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TROISIÈME PARTIE

Les ds ducaux en Normandie

Les cas ducaux en Normandie

On sait que sur nombre de points de droit public, l'évolution des idées et des institutions eut, en Normandie, au moyen âge, un ou deux siècles d'avance sur celle dont le reste de la France fut le théâtre. Les causes de cette accélération des institutions vers un système moins purement féodal sont d'ordinaire recherchées dans la force exceptionnelle qu'acquit la dynastie des ducs de Normandie lorsque Guillaume le Conquérant, dans la seconde moitié du XI* siècle, devint roi d'Angleterre. L'étude que nous allons faire de l'élaboration d'une théorie des cas ducaux enlevés aux hauts-justiciers normands (^), aux domini placUum spade habentes et réservés à l'épée du duc ('),

(1) Noos croyons démontré, contrairement à l'opinion ancienne de Brusaei, reprise par A. Luchaire, qu'il y eut en Normandie comme ailleurs des hautesjustices seigneuriales. Voir en ce sens, en dernier lieu : L. Valin, Le Dwi de Normandie et sa cour (912-lSOfr), Thèse, Paris, 1909, p. 18S etsuiT.

(*) Nous considérons comme synonymes les expressions plaid de Vépée et fiaule-juslice. La première était seule connue en Normandie, jusqu'après le milieu du xiii' siècle ; la seconde vint de France à ce moment et désigna la même chose. Nous ne pensons pas, en particulier, que le placitum spade ait été normalement réservé au duc, composé de causes dont il était seul à pouvoir connaître, et qu'il n'aurait appartenu aux seigneurs qu'à la suite d'une concession du duc, tout comme en France même les cas royaux dont certains établissements ecclésiastiques connaissaient par faveur. C'était au contraire, à notre sens, la simple haute- justice, telle qu'elle avait été concédée à ses fidèles par Rollon, ou telle que ceux-ci l'avaient usurpée au début de Tépoque féodale. L'opinion contraire est admise par M. L. Valin, op. cit.^ p. 186. — Lorsque l'on voulait désigner des cas appartenant au plaid de l'épée et qui se trouvaient réservés à la connaissance du duc, on disait qu'ils appartenaient à Tépée du duc : « placi'a ad ensem ducis pertinentia » ou encore, plaids de l'épée réservés au duc, p. ex. : titre du ch. 53 du Très Ancien Coulumier (éd. E.-J. Tardif, Coutumiers de Normandie ^ T. I-i, p. 43) : « De placitis ensis ad Ducem pertinentibus », par opposition aux autres. — Cf. l'opposition qui se manifeste dans deux arrêts de l'Échiquier de 1282 : Arresla communia Scacarii (éd. Er. Perrot), n»* 57 et 58, p. 80.

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nous permettra de vérifier sur ce point spécial la justesse de cette opinion commune. A la mort de Guillaume le Conquérant, en i087, il n'y a pas encore d^autres cas réservés au duc que ceux qui résultent du jeu normal des règles de compétence féodale; au contraire, en iiSO, au moment où le jeune Henri Plantagenet devient duc de Normandie, l'évolution est achevée et consignée dans un document que les coutumiers postérieurs ne feront que reproduire et qui donne à la Normandie une physionomie tout à fait spéciale à côté de la théorie française des cas royaux.

Une première assise de cas ducaux se trouva formée en Normandie par la combinaison même des règles de compétence féodale que nous avons exposées en étudiant les cas royaux de France.

Le duc, comme suzerain, ne devait pas plaider dans la cour de ceux de ses vassaux qui avaient le plaid de Tépée, quand il était personnellement intéressé dans une affaire. Toute cause où il était touché, parce qu'il avait été injurié, soit en personne, soit en la personne de ses officiers, était de la compétence de sa cour, selon IsiSumma de Legibtis ('). De même toute cause où était en jeu un élément de son patrimoine ou un de ses droits souverains était réservée à la connaissance de ses officiers ('),

(i) Sumtna de Legibus (éd. E.-J. Tardif), Coutumiers de Normandie^ T. U, p. 138), ch. 52, §6 : a Habet eciam dux Normannie curiam principaliter de omnibus injuriis sibi Ulatis^... et de omnibus injuriis personalibus ballivorum et serviencium et eorum attomatorum ».

