‹ Les cas royauxChapitre 25 sur 26 · NO · texte numérisé non relu

NO

30 août 1368

Lettre de sauvegarde accordée à un individu qui réclamait asseurenient en cour du Parlement à un chevalier retenu à l'armée et dans r impombilité de venir le -prêter, ^infraction de la sauvegarde sera punie des peines du bris d*asse%trement.

Minutes : Archives Nationales, Xi* 8, f^ 11 r«.

Karolus,... universis,... salutem. Cum Simon de Laubespine, civis Carnotensis, JohaDnem de Rouvroyo, militem, in curia nostra ad diem hodiernam adjornari fecisset, assecuramentum legitimum de se et suis dicto Symoni pro se et suis, juxta usus et consuetudines ipsius curie nostre, prestiturum et ulterius processurum, ut esset racionis, notum facimus quod, visis per dictam curiam nostram certis litteris clausis pro parte dilecti et fldelis militis et consiliarii nostri Ludovici de Sacro Cesare, marescalli Francie, eidem curie nostre transmissis continentibus quod ipse marescallus predictum militem in sua comitiva pro facto guerrarum nostraruiu presencium retinuerat et retinebat et idcirco idem miles ad dictam diem venire nequiverat ac nequibat, ipsa curia nostra, predictis litteris clausis et aliis in hac parte considerandis attentis, causam predictam in statu quo nunc est ex ofDcio ejusdem curie, continuavit et continuât per présentes usque ad dies baillivie Viromandensis nostri futuri proximo Parlamenti, et ulterius predicto Johanni de Rouvroyo in personam Johannis Cadelli, ejus procuratoris, sub pena fraeti assecuramenti et omni alla pena corporali, criminali aut civili quam erga nos incurrere posset, hiis presentibus inhibuit et inhibet ne, per se aut per alium seu alios, injurias, dampna vel gravamina prenominato Symoni ejusve uxori vel familiaribus, quos, ad suorum corporum et bonorum tuicionem et conservationem, eadem curia nostra in nostris protectione ac salva et speciali gardia necnon in salvo et securo dicte curie nostre conductu suscepit ac suscipit par présentes, inférât aut inferri faciat quoquo modo. Quod prefata nostra curia consideracione premissa sic fleri ordinavit et ex causa. — Penultima die Augusti .m* .ccc" .Ixviij*.

AI^PENDIGE tl. — N« 20 ^65

No 20

24 juin 1386

Plaidoirie dans une affaire de fabrication de fausse monnaie

Minute : Archives Nationales, X'* 1473, l» 118 hù (f de papier intercale).

Entre le sire de Joinville, d'une part, et le procureur du Roy, d'autre, qui après la défense du bailli de Chaumont et autres adjornez pour la forfaiture et confiscation des biens feu Estienne de Velle faulz monnoier. Joinville a requis la délivrance des biens estans eu sa justice et que Tempeschement mis par les gens du Roy soit osté, cl au contraire le procureur du Roy a proposé que Estienne estoit marchant de monnoie faulse et en avoit acheté et fait acheter et allouer par autre, mais qui plus est a dit qu'il avoit venté, soudé et mis charbon ou feu pour aydier à faire et forger la faulse monnaie et ainsi l'a confessé, par quoy au Roy appartient la cognoissance du cas, et pour ycelluy fut condempné à boulir et ses biens confisquez au Roy, et pour sa foiblesse lui fut la paine muée et convertie à estre pendu, comme il fut; par quoy tout appartient au Roy, tant la cognoissance du cas comme la forfaiture, si ne fait Joinville a recevoir ou au moins n'a pas bonne cause, et à ce conclud. Joinville a répliqué que Estienne estoit larron et avoit acheté et alloué faulse monnoie, duquel cas de droit commun la cognoissance appartient aux haulz justiciers et la forfaiture, comme il est on cas présent, et supposé que Estienne eust soufllé, venté ne mis charbon, puisqu'il n'estait varlet de la forge, ce n'attribue point la cognoissanceau Roy; et, se leur bailli l'avoit consenti, ne seroit il pas préjudice à Joinville ; si conclud ut supra. Le procureur du Roy a dupliqué au contraire que le consentement du bailli de Joinville lie le maistre et n'y eust plus et si allègue un arrest donné en cas semblable ou Parlement passé contre le conte d'Alençon et conclud ut supra. Appoinctié est que la court verra le procès fait par les gens du Roy, la confession dudit Estienne, considérera les raisons des parties et fera droit.

