LA TERMINOLOGIE
longuement, en définissant le cas royal par son résultat ou par sa nature de cas touchant le roi. On dit volontiers : « cas nous appartenant de droit et de coutume » (*), « cas appartenant au roi » ('), « cas qui appartiennent à notre suzeraineté », « cas de suzeraineté » ('), etc.
Signalons enfin ici que lorsqu'un délit comporte une atteinte contre le roi, la partie de ce délit qui fait Tobjet d'une poursuite devant les juridictions royales porte le nom de cas privilégié, dans une acception analogue, mais non identique à celle dont on se servait dans les conflits avec les juridictions spirituelles (^).
(1) Ordonnance de Philippe le Bel, dans un mandement du 18 Janvier 1339, n. 8t. {Ordonnances, T. II, p. 96j : a m causa ressorti aut alto (sic) ad nos de jure et conruetudine spectante. . . ».
(2) Arrêt du Parlement de la Toussaint 1279, dans les Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 143, n* 13 : « salvis casibus ad Dominum Regem pertinentibus ». — Privil^es accordés par Charles V à la ville de Verfenil, avril 1370 {Ordonn,, T. V, p. 277), § 5 : exceptis superioritate, et ressorlo, et aliis casibus ad Dominum meum Regem pertinentibus », etc. — C'est ce que les documents offlciels dénomment volontiers « nostre droit royal », et c'est de là que vient rhabitude, au xiv* siècle, de dresser des listes de « Droits royaux », plut6t que de a Cas royaux ». Cf. Ordonnance du 3 mars 1375 (n. st.), touchant TapanageMu frère de Charles V [Ordonn,^ T. VI, p. 98), etc.
(3) Voir plus bas : 2* Partie, § 1*' {Théorie du Cas royal), les raisons qui nous font employer cette façon de parler. — Lettres de Philippe le Bel au duc de Bretagne (en français : Ordonnances^ T. I, p. 329; en latin : Olim^ éd. Beugnot, T. Il, p. 21) : q ...casibus qui ad superioritatem nostram debent pertinere ». — Arrêt du 24 avril 1333 (n. st.); Arch. Nat., X»* 6, f 307 V : in casibus ressorti et superioritatis ». — Arrêt du 17 juin 1381 contre le duc de Lorraine» à propos de Neufchàteau ; Arch. Nat., Xi* 38, ^ 229 v* : u casus superioritatis f ut puta portus armorum... », etc.
(♦) Voir les textes, infra, 2* Partie, § 2 {Procédure).
Etude analytique des différents cas royaux
l'^ — Le crime de Lèse-Majesté
1. — A l'époque que nous envisageons principalement, c'est-à-dire au sortir des siècles purement féodaux, on comprend dans la notion de « lèse-majesté » une série de crimes de gravité et même de nature très diverses. En premier lieu et surtout, les atteintes de tout genre contre la personne du roi et son pouvoir souverain (*) ; et c'est là, croyons-nous, ce que l'on entendit par « crime de lèsemajesté au premier chef », quand on s'essaya, à la fin du XIV* siècle, à élaborer une théorie de la lèse-majesté ('). Ce premier groupe de crimes était susceptible, d'ailleurs, d'être envisagé d'une manière très compréhensive, et il y eut des époques où l'on tenta d'y faire rentrer l'atteinte aux biens patrimoniaux du roi, la désobéissance à ses ordres, les violences exercées sur ses officiers ou sur les personnes placées sous sa protection, et divers autres délits d'ordre religieux comme nous verrons. Mais cette tendance à l'extension resta le plus souvent purement verbale et Ton ne reconnut comme second groupe de crimes de lèse-majesté, au sens technique du terme, que
^*; G. da Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert, XWI^*^, § 45, p. 122) : « . . . Hem quod non erat crimen lèse magestatis^ quia non contra prtncipem vel ei assistenlem . . ,faclum proponerelur ».
(^) Cette expression se troave ootammeot dans la protestation des gens du roi de Navarre, lors de la cession de Montpellier à Charles le Mauvais en 1372 : « Et les gens du roy de Navarre debatirent cest article disans que le Roy nostre Sire avoit la congnoissance de crime de leze-majesté ou premier chief et non oultre ». Grand Coutumier, I, m; texte du ms. fr. 10616. Mais on la trouve déjà dans la déclaration du 8 octobre 1371 {Ordonnances ^ T. V, p. 428), où le roi se réserve seulement « la punition et correction des crimes de lèze majesté ou premier cbief ». Sans doute Charles le Mauvais voulait-il obtenir pour Montpellier les mêmes droits que ceux dont jouissait le dnc Louis d'Anjou sur son apanage et qui avaient été ainsi favorablement précisés peu do mois auparavant.
les atteintes à la res publica^ qui est quelque chose de plus que Tordre public (*). C'est proprement ce second groupe de crimes que les textes du temps désignent des termes de conspiraciones, monopolia illicita^ congiregationes.,.^ sans vouloir toujours viser par là une guerre privée avec port d'armés (*). Mais il ne semble pas que cette notion plus étatiste de la lèse-majesté ait été unanimement admise au xiv*^ siècle. Boutillier en particulier met très nettement h part de la lèse-majesté les crimes contre Tordre public : sédition, monopole et conspiration (').
