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TROISIÈME PARTIE

Et cette réforme, ignorée de l'enquête de 1091 (*), est connue de Geoffroy de Monmouth en 1147 (*).

Tels sont les délits dont le duc de Normandie a fini par avoir connaissance exclusive, en se substituant peu à peu à TEglise dnns la répression des infractions commises à rencontre de la paix de Dieu, et en interdisant aux seigneurs de se mêler de cette répression. Tous ces délits sont caractérisés par quelque chose d 'archaïque et d'étriqué qui est la preuve de leur ancienneté relative, vis-à-vis des autres cas réservés au duc.

L'enquête de llSO-1152 énumère en effet, avant d'en venir aux trois cas ducaux que nous venons d'étudier et dont l'origine est ecclésiastique ou même germanique, d'autres cas d'une largeur beaucoup plus grande et dont la réunion formait à peu près toute la haute-justice : Iç

bus, ch. 5, § 1), semble bien être le sentier ou même le chemin qui ne sert pas à la grande communication, mais qui pénètre dans les terres Jusqu'à un endroit qo'il était nécessaire de desservir, mais qui ne vont pas au deU ; en un mot, les chemins qu'un acte de 1373 (v. Léop. Delisle, La classe agricole en Normandie, p. 109, n. 16) qualifie de o voies volsinaulx qui ont bout », et dont la justice appartient,, à la fin du ziv* siècle, aux bas-justiciers.

(1) L'enquête deCaen, en 1091, ne parle pas, ni dans son art. 1, ni ailleurs, d'une paix du duc régnant sur les chemins. Elle parle seulement de la paix où sont les personnes qui voyagent pour aller vers le roi, ou qui en reviennent. Ce sont là des idées tout à fait différentes et nous ne pouvons admettre, an moins pour la Normandie, Tidée de Brissaud {Cours d'Bist. générale du Droit.., T. I, p. 524, n. 4), suivant qui c'est de cette protection exercée par le duc sur ceux qui se rendent vers lui, à Tépoque franqoe, que dériverait la connaissance des délits commis sur les chemins, au xiii* siècle. Entre bien d'autres raisons a priori, il suffit de constater que l'enquête d'Henri Plantagenet (Très Ancien Coutumier, ch. 70] connaît les deux délits û'asmllus in via regia et d*assaUus in itinere ad curiam Régis, qu'elle les énumère côte à côte, sans les confondre, et que le système répressif est construit sur deux idées différentes, pour ces deux délits distincts, comme on peut voir en confrontant l'art. 1 de l'enquête de 1091 et le ch. 15, § 2, du Très Ancien Couiumier. — Il pouvait seulement y avoir, dès l'époque ancienne, une ou deux très grandes voies de communication qui étaient sous la paix du duc; mais elles étaient bien loin d'être, à elles seules, toutes les voies en paix du duc depuis la réforme rappelée par le Très Ancien Coutumier. Ce sont ces voies dont parlent les Lois de Guillaume le Conquérant, ch. 30 (éd. Schmidt, p. 352-357).

(<: Voir plus haut, p. 311, n. 1.

LES CAS DUCAUX BN NORMANllIlE 313

meurtre et l'homicide, la mutilation ou la rupture d'un membre, la roberie ou vol accompagné de violences, la dévastation faite violemment, le rapt ou viol d'une femme par efforcement, l'incendie d'immeubles ou de moissons, l'agression préméditée (^).

L'origine et la date d'apparition de ces cas ducaux sont plus mystérieuses que celles des trois précédents. On ne peut les rattacher ni aux cas réservés au duc comme le touchant, ni aux cas dérivés directement d'infractions à la paix de Dieu, car celle-ci ne comportait pas de délits ainsi qualifiés, avons*nous vu. Et cependant, il est bien remarquable que chacun de ces délits soit considéré comme accompli en infraction à la paix de Dieu et du duc, au moins à en juger par les formules de clamores en justice qui nous ont été conservées (*). Mais y a-t-il eu cas ducal parce que le délit était commis réellement « m pace