N» ai

9 juin 1397

NoW du greffier criminel constatant la remise à la justice du roi par une justice seigneuriale d*un individu accusé de faux en lettres royaux.

Minute : Archives Nationales. X'* 12, ^ 346 r.

De Lorens Bouchier, lequel avoit esté emprisonné a la Queue-en- Brie es prisons de maistre Loys Blanchet, seigneurdu lieu, et par un appel fait à la court par le prisonnier admené ou Chastellet, du consentement du procureur du Roy, ordené est que l'appellacion dudit prisonnier est mise au néant sans amende, et la congnoissance du prisonnier commise au prévost de Paris, sanz préjudice dudit maistre Loys, en tant que touche certaines lettres soubz le seelle dudit Chastellet, esquelles avoit esté commise certaine fausseté par le dit prisonnier, comme on disoit.

No 22

Entre 1400 et 1403 Arrêt de t' Echiquier sur VinfracUon de sauvegarde et Cattentat

(Recueil d'Arrêt notables de l'Echiquier de Normandie aux xiv* et xv« siècles, Archives de la Seine- Inférieure, Série F, ^ 97. r»).

Jugement entre Louys Dupont, escuier, d'une part et Michel de Bras de Fer, attorné de monseigneur Jupiter de Jupilles, chevalier, d'autre, sur ce que le dit escuier avoit obtenu de la cortdu Roy certaines lettres de sauvegarde pour doubte dudit chevalier lequel est demourant en May[n]e. Et, pour ce que icellui escuier trouva ledit chevalier en bailliage de Caen, il print un dez sergents dudit bailliage et lui fist signiffier la dicte sauvegarde en sa présence; sur quoy le dit chevalier respondi au dit escuier, en la présence du sergent qui (^ faisoit l'exploit, qu'il ne donnoit en lui ne en sa sauvegarde un estront (maiz en l'escripture du jugement il y avoit : un bouton) (^); etoultre lui dist que ce n'est q[ue] un villain. Pour quoy ledit sergent à la requeste dudit escuier adjourna ledit chevalier, en povoir de sa verge, pour respondre au dit escuier devant le bailli de Caen et pour respondre au procureur du Roy dudit bailliage sur Tatemptat dessus dit, sur lequel adjournement il fu mis en dellaut et contraint pour le venir amender, etc. Et, ce fait, les partiez venuez en court, le dit escuier voult que Tattorné dudit chevalier feist amende dudit deflaut. A quoy le dit attorné, en nom que dessus, respondi et dist qu'il n'estoit tenu amender le dit deflaut, pour ce qu'il estoit demourant en la duché du Mayne, hors du bailliage de Caen et allégua la coustume, c'est assavoir que adjournement doit estre fait par le sergent attorné et aussi qu'il ne devoit estre traitié hors de sa chastelerie, concluant qu'il se deffendroit ; et le dit escuier répliqua et dist que en faisant le dit exploit et signification de sauvegarde il avoit atempté contre le Roy et si lui avoit dit injures et oultre avoit esté attorné, en faisant ledit atemptat au (^) povoir du dit

(1) Le ms. : quU.

(*) Voir supra, p. 140, n. 1 .

(^) Le ms. : et.

à6^ PiistES JUSTtFICAtiVEâ

sergent et pour ce que, en ce faisant, il avoit atemplé contre le Roy, il devoit de ce respondre en sa court et dez deppendences. Item, obéissait que le sergent se recordast sur ce, ou il vouUoit prouver Tadjournement avoit esté ainsi fait ; dont ilz se mistrent en jugement en assise. Jugé en assise et en eschiquier contre ledit attorné et dis[oient] plu[sieurs] que le sergent deust avoir prins ledit chevalier et admené en prison et que en cez cas les sergents doivent prendre les delinquans et mettre en prison sans nulle attente.

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