(*) On ne trouve pas, il est vrai, le principe affirmé, dans les sources les plus anciennes. Le Très Ancien Coutumier se contente de dire, & propos de tel ou tel droit ducal que les contestations où l'un deux est en jeu sont de la compétence du duc; par exemple, en matière de trésor: Très Ancien Coutumier (éd. E.-J. Tardif, ibid.y T. I-l, p. 64, ch. 09 : a ... Thésaurus inventus Ducis esty et placitum deeo » ; de même en matière de « wareeh » : Très Ancien Coutumier [ibid.^ p. 61), ch. 67, S 2 : « 5i quis de verisco aliquid ceperit

et c est à cette idée que se rattache, dans les textes normands du XIII'' siècle, la connaissance exclusive du duc pour tout ce qui concerne les impôts et le monnayage, ainsi, sans doute, que la fabrication de fausse monnaie (^). Enfin, la connaissance des trêves jurées en cour ducale était de sa compétence exclusive, comme celle de Tasseurement en France (*). A cette liste primitive de cas réservés au duc comme l'intéressant, il faudra ajouter plus tard, en vertu de Taccord conclu entre les prélats normands et Philippe- Auguste, au lendemain de l'annexion, le droit pour le roi seul de connaître des causes de patronage d'église ('). Mais nous ne croyons pas que

et non dixerit JusHcie antequam ab eo exigatWy placitum exinde ad Ducem pertinet.,. )). — Mais l'auteur de la Summa de Legibus n'hésite pas à dégager la règle dont le Très Ancien Coutumier n'avait enregistré que des applications. 11 le fait justement ft propos du droit de « warech » : Summa de Legibus (éd. E.-J. Tardif, ibid., T. II, p. 45), ch. 16, § 1 : « Specialiier autem ad ducem pertinet curia de eis guerelis et rébus in guibus jus ejus spéciale consisUt, ut de veriscis ». Cf. ibid.^ § 5. On peut également rapprocher de ce principe ce qui est dit des fonctions des baillis ducaux : Summa de Legibus ibid.j p. 9), ch. 4, § 3 : « ... qui.,, est... prepositus ut jura ducis conserve t et revocet jure médian te y si quid de eis cognoverit maie fuisse alienatum ». Ce soin de conserver les droits du duc était parfois détaché, pour un lieu déterminé, des attributions du bailli, et confié à une autre personne. En voir un exemple, pour Pont-Saint- Pierre, dans un arrêt de l'Echiquier de la Saiot- Michel 1229; Léop. Delisle, Jugements de V Échiquier, n* 438, p. 106.

(>) Summa de Legibus (ibid, T. Il, p. 138), ch. 52, § 5 : « Sciendum tamen est quod princeps Sormannie principaliter habet curiam tenere de omnibus injuriis que ad suam pertinent digriitatem, ut de moneta^ et focagio^ et hujusmodi.., ». — Cf. ibid.^ p. 43, ch. 14, § 9 : « Et sciendum est quod omnis jwnsdictio monete in Normannia ad ducem dignoscitur pertinere ». — De même, pour les poids et mesures : toute la justice en appartient au duc, selon la Summa, ch. 15, § 1 {ibid.j p. 43i, parce que c'est le duc seul qui peut les changer et les rouer. — Les amendes monétaires, en conséquence, étaient réservées au duc. Voir, arrêt de TEchiquier de la Saint-Michel 1277 : Arresta Communia Scacarii ^éd. Er. Perrot), n» 23, p. 54; cf. n» 29, p. 58. Mais il serait sans doute trop hardi de voir dans ces deux arrêts la preuve même de la compétence exclusive du roi, comme fait Brussel, Usage des fiefs, T. I, p. 205.

(*) Très Ancien Coutumier, ch. 70 (éd. E.-J. Tardif, op. cit., T. 1-1, p. 65). Les jurés, énuméraot les cas réservés au duc, disent (( similiter de treuga data coram justiciis Régis ».

(3) Arrêt de l'Echiquier de la Saint-Michel 1317, dans Léchaudé d'Anisy,

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Ton puisse faire rentrer parmi les cas ducaux te droit d'enquête, le « requenoissant » normand; ici en effet ce n'est pas à raison de la nature du litige que le duc est compétent pour en connaître, mais seulement parce que la procédure employée est une procédure ducale (*).

Le duc se trouve enfin, comme le roi à Tépoque franque, seul compétent pour faire respecter la paix particulière qui rayonne autour de sa personne et à laquelle participent certaines personnes ou certains lieux. Ceux qui sont à sa cour ou & Tost ducal, qui y vont ou en reviennent, sont sous cette paix spéciale et quiconque leur méfait est en la merci du duc (').