Cette double notion du crime de lèse-majesté vient-elle d*anciennes conceptions romaines qui se seraient perpétuées à travers toute Tépoque franque, ou a-t-elle pour origine Vinfidelitas germanique ? C'est ce qu'une étude approfondie pourrait seule éclaircir, et ce que rend très délicat à démêler la fusion qui s'était opérée, plus intimement qu'ailleurs chez les Francs, entre les pouvoirs personnels du chef sur ses fidèles et les fonctions publiques du prince, chef de l'Etat, telles que les concevaient les Gallo-Romains (*). 11 semble bien cependant que Ton doive voir le plus souvent dans la lèse-majesté de Tépoque
(') G. du Breuil, loc. cit. : « ,,.Jtem quod non erat crimen lèse magesta- /w, quia non contra . . . vel rem publicam factum proponeretur » .
(^) Cf., par exemple, un mandement de Philippe VI au sénéchal de Beaucaire, en date du 29 juillet 1335, lui donnant l'ordre de poursuivre et de juger une enquête « super pluribus conspiracionihusy monopoliis, congregacionibus illii citisj et super pluribus aliis casibus et excessibus enormibus per ipsos in nostrum jurisgue nostri regni ac majestatis régie subditorumque nostrorum pret'udicium atque dampnum^ ut dicitur^ perpetratis ». Arch, Nat., X**3, f* 23 r. — Ces faits sont reprochés à des marchands de plusieurs villes, en particulier de Carcassonne, de Toulouse et de Montpellier.
(3) Boutillier, Somme Rural, I, xzviii (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 170- 172), énumérant les crimes capitaux, met en première ligne la lèse-majesté, tandis qu'il ne définit la sédition, le monopole et la conspiration que bien plus loin, sous les numéros 12, 13 et 14.
(*) H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, § 146, T. H (1" éd.), p. 687. — Cf. Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrhundert, §41, T. Il, p. 103, et P. E. FahibecH, la Royauté et le droit royal francs^ Lund, 1883, p. 236-^,
§ !«'. — Le crime de lèse-majestk 2Ô
féodale, sans se laisser tromper par l'expression latine de crimen majpstatisy tout autre chose que le délit contre la sûreté de TEtat et du Prince. D'une part en effet, au début du XIV® siècle, nous voyons Petrus Jacobi douter de l'existence du criinen majestatis au profit du roi de France qui, n'étant pas empereur, ne peut invoquer les textes des lois romaines qui visent ce crime (*), bien que le roi de France ait toujours eu sans conteste le droit de venger les atteintes à sa personne et îi son pouvoir ; et d'autre part nous voyons assez nettement intervenir, encore au commencement du xiv"^ siècle, pour expliquer le crime auquel on donne le nom romain de lèse-majesté, Tidée d'une violation du devoir de fidélité auquel se sont soumis les
Cj a Item ad id quod dicil (c.-à-d. Pefrus Jacohi) quod in Rege non cadil crimen lesx majentatis quia non dicit se imperatorem quamvis vetlet esse^ respondetur quod illud est falsum^ quia rex Francis est imperator in suo regno. . . ». Degrassalias, Regalium Prancie Jura omnia, lib. //, jv^ XX. Ce passage se trouve à la page 316 de l'exemplaire qu'a bien voulu nous communiquer M. P. Viollet, ce dont nous le remercions ici bien vivement. Cet ouvrage, de format in-12, a été imprimé chez Galliot du Pré dont la firme, avec la devise « Vogue la Galée », est à la fin du volume, sans indication de lieu ni de date. Dans ce XXjus^ l'auteur établit le droit d'amortissement du roi de France et combat les arguments donnés par Petrus Jacobi en sens contraire. La citation, que fait Degrassalius de la Practica de Petrus Jacobi, se trouve à la page 312. Il renvoie au titre de successione regni Francie, Ce titre n'existe pas à proprement parler, distinctement, dans la Practica aurra. C'est l'appendice ajouté par Petrus Jacobi en 1329, comme il nous l'apprend lui-même, à sa rubrique 63 : de causis ex quibus vassallus . . . , et qui porte la même suite de numérotage intérieur par paragraphes dans l'édition de Cologne, 1575 (Bibi. Faculté de Droit, n» 10928 . Cet appendice donne d'abord § 48, p. 279. un arl)re généalogique des rois de France depuis Philippe-Auguste, un résumé de l'histoire de France depuis cette époque, avec éclaircissements sur la ques- Uon de succession au trône § 49 à § 69, p. 280-282 , un aperçu de la dispute de l'Assemblée de Vincennes de 1329, et à ce propos il parle de l'amortissement et essaye de réfuter les arguments des partisans du droit d'amortissement du roi : « Item^ reddunt aliam rationem, sciiicet quia ille^ qui aliénât in ecclesiam, posset committere crimen lèse majestatis, et ita illx res postent cedere lucro régis. Sed ecclesia non potest illud committere. Sed illi deficiunt : quia rex non vocat se imperatorem^ licet ipse vellet esse, et ita non habet locum illud crimen, sub illo nomine » '^§ 82, p. 284\ Cf. E. Chénon, Le droit romain à la a cuna régis », dans les Mélanges Fitting, II, p. 211.