(1) Très Ancien Coutumier, ch. 70 (éd. E.-J. Tardif, op. cit., T. l-i, p. 64-6B) : a Dixerunt eciam {jurait] quod hec placita ad ensem Ducis pertinent : homicidium^ sive clam factum fuerity quod iingua Dacorum murdrum dieitur, sive palam[. .,]; similiter de abscisione membrorum vel fractura ; similiter de rébus per vim ablatis, quod roberia vulgo dieitur ; similiter de vastu per vim facto ; similiter de raptu, videlicet de femina per vim stupraia ; similiter de incendio^ id est de domibus vel segetibus combustis ; similiter de assultu excogitato de veteri odio^,. . ». — 11 n'est pas inutile de remarqoer qne, dans les deox chapitres 53 et 54 da Très Ancien Coutumiery les cas ducaux sont répartis d'une manière analogue. Dans une première masse, qui forme le eh. 53, on rencontre les cas ducaux qui ont leur origine dans la paix de Dieu, avec adjonction peut-être postérieure des mots a distaisina et onmes recognitiones ». Ceux-ci sont suivis d'une digression sur la nature du requenoissant comparée à celle de la jurée (première phrase du ch. 54) ; et la seconde partie du ch. 54 continue 1 énumération, après cette interruption malencontreuse, en groupant tous les cas ducaux réosnts, dont l'origine est indépendante de la paix de Dieu. — Le texte normand du Très Ancien Couiumier (éd. Tardif, op. cit., T. 11-2, p. 40), plus logique, réunit les deux chapitres en un seul.

(*) Les formules conservées et commentées dans la Summa de Legibus remontent certainement à une époque antérieure à la conquête. Or, elles contiennent toutes, dans l'exposé des faits, l'indication qu'ils sont advenus « in pace Hei et Ducis ». Pour le meurtre, voir ch. 67, § 1 (éd. E.-J. Tardif, op, cit., T. II, p. 107) ; pour la roberie, v. ch. 70, § 1 {ibid., p. 179} ; pour le bris de trêve Jurée, v. ch. 71 et 75 {ibid., p. 180 et 186).

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Deiei ducis », ou plutôt n'ajouta-t-on pas cette mention dans les formules de clamores pour expliquer la réserve» faite à la cour du duc, de ces cas? Cette seconde explica* tien permettrait peut-être d^éclairer la recommandation que fait l'auteur de la Summa de Legibus à celui qui intente une action susceptible d*entraîner une peine corporelle : celle d'insérer toujours dans la formule les mots « cum felonia, in pace Dei et ducis » (*). — Il vint un moment où le duc ne crut plus s'être acquitté de tous ses devoirs en renforçant seulement la paix de Dieu ; il considéra que tout délit grave, môme ne rentrant pas dans les catégories anciennes d'infractions à la paix de Dieu, était une atteinte à sa propre paix(^). Mais comme le pli était pris depuis longtemps sans doute d'accoupler les deux notions de paix de Dieu et de paix du duc, on continua à dire, même pour ces nouveaux délits, qu'ils étaient commis « in pace Dei et ducis », bien qu'en réalité ils ne le fussent que « in pace ducis ».

Quant à la date d'apparition de cette couche nouvelle de cas ducaux, on ne peut guère la préciser. Nous la croyons postérieure à l'enquête de i09i qui suppose la compétence des seigneurs en matière de rapt et d'incendie ('), et

(<) Summa de Legibus^ ch. 74, § 4 (éd. Tardif, p. 1S4) : a ... /n omni tnim sequela, qiu fit cui damnamenium membrorum^ débet in clamore exprhni quod illud super quo appellatio movetur fit cum felonia in puce Dei et ducis ».

(^) C'OBt ce que dit très oettement ia Summa de Legibus^ ch. 51, § 1 (éd. Tardif, p. 135), sans faire aucun appel à l'idée de la paix de Dieu : « ...Cum enim ad principem pertineat sub pacis tranquillitate populum sibi regere subrogatum^ ad ipsUm pertinet pacis fractores cortigete violentas ».

