliquo casu criminali vel excessu^ si sit porlus armorum vel infractio salvâggardiXj licet sit alterius jurisdictioniSy delicti cognicionem Rex habebit^ et hoc in laico; sed si c/ertct», pro aliquo delicto ubi [est] infracta salvagardia vel porlus armorum, est tractus coram aliquo judice regio, ipse solum de prxdicto portu vel infYactione cognoscet ; et delicti cognicio ad ordinarium pertinebit ». Il se pourrait même que la jurisprudence du Parlement de Paris se soit fixée dans le sens de l'unité de délit dès le temps même de d'Ablelges, à en croire les conclusions de l'évêque de Paris, en 1390, dans un procès où il réclamait qu'on lui remit certains prisonniers détenus au Châtelet sur l'ordre du prévftt de Paris « cum dictus prepositus non pretenderet salvam gardiam nostram infractam aut alia crimina per dictas fratres commissa fuisse que nobis cognicionem aclribueranl vel de quibus officiarii temporales ejusdem episcopi non passent et deberent cognoscere, . . ». L'arrêt donne tort à l'évêque, mais parce que les accusés avaient répondu devant le prév6t. 28 mars 1390 (n. st.). Arrêt provenant du Mémorial F de la Chambre des Comptes, conservé dans le ms. fr. 24070, f* 197 v« (du foliotage moderne), à la Bibl, Nat.

(1) Voir en particulier le texte cité plus haut, p. 294, n. 1, de l'ordonnance de 1338.

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