‹ Les cas royauxChapitre 23 sur 26 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Et non seulement elle suppose en termes exprès cette compétence encore large des justices seigneuriales en un ou deux cas, mais elle se tait absolument sur tous les autres cas qui deviendront peu après cas ducaux, bien qu'elle ait eu pour but de tracer des limites aussi nettes que possible entre la justice du duc et celles des seigneurs normands (^), tandis que les enquêtes que Ton rencontre au siècle suivant ont pour but principal de dresser une liste de cas dont le duc a réussi, dans les années précédentes, à retirer la connaissance aux seigneurs.

C'est durant la première moitié du xii^ siècle que s'est précipitée l'évolution qui devait faire du duc de Normandie le seul gardien eiïectif de la paix publique. Le terme de ce travail d'élaboration est marqué par une grande enquête sur ses droits ducaux en Normandie, entreprise par Henri II Plantagenet au début de son règne, vraisemblablement, c'est-à-dire environ en 1150-1152 (*).

tioD et l'amende, il permet de préciser qae ce n'est pas une répartition ratione materim, mais ratione loci, que vise l'article précédent.

(M La formule qui terminait l'acte, avant que Ton y ajoutât (postérieurement croyons-nous) l'alinéa final, pourrait faire douter de la validité du raisonnement a silentio : « Hec auteniy que superius dicta sunt scripta sunt quia magis necessaria sunt. Remanet autem multum^ extra hoc scriptum^ de Justicia monete et reliquis justiciis Normannie; sedy propter hoc quod non scribilury nichil perdunt cornes Robertus et rex Guillelmus de Justicia guam pater eorum habuitj neque barones de hoc quod habuerunty tempore régis Guitlelmi ». Il n'est pas vraisemblable que l'on ait négligé, comme peu « nécessaire », d'énumérer des cas dont la justice ducale aurait dès lors réussi à dépouiller les Justices seigneuriales. S'ils avaient existé, ils auraient été consignés parmi les choses indispensables à commémorer.

(^) Cette enquête est insérée au Très Ancien Coutumier (éd. Tardif, ibid,^ T. I-l, p. 59-65), où elle forme les chapitres 66 à 70, tout au début de la seconde partie. Elle a été transmise aussi fragmentairement et à part par quelques manuscrits. Voir sur ce point : E.-J. Tardif, op. cit. p. 59, n. 2. — Elle a été faite a tempore régis Benrici », c'est-à-dire sous Henri P' Beauclerc (11001135) ou sous Henri II PlanUgenet (1150-11S9). M. Valin {le Duc de Normandie, thèse, Paris, 1909, p. 189) suppose que l'enquête fut faite sous Henri I", sans s'expliquer sur ce point. Au contraire, M. E.-J. Tardif {op. cit. y p. lix, etc.) l'attribue à Henri II, et il semble bien que ce soit ausai là l'opinion de M. Ch.-H. Hasliins {The administration of Normandy under

L'œuvre de pacification de la Normandie et la création de la théorie des cas réservés à Tépée du duc ne sont donc pas Fœuvre de la dynastie angevine, puisque c'est au moment où celle-ci prend possession du duché, avant même d'étendre sa fortune jusqu'au trône d'Angleterre, que nous en constatons le complet développement.

Le point de départ du mouvement doit être recherché dans les devoirs imposés au duc lors de son couronnement. Sous Tinfluence de l'Eglise qui chercha, à la fin de l'époque franque, à donner un caractère sacré à la royauté par l'onction, en même temps que des préoccupations millénaires la faisaient prendre en mains le rétablissement de la paix publique aux approches de l'an mil, on introduisit dans le serment que prêtait le duc entre les mains de l'archevêque de Rouen, une clause où il s'engageait à maintenir la paix à tous ses sujets (*). Cette clause du serment avait, sans aucun doute, aux yeux des

Henry /, dans VEnglisk Bistorical Review, 1909, T. 24, p. 809 et s.), puisqu'il D^itilise pas, dans sou tableau, l'enquête importante dont nous tentons de déterminer la date. Nous croyons également qu'elle date du temps de Henri II. En effet, les douze jurés dont les noms nous ont été transmis dans le çh. 66 sont tous contemporains de Henri II, bien que quelques-uns d'entre eux, comme Guillaume Fils-Jean aient déjà, dans leur extrême jeunesse, contresigné des chartes de Henri I", à la fin du règne de celui-ci (Voir détails biographiques sur ces divers personnages dans E.-J. Tardif, op. cil, p. 110, n* X et s.). Or, il ne nous parait guère vraisemblable que Henri Beauclerc ait fait faire oette enquête sur ses droits dans les dernières des trente-cinq années de son règne ; il est plus probable qu'elle fut ordonnée au moment de la prise de possession do duché par la dynastie angevine, peu après l'accession au trône ducal d'Henri Plantagenet, en 1150, afin de fixer les droits respectifs des justices ducale et seigneuriales. On pourrait seulement en douter, en remarquant que notre « jurea regalis » ne cite pas le requenoissant parmi les droits réservés au duc, malgré que cette nouvelle procédure ait été introduite dès 1147 environ, selon les derniers travaux de M. Ch.-H. Hasltins, The early Norman Jury, dans American Bistorical Review, 1903, p. 613 et s. — Mais ce n'est là qu'un argument négatif, d'un poids insuffisant.