(3) Enquête du 18 juillet 1091, art. 9 et 10 (v. plus haut, p. 306, n. 1). On pourrait en douter cependant^ en admettant que la compétence reconnue aux barons, par Tenquète de 1091, sur ces délits, serait le résultat d'une concession expresse d'un droit réservé au duc normalement^ concession dans le genre de celle que vise la phrase intercalée dans le chapitre 70 du Très Ancien Coutumier^ k propos du meurtre : « hoc placitum et justicia kujus placiti et fùris factura solius Ducis sunt, aut eorum quibus antecessores ejus vel ipse illud dederunt », phrase reprise et précisée par l'auteur de la Summa de Legibus, ch. SI* §7 (éd. E.-J. Tardif, p. 139). Mais nous nous heurtons ici à la difficulté presque insoluble de savoir si cette expression vise la prtmiàrt

antérieure à Tenquéte de 1150-il52, qui nous apprend qu'ils étaient réservés au duc, de Taveu même des barons normands (*).

En dernier lieu enfin, postérieurement à l'enquête d'Henri Plantagenet qui ne la cite pas comme cas ducal (*), et antérieurement à la composition de la première partie du Très Ancien Coutumier qui la décrit comme telle ('), la dessaisine, organisée par l'assise de 1166 (^), est venue compléter la liste des cas réservés à la connaissance du duc de Normandie, toujours en partant d'une idée d'ordre public restée à peu près inconnue en France proprement dite.

eoDcessioD, effectiTe ou supposée, de ia justice, ou une concession plus récente du droit de Juger les cas réservés au duc. Nous avons vu, en France, que de telles concessions des cas repris aux justices seigneuriales n'étaient pas rares au profit de justices de monastères. — Peut-être même cette phrase prudente n'a-t-elle pour but que de masquer, en en donnant une explication juridique, les exceptions nombreuses que souffrait sans doute, en fait, la théorie nouvelle des cas ducaux.

(1) Sous le règne de Henri I*% on voit déjà ia cour ducale connaître d'un homicide et d'un incendie commis sur les domaines de l'abbaye de Fécamp, tandis qu'on voit le même prince accorder le droit d'en juger à l'abbaye du Bec-Heilooin. La théorie ne semble donc pas encore bien assurée à ce moment. V. Gh.-H. Haakins. The Administration of Normandy under Henry /. (Engiish Ristorical Review, 1909, T. 24, p. 810 et n. 5). — Cf. les conclusions erronées que M. Valin a tirées du premier de ces deux actes, dont il a donné un texte défectueux d'après le cartulaire de Fécamp; op. cit., p. 259 et p. 224.

(«) Très Ancien Coutumier, ch. 70 (éd. E.-J. Tardif, p. 64).

(3) Ibid.j ch. 53 (éd. E.-J. Tardif, p. 43) : « Hec sunt placita gue pertinent ad Ducem : ...dissaisina et omnes recognitiones ».

(^) Voir sur ce point L. Valin, Le Duc de Normandie. . ., p. 242, qui croit pouvoir faire remonter l'usage de la procédure de nouvelle dessaisine, en Normandie, jusque environ 1154. — Cf., sur ce point, les travaux déjà anciens de H. Bruoner, Die Entstehung der Schwurgerichte, et les améliorations qu'y a apportées M. Ch.-H. Hasicins, dans l'article précité de VAmerican Bistorical Review.

De tous les moyens utilisés par la royauté pour amoin* drir la puissance des justices seigneuriales, quand elle eut pris à cœur de ressaisir les éléments du pouvoir qu'elle avait laissé glisser de ses mains à la fin de l'époque carolingienne, la théorie des cas royaux est volontiers considérée comme Tun des plus subtils. Trouvaille des légistes ou laborieux édifice élevé par les feudistes, elle a séduit les historiens des institutions comme un miracle de fourberie et de patiente dissimulation. Sans autre base juridique que de vagues souvenirs romains ou môme de renaissantes idées de souveraineté, les rois de France se seraient considérés comme les gardiens de Tordre public et auraient retenu à eux tout ce qui troublait cet ordre public, comme une atteinte à leur haute fonction sociale. Malgré les pressantes demandes des ligues de barons, fatigués de la politique envahissante de Philippe le Bel, et bien d'autres fois encore, le roi aurait habilement esquivé une énumération ou même une définition exacte des cas royaux de crainte de s*enfermer par là dans un cercle restreint et d'être contraint de renoncer à tout espoir de l'élargir. Ainsi conservaient les baillis et autres officiers de la royauté la possibilité de nouveaux empiétements que ne tardait pas à consacrer à jamais le Parlement, composé lui-même d'anciens et de futurs baillis. La noblesse, impuissante à conserver ses droits de justice par les armes, à la merci du Parlement qui, dans tous ces conflits de juridiction, était bien un peu juge et partie, il faut le reconnaître, aurait fini par perdre le plus clair

de ses droits dm justice^ dont se serait emparé le pouvoir central grandissant.