vassaux et les sujets par leur serment exprès ou supposé (M indépendamment de Thommage même.
IK — Le principe qui réservait au roi la poursuite des atteintes à sa personne et à son autorité, à Tencontre de tous les hauts-justiciers, semble n'avoir jamais fait de doute, bien qu'il ne soit énoncé nulle part avant la seconde moitié du xm^ siècle, à notre connaissance. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner de ce silence des textes, puisque c'est à partir de ce moment seulement qu'apparaissent les premiers ouvrages de théorie, seuls susceptibles de mettre le principe en lumière. A de telles époques, on ne peut suivre un principe, dans les textes, qu'en relevant ses applications et surtout ses exceptions ; il faut se contenter le plus souvent d arguments a contrario. Nous croyons donc que le principe de la compétence exclusive du roi au cas de délit commis contre lui, est nécessairement impliqué par les concessions expresses, faites dans nombre de chartes du xn*^ et même du xi^ siècle, à certains hautsjusticiers, du droit de punir ce délit ('). Ce sont là les
(1) Dans une cause célèbre rapportée par G. du Breuil dans son Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert, ch. X\l9«^^r, g 35^ p. 117.118;, on voit Renaud de Pons accuser Bernard de Comminges d'avoir voulu profiter des embarras causés par la mort de Louis X et la grossesse de sa veuve Clémence de Hongrie, « confra juramentum suum veniens », et en conclure « guod hoc eral crîmen Use magestalis ». Le texte, à vrai dire, n'est pas très clair, en cet endroit; mais la façon dont il a été redressé par six des manuscrits consultés par M. Aubert ;p. 118, note g} n'en est que plus significative : cinq d'entre eux écrivent : « contra sacramentum et fidelitatem veniens » et le sixième : « contra fidelitatem prodicionaliter venit ».
(^; Charte du rex designaius Louis le Gros accordant au chapitre de Beauvais le droit de connaître des sujets de plainte que pourrait avoir le roi contre un chanoine; Janvier 1104, Ordonnances^ XI, p. 176, et A. Luchaire, Annales de la vie de Louis V/, n» 28, p. 16. — Charte analogue, de 1106, accordant à l'abbaye de Fleuri-sur-Loire qu'en cas de délit commis par les habitants de Saint-Benoist à l'égard du roi ou de ses hommes, justice sera faite par l'abbé de Fleuri ou par le maire de Saint-Benoist : analyse par A. Luchaire, op, cil.^ n» 42, p. 24. — De même, charte de 1111 ou 1112 pour Saint-Denis, dans Tardif, Monuments historiques, n» 347, et A. Luchaire, op. cit., n* 140, p. 74. — Citons enfin le texte du privilège accordé par Louis VI an prieuré de
§ 1«'. — LE CRIME DE LÈSE-liJUBSTÉ 31
derniers vestiges des anciennes chartes d'immunité, destinées à écarter les officiers royaux des domaines de Timmuniste.
Par contre, nous ne pouvons considérer comme une application du principe les interventions souvent violentes du souverain, qui avaient bien plutôt le caractère d'une véritable guerre contre un rebelle (*).