Jusqu'ici, nous ne rencontrons rien de particulier à la Normandie, et si les cas ducaux n'y avaient fait que se développer sur cette base principale, comme dans le reste de la France, il n'y aurait rien de particulier à

Grands Rôles. ..y p. 209, col. 1. Le procureur du roi objecte au sire de Montmorency qui voulait connaître d'une cause de patronage d'église, « quod, virtute compositionis olim in ter Regem et prelatos facte^ ejusmodi cognieio patronatuum domino Régi soli et in solidum pertinebat ». L'Echiquier se prononça en ce sens. — La même règle est visée dans une plaidoirie du procureur du roi contre le comte d'Alençon, le 24 janvier 1396 (n. st.); Arch, Nat., XI» 4784, f 44 r.

• i) Très Ancien Coutumier (éd. E.J. Tardif, ibid,, T. I, p. 43}, ch. 53; énumérant les cas de haute- justice réservés au duc, ce chapitre elle les recognifiones de tout ordre.

(3) Enquête du 18 juillet 1091, art. 1 et 2. — Cette enquête fut faite par les deux flls de Guillaume le Conquérant, Robert Gourte-Heuse et Guillaume le Roux, afin de fixer les droits respectifs des justices seigneuriales et de la justice ducale, tels qu'ils étaient reconnus au temps de Guillaume le Conquérant Le texte en fut arrêté par les évêques et les barons de Normandie, réunis à Caen. — Un texte défectueux de cet acte important est imprimé dans Martène, Collect. Vêler. Script., p. 776, et dans Mansi, Concilia^ T. 20, col. 675. — Ce dernier le donne, par confusion avec un autre texte, comme les canons d'un concile de Lillebonne tenu en 1060, sans s'apercevoir qu'à cette date, Guillaume le Conquérant n'était pas encore mort. — Bôhmer {Kirche und Staat in England und in der Normandie, p. 34, n. 2) propose la date du

17 juin 1096. — M. Gh.-H. Haskins a récemment démontré [English Historical Review, 1908, T. 23, p. 503 et n. 7) qu'il fallait adopter celle du

18 juillet 1091, en même temps qu'il en établissait un texte criUque, dont nous nous servons ici.

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étudier. Mais l'étude des sources normandes du xii* siècle va nous permettre de suivre Télaboration d'une théorie très féconde, qui permit aux ducs de retenir à eux la connaissance de presque tout le criminel.

A la fin du xi^ siècle, la Normandie en est encore, en matière de compétence réservée au duc, au même point que les autres Etats féodaux. 11 est à présumer que, dès lors, là comme ailleurs, et dans les limites restreintes où de pareilles hypothèses pouvaient se rencontrer, le duc n'avait compétence exclusive que sur les causes le touchant directement ou indirectement. Aucune idée d'un ordre public à sauvegarder ne s'y faisait pratiquement sentir.

L'enquête de 1091 vise en plusieurs endroits l'existence de justices seigneuriales et suppose très nettement leur compétence dans les cas qui, un siècle plus tard, seront devenus cas ducaux. Elle reconnaît sans hésiter qu'il y a des cas d'où peut résulter la mutilation d'un membre à titre de peine, et qui sont de la compétence du duc ou des barons, suivant le cas (^) ; elle témoigne même de ce que l'incendie et le rapt peuvent être de la connaissance des justices seigneuriales, selon les lieux (-).

{^; Enquête du 18 juillet 1091, art. 8: « Sulii licuii... de memhvis suis hominem dampnave sine judicio...^ tiixi per jtulirium curie domini Xormannie^ de hoc quod ad e\tm perfinei. vei judicio curie haronum^ de hoc quod ad barones pertinet ».

\^) Ibid.f art. 9 et 10 : « Nulli licuii in Sorthannia hanfare facere, tel incendium^ vel rapium mutieriSj vel nammum capere^ quin fierel inde clamor apud eum qui clamorem inde habere debuiL — Et, si hec fada fùerunlj dominus Normannie habuit inde quod habere debuit in illùt lacis in quibus habere debuit^ et barones inde habuerunt quod ad eos pertinuit in illis locis in quibus habere debuerunt n. L'article 9 suppose que la clamor^ c'est-à-dire la plaiotef peut être portée devant le duc ou devant un seifçneur, suivant les cas. Quant à l'article suivant, qui vise à notre sens la confisca*

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