L'évolution des cas royaux, dans c«tte manière traditionnelle de la présenter, ne manque pas de gnadeur et fait à la royauté l'honneur de lui reconnaître une patieoce et une suite dans les idées soutenues pendant plusieurs siècles, avec une conscience toujours aussi nette du but à atteindre. Mais les choses se sont-elles réellement passées ainsi ?

Au terme de cette étude, nous nous croyons obligé de peser cette façon de voir, en la comparant aux nombreux résultats de détail que nous avons exposés dans cet ouvrage, de la juger et de proposer quelques idées d'ensemble qui nous apparaissent maintenant comme vraies.

L'apparition des cas royaux est indéterminable, dans la plupart des cas, sauf en ce qui concerne les infractions à des ordonnances créant de nouveaux délits, parmi lesquels le port d'armes. Aussi loin que nous ayons pu remonter, nous n'avons pu trouver aucun exemple d'une affaire, devenue plus tard cas royal, qui ait auparavant été de la compétence d'une justice seigneuriale, sauf ces deux exemples et aussi sauf concessions. On peut supposer que le cas était royal dès lors qu'il se présentait dans la pratique. Le simple jeu des règles féodales, devant lesquelles chacun s'inclinait parce que chacun pouvait à sou tour s'en prévaloir vis-à-vis de ses vassaux, suffisait pour faire retenir au roi la connaissance des causes où il était personnellement intéressé.

Mais au cœur du moyen-àge, la royauté avait peu de possessions en dehors de son domaine direct et n*avait pas d'agents chargés de veiller au loin sur ces rares droits du roi, La multiplication de ceux-ci et la création des baillis à la fin du xif siècle furent les causes profondes de la naissance d'une théorie des cas réservés au roi. Les droits du roi étant plus nombreux et mieux défendus, le

nombre des affaires où ils étaient en cause dut augmenter rapidement pendant le cours du xiii^ siècle. Une doctrine se créa donc, à la faveur des nombreuses difficultés qui se produisirent, sur la compétence des affaires touchant le suzerain, doctrine élaborée sans aucun emprunt aux idées romaines, comme on a pu le remarquer, et résultant de la combinaison la plus naturelle des principes féodaux de compétence. Les légistes n'eurent aucune place dans la construction de cette théorie entièrement conforme aux habitudes d esprit contemporaines, ou du moins ils n'eurentpas à ressusciter d'anciennes conceptions presque absolument disparues et à invoquer des textes anciens. Les rares exemples de textes romains utilisés que Ton pourrait rencontrer en matière de cas royaux, sont de pur pédantisme, à la mode du temps, sans aucune portée juridique réelle.

Que certains baillis aient, à ce propos comme en bien d'autres cas, tenté d'élargir le cercle de leur compétence et commis de véritables abus, c'est ce qui est fort possible. U est cependant bien digne de remarque que les doléances recueillies au milieu du xiii* siècle par les enquêteurs de Saint Louis soient presque absolument muettes sur ce point. 11 l'est plus encore peut-être que le Parlement, malgré sa composition, se soit toujours montré rigoureusement impartial et équitable, condamnant les baillis bien plus souvent, au total, qu'il ne les approuvait. Les nombreux arrêts si judicieux que nous avons rencontrés, les occasions d'étendre un cas royal et que le Parlement refusa de saisir, les dispositions bien connues de Saint Louis envers les justices seigneuriales, telles que nous les voyons retracées dans les chroniques du temps et en particulier dans sa Vie par le confesseur de la reine Marguerite, Guillaume de Saint-Pathus, nous sont autant de témoins du rôle restreint que jouèrent au xiii® siècle, en politique, les cas royaux et la théorie que Ton pouvait alors s'en faire. Ils existèrent ; et c'est là tout ce que l'on

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en peut dire. La royauté n'en fit pas un instrument de lutte contre les seigneurs.