Il faut venir jusqu'à Beaumanoir pour entendre exprimer la règle que le suzerain est seul à pouvoir connaître des inefès commis contre lui ('). Et même, Beaumanoir pousse si loin ridée de la compétence exclusive du comte de Clermont dans ces causes qu'il n'admet pas, pour les juger, la présence des hommes de fief aux côtés du bailli seigneurial ; c'est le bailli seul, ou le comte, qui prononcera la condamnation (') . Mais Beaumanoir ne parle que des mefès commis contre le comte de Clermont; il ne parle pas de la lèse-majesté royale, et c'est seulement, verrons-nous, parce que c'est la même idée qui se trouve au fond de ces deux délits, différents en apparence seulement, que nous
Saint-Martin-des-Gbamps à PariSf en 1128 (de Lasteyrie, Cartulaire général de Paru, 1, n» S2iS, p. 234), confirmé en 1137 par Louis VII (Félibien, Histoire de Paris ^ t. III, p. 54, col. 2) : a ... e/ si nos vel homines nostri queleram adversus eos aliquam kabuerimus^ in curiam beati Martini ibimus et justitiamper manum prioris et monackorum inde suscipiemus ». Dans ce texte, eos Tîse les homines et les hospites do prieuré, dont la charte vient de parler.
(*) Voir plusieurs de ces exemples dans : Luchaire, Histoire des Institutions monarchiques de la France ^ T. I, p. 283, et dans Pflster, Robert le Piewr, p. 157.
(S) Beaumanoir (éd. Salmon, § 301) : « Li setismes cas de quoi li homme ne ront pas leur court, si est se li cuens demande à aucun.. . aucun mesfet fet à li ». — Ibid,^ § 911 : « Nus ne ra sa court d'homme qui est pris en présent mesfet. . . Mes se li maufeteres s'en part sans estre arestés, la connoissanee en apartient au seigneur desous qui il est couchans et levans, excepté le conte qui connaît des mesfës qui li sont fet ».
(3) Beaumanoir ;éd. Salmon, § 26) : a Mes se la querele touche la vilenie du seigneur..., l'amende de tous forfës ne doit pas mètre 11 baillis au jugement des hommes. . . ». Beaumanoir a déjà développé cette idée dans le paragraphe précédent, en se plaçant dans Thypothèse, un peu différente, d'un conflit judiciaire entre le comte de Clermont et l'ensemble de ses vassaux.
d2 1E»REMIÈRË t>ARtlE
pouvons transposer le principe énoncé pour les « cas du comte », au cas de lèse-majestc royale.
Du commencement à la fin de la période que nous avons étudiée, nous n'avons rencontré aucune protestation contre la connaissance réservée au Roi du cas appelé : crimen lèse majestatis^ sinon le désir platonique, émis par Petrus Jacobi, de ne pas voir user du terme de lèse-majesté pour désigner ce qui s'appellerait mieux en effet au xiii® siècle, avant que la terminologie romaine n'ait fini par modifier les conceptions féodales, cas de « lèse-suzeraineté ». On rencontre bien, il est vrai, plusieurs témoignages certains d'une compétence exceptionnelle des justices seigneuriales en matière de lèse-majesté ; mais les uns s'expliquent par l'idée d'une concession expresse et permanente du droit de juger les cas royaux, faite à tel ou tel haut-justicier (*), et les autres par les circonstances historiques très particulières auxquelles ils se rapportent (*). La compétence
(1) Ainsi 8'explique ce fait que la haute-justice de l'abbaye do Sainte- Geneviève de Paris ait connu, en 1266, de deux affaires de lèse-majesté. L'une de ces affaires était intentée contre un nommé Guy Livra rd « qui deferebai seeum litteras sedicionis in Regem et barones Francie », et qui avait été pris et gardé prisonnier par les gens du Roi pendant plus d*un an avant d'être rendu à la haute-justice de l'abbaye. L'autre affaire, qui semble bien connexe à la première, car le coupable Pierre Fillon avait été pris par les gens du Roi dans la maison de Guillaume Broc, comme le précédent, est analogue, sauf que l'accusé « appellabatur de sedicione, vid*licet quod ipse per sedicionem perpetraveral quod Almarcicw de Maumont murtritus fuit ». Voir le registre criminel de Sainte-Geneviève, dans L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes Eglises de Paris, p. 358 et ^9. — Gomme on rencontre d'autres cas royaux dont la haute-justice de Sainte-Geneviève avait connaissance, par exemple la fabrication de fausse monnaie et une cause intéressant le patrimoine de la reine- mère, nous croyons qu'il y eut une concession expresse, ancienne, du droit d'en connaître, faite par le roi à Tabbaye. Voir infra.
(>) Nous visons ici l'affaire très spéciale de la « conspiration des lépreux n de 1321. On sait que, vers le milieu de cette année-là, le bruit se répandit dans toute la France, et avec une particulière intensité dans le Languedoc, que les lépreux, soudoyés par les infidèles et les juifs, empoisonnaient les puits et les sources, en exécution d'un grand complot contre tous ceux qui n'étaient pas lépreux. Ceux-là, disait-on, devaientensuite se partager le royaume de France et ses dignités, y compris la royale. Devant Timminenco du péril et
§ 1®'. — Le crime de l^e-majesté 03
exclusive des juridictions royales est