(1) Officium ad Ducem constituendum^ dans dom Bessin, Concilia Rotko* magensis provincim : « Hmc tria... juro : in primis, ut ecclesim Dei et omni populo christiano veram pacem meo arbitrio in omni tempore aervabo; aliud, ut rapacitates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam ; tercium... » Cf. L. Valin, op. cit., ch. Il, p. 43 et s., et p. 54 et s.

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contemporains, une signification très précise, comme en témoignent les allusions qu'y font les coutumiers et les arrêts postérieurs (*). Elle devait être en connexion intime avec la paix de Dieu que TEglise s'efforçait par tous les moyens de faire régner et dont elle avait eu l'adresse de faire le duc, par son sacre, gardien naturel. Celui-ci se trouvait donc investi du droit d*inter venir dans toute retendue de son duché et même sur les terres des seigneurs hauts-justiciers, pour faire respecter la paix de Dieu, sous peine de se parjurer en s'abstenant. Mais, au début, l'intervention ducale ne se produit qu'au cas de négligence du seigneur et d'impuissance de Tévêque, et elle ne se manifeste que par l'arrestation de celui qui est accusé d'une violation à la paix de Dieu, la connaissance même du délit allant à l'évoque (*). Ce n'est que dans une ordonnance d'Henri 1" de 1135, que l'on voit apparaître la compétence de la cour ducale en matière d'infraction à la paix et à la trêve de Dieu (').

L'état de choses établi par Henri Beauclerc, peu de temps avant de mourir, laissait encore assez de champ à la juridiction ecclésiastique (^), mais ne supposait plus

{*) Très Ancien Coulumier (éd. E.-J. Tardif, ibid.^ T. 1-1, p. 1). ch. 1 : (c Quando dux Normannie in dttcem recipitur^ sacramento tenetur eccîesiam Dei deservire et ea que ad eam pertinent j et bonam pacem tenere et iegalem justiciam ». Cf. Arresta Communia Scacarii (éd. Er. Perrot),n*2 (A<>1276}: a ...est fractio paciSy guam quidem pacem tenetur dominus Rex observare in tota terra sua ». Le mot Rex viso ici le duc de Normandie, puisque Too . est à une date postérieure à la conquête de Philippe-Auguste.

(3) Concile de Liliebonne, de la Pentecôte 1080. Voir Mansi, Concilia, t. 20, col. 556.

(î) Très Ancien Coutumier (éd. E.-J. Tardif, iôirf., p. 66j, ch. 71 : a ...hoc de occisoribus qui homines in treugis et in pace ecclesie occidunt et treugas infringuntj stàtutum et firmatum est quod, si occisorem illum aliquis duello appellare voluerit^ duellum illud in curia mea tenebilur et, si unde convictus fuerity episcopus ille, in cujus diocesi hoc factum est, emendam suam... per manus justicie mee habebit ». C'est visiblement cette ordonnance qui fut rappelée dans l'enquête de 1S05, § 13 (E.-J. Tardif, ibid., T. 1-2, p. 93).

(^) La compétence de la cour du duc est limitée au cas où quelqu'un se présente pour prouver l'infraction à la paix de Dieu par duel. Si personne ne

aucun rôle à jouer par les justices seigneuriales ; et il est à supposer que, dès lors, toutes les infractions à la paix de Dieu, considérées du même coup comme infractions à la paix générale garantie par le duc, étaient réservées à la connaissance de sa cour. — Les délits commis ainsi en infraction à la paix de Dieu, et dont le duc assumait la punition, étaient naturellement ceux qu'avaient prévus les conciles comme de nature à entraver plus que tous autres les relations sociales indispensables, en dehors de toute considération de gravité morale. On sait que la paix de Dieu protégeait, en conséquence, certains lieux, certains objets ou certaines personnes dont le rôle social apparaissait comme de toute première importance {*) : le service religieux se trouvait assuré par la paix protégeant le clergé et les édifices du culte ; la production agricole, par la paix oii étaient placés les agriculteurs et leurs troupeaux ainsi que les instruments de labour ; la circulation des richesses, par la paix où étaient placés les voyageurs en général et aussi les voies de grande communication. Le formalisme naturel aux esprits d'alors, ainsi que leurs habitudes de recourir à une symbolique frappante, conduisirent à représenter l'agriculture par la charrue et la circulation par la route. Le travail se produisit à un moment oii le duc ne s'était pas encore substitué à l'Eglise pour la répression de ces délits spéciaux (*) ; il était achevé quand ces délits furent considérés comme de la compé-

86 présente, l'accusé se lavera de tout soupçon « in ecclesia Dei per manus et judicium ecclesie », c'est-à-dire qu'il restera justiciable des justices spirituelles.

(*) V. A, Esmein, Cours élémentaire éCHist. du droit français {%• éd.)» p. 247248.

(*) L'éTolutioD vers une conception plus symbolique de ces délits prévus par TEglise est déjà sensible, pour ne parler que des pays anglo-normands, dans le concile de Rouen de 1096, can. 2 (dom Bessln, Concilia, l, 78). Celui-ci considère en effet la charrue comme un asile, au même titre que les cimetières, en sorte que le seul fait de toucher une charrue, même pour une personne qui ne laboure pas, la met « in pace Dei » à ce moment, et plus tard « in pace Dei et Ducis ».

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