C'est à peine si la reconnaissance comme cas royal du délit de port d'armes, dans le Midi, vers le temps de la mort de Saint Louis, parut modifier un peu l'attitude de la royauté. Certes, les justices seigneuriales se virent bien dépouillées du droit de connaître du nouveau délit, peu de temps après que le Parlement eût reconnu la compétence des seigneurs comme naturelle en cette ma-^ tière ; mais le roi ne retint à lui cette compétence que sous l'empire d'une nécessité pressante, lui seul étant assez fort et assez supérieur à tous, pour faire respecter l'interdiction des guerres privées par les seigneurs justiciers eux-mêmes. Le seul fait que, pour des motifs inconnus mais presque à coup sûr extra-juridiques, le délit de port d'armes devint cas royal dans le Midi seulement en 1270, continuant encore pendant environ un demi-siècle h rester de la compétence des seigneurs dans le Nord, est un indice bien fort de l'absence d'idées préconçues et d'un plan d'envahissement méthodique, chez la royauté.

Dès lors, nous ne comprenons pas que l'on attache la moindre importance à la forme évasive employée par Louis X dans sa réponse aux nobles de Champagne en 1315. Le roi avait retenu les cas de souveraineté, dans les ordonnances de mai 1315 en faveur de ces nobles {*) ; ceux-ci ayant voulu que la royauté éclairctt ce qu'elle entendait par là, il y fut répondu de la manière la plus naturelle, par lettres du 1*^' septembre de la même année : « C'est assavoir que la royal majesté est entendue es cas qui, de droit ou de ancienne coutume, puent et doient apartenir à souverain prince, et à nul autre » (*). — Il n'y

(»J Ordonnance j T. I, p. 573 et 577, et Brussel, Usage des Fiefs^ T. II,

p. LXII et LXVI.

(*) Ordonnances, T. I, p. 606, et Brussel, op. cit. y T. II, p. lxxiii.

a pas à s*étonner que le roi n*ait pas fait d'énuinération^ car elle n'aurait pu être limitative et il aurait fallu la terminer par une définition dans le goût de celle-là; de nouveaux cas où le roi serait intéressé pouvaient bien en effet se produire. La royauté ne pouvait pas aller jusqu'à concéder aux nobles de Champagne le droit d'en connaître. Elle se contenta donc de donner une définition aussi compréhensive que possible : il y a cas royal chaque fois qu'une affaire est de la compétence exclusive du suzerain (souverain prince). A la vérité, les jurisconsultes royaux eussent mieux fait d'ajouter : « comme le touchant » ; sans doute jugèrent-ils que cela était trop connu de tous pour valoir qu'on le rappelât. En tous cas, il serait bien exagéré de croire que la réponse était énigmatique à plaisir et chargée de menaces pour l'avenir des justices seigneuriales. Elle était simplement conforme à la terminologie d'alors.

Le seul progrès réel qu'aient accompli les justices royales au détriment des seigneuriales, consiste à avoir généralisé, peu avant Tavènement des Valois, la réserve dont jouissait depuis peu le roi en matière de port d'armes. Toute infraction à une ordonnance royale, érigeant en délit un acte auparavant licite, devint cas royal. — C'est, en dernière analyse, à cela seulement que se réduisent les prétendus envahissements de la royauté au moyen de Tarme des cas royaux. Quelques délits de pèche ou de chasse, des contraventions aux ordonnances royales sur les monnaies ou sur le commerce d'exportation, voilà à peu près tout ce que la royauté a enlevé, vers 1328, à la connaissance des justices seigneuriales, et qu on aurait pu leur laisser sans graves inconvénients. Quant au délit de port d'armes, on sait quelles nécessités pratiques ont forcé la royauté à se le réserver, et après quelles hésitations elle râ fait. — La taxer d'ambition en ces matières serait donc une inexactitude manifeste. Elle n'a pas assumé, dans ce cas, la protection de Tordre public en

vertu d'un plan arrêté, basé sur les idées qu'elle se faisait de son rôle social. Nombre de délits restés de la compétence des justices seigneuriales ou devenus tout au plus des cas de prévention absolue, auraient dû devenir cas royaux, si le roi s'était considéré comme Tunique maintien de la paix publique. Tous les délits graves, meurtres, incendies, rapt, aguet de chemin, voire môme dépossession violente, auraient dû constituer autant de cas royaux. Or, il n'en est rien. S'il est vrai que dans les chartes communales la royauté ait souvent évité de concéder ces « grands cas » avec le reste de la justice, il ne l'est pas moins qu'il n'y a jamais ou là de cas royaux, au sens exact du terme. La gravité du délit aurait dû constituer une raison d'en faire un cas royal, si on avait fait intervenir dans la notion de cas royal une idée d'ordre public ; or les cas royaux sont tantôt graves, comme la lèsemajesté, tantôt légers comme une injure faite à une personne en sauvegarde, tantôt môme purement civils, comme les causes patrimoniales du roi. Il arrivait même qu'un acte toujours grave au point de vue social, comme la fabrication de fausse monnaie, fût ou non cas royal, suivant que la monnaie contrefaite était ou non frappée au coin du roi. Loin de chercher les occasions d'intervenir et de profiter du trouble subi par l'ordre public, le roi prend un soin extrême de ne conserver par-devant lui que les causes qui le touchent personnellement.

La même impression se dégage aussi nettement des conclusions auxquelles nous sommes arrivé en examinant les particularités de la procédure. Le roi ne se réserve que le minimum possible, dans chaque atfaire. On distingue soigneusement le délit commun contre la paix publique, du cas touchant le roi en personne ou ses protégés. Ce n'est qu'à l'extrême fin du xiv® siècle que certains auteurs, qui ont occupé des fonctions royales importantes et reflètent ainsi plutôt l'opinion tendancieuse des milieux administratifs royaux que colle du Parlement, comme Boutil-

lier, d*Ableiges, Des Mares, se montrent partisans de Tunité de délit, pour de mauvaises raisons juridiques masquant, sans nul doute, des motifs de simple commodité. Le Parlement les a-t-il suivis? C'est ce que nous n'avons pu déterminer, après 1380. Avant cette date, à coup sûr non.

Au total, on voit combien la royauté est restée, jusqu'à la fin du XIV® siècle, respectueuse des droits des barons, dans les limites où ceux du roi n'étaient pas en jeu et où il était possible de compter sur le concours bienveillant des justices seigneuriales. Et ce n'est pas là un effet des difficultés d'ordre extérieur qui absorbèrent l'attention de la royauté pendant presque tout le xiv* siècle ; dès avant, la môme politique modérée était celle du Parlement. Ou sent bien, à la vt'rité, vers les dernières années de la période que nous avons étudiée, qu'un changement d'attitude pourrait bien être près de se produire, au début du XV® siècle, par une interprétation plus rigoureuse de la notion de délit privilégié, et aussi par extension du nombre des cas royaux, en se basant sur de nouvelles idées. Mais cette impression, que Ton ressent à parcourir les sources et surtout les auteurs, ne fait que renforcer l'idée que nous nous faisons, pour l'ensemble des xiii® et xiv*" siècles, de la manière d'agir de la royauté. Elle fut modérée et sans arrière-pensées ambitieuses, en ce qui concerne les cas royaux. On peut affirmer avec netteté qu'il n^y eut aucun abus durable de ce côté.

Peut-être y en eut-il de beaucoup plus graves dans des ordres d'idées voisins, par exemple du côté de la sauvegarde royale ou de la prévention absolue. Mais nous ne pouvons envisager ici ces points, qu'il serait cependant utile de voir éclaircis.

En vive opposition avec l'attitude modérée de la monarchie française, la marche en avant hardie des dynasties normande et angevine d'Angleterre dans le duché de Normandie, montre tout ce que l'on pouvait tirer d'une

324 coNaustoN

théorie des cas royaux interprétée dans un sens dénué de bienveillance envers les justices seigneuriales. Le détour qui fit considérer le roi comme atteint par toute violence brisant la paix de Dieu, plus habilement exploité qu'on ne le put faire en France, un siècle plus tard, alors que l'institution de la paix de Dieu était déjà à son déclin, est une preuve de tout ce que pouvait faire contre les justices seigneuriales une monarchie résolue à ne leur laisser qu'un rôle effacé.

Listes de Droits Royaux au XIV"" siècle

APPENDICE I, NO 1 : CY EySHEST LES DROIS ROYAULX 327

No 1

CY ENSUIENT LES DROIS ROYAULX QUE LE ROY A ACAUSE DE SA SOUVERAINETÉ ET QUI A LUI APPARTIENNENT SEUL ET POUR LE TOUT.

[Texte d'après le ms. Ut. 12812 de la Bibi. Nat, ^ 93 r* et t*. — Ecritore de la même maio que les 92 premiers folios, croyons- DOQs, bien qu'an pea postérienre selon M. Gnilhiermox, EnqtêiUê et Prociê, p. 170-171 ; en tous cas, da débat da xv* siècle. — Les initiales sont en blanc]

§ 1. — Premièrement la garde des églises catliedrauz du Royaulme et de celles qui sont de fondacion roial, et aultres exemptes par privilèges ou autrement. Et a le Roy la congnoissance des dites gardes et des infractions d'icelles, et des serviteurs en icelles, de leur hommes et subges et sont exemptes et tous leur membres et subges de toute juridiction d'autre juge ou seigneur temporel.

§ 2. — Item la congnoissance des crimes de lèse magesté, de toutes infractions de sauves gardes du Roy et du forgement de faulses monnoiez ; et de toutes transgressions des ordenances royaulx faites sur le fait des dites faulses monnoies; de tous portemens d'armes notables ou invasibles; et aussi des contracts fais soubz seaux roiaux, quant les obligiez se sont submis à la cohercion d* icelluy ; et aussi (te tous cas de nouveleté en cas de prevencion.

§ 3. — Item a le roy et ses juges et officiers la congnoissance en tous cas de personnes ordenées et députées à garder lesdites souverainetés et ressors ; et aussi de tous autres officiers roiaulx.

§ 4. ~ Item la congnoissance et contrainte de soy faire paier de ses debtes, tant de ses aides comme d'autres par ses sergens et officiers à ce commis.

§ 5. — Item au roy seul et pour le tout appartient donner et octroier sauves gardes et grâces à plaider par procureur et lettres d*estat, de nobilitacion et legitimacions, remissions de crimes et rappeaux de bans.

§ 6. •— Item se le roy a fait grâce ou remission de crime avant condempnacion ou bannissement, ensuite nul autre seigneur ne autre baron ne peut puis congnoistre du cas ne s'en entremettre en aucune manière.

§ 7. — Item au roy appartient seul et pour le tout de octroier nour^, ^ ^,. velcs indictions généraulx sur villes et sur pais et ne le

puet autre faire sans le congié et auctorité du Roy.

§ 8. — Item au Roy seul et pour le tout appartient le droit des bourgoisies et des adveus dicelles.

§ 9. — Item au Roy seul et pour le tout en son Royautme et non a autre appartient a octroier et ordonner toutes foires et tous marcbiés ; et les alans, demeurans et retournans sont en et soubz sa protection et sauvegarde.

§ 10. — Item au Roy seul et pour le tout appartient amortir en tout son roiaulme, ad ce que les choses puissent estre dictes admortiez. Et se il avenoit que autres subges du Roy admortissent ce ne seroit pas pour ce que le Roy ne contraingnist les possesseurs des héritages ainssi admortis a les mettre hors de leur main dedans Tan ; et eulx mettre en son demaine se ilz n*estoient par lui admortis.

§ ii. — Item les universités des estudes sont de fondacion et creacion royal et sont en la saulve garde du Roy, tant en corps comme en suppos et en appartient au Hoy et ses ofllciers la congnoissance.

§ 12. — Item supposé que le Roy ait a aucun de son sang ou autre seigneur en son Royaume accordé qu'il ait et prengne partie des aides aians cours en sa terre jusques à certain temps, les dictes aides se gouverneront recevront et exécuteront par les gens du Roy, et par la main du Roy les aura.

§ 13. ^ Item le Roy a, de privilège octroie et confermé par plusieurs et grant nombre de papes sains pères de Romme, que nul prélat d'église on autre personne ne puist mettre ces (*), interdict ou excommuniemeni (*) en cité, ville, chastel ou autre lieu appartenant au Roy ou qui soit de son patrimoine ou demaine seul ou en commun.

(^ et *) Ajoutés dans l'interligne supérieur, par la même main, avec, entre .es mots où s'Intercalent ceux-ci, le signe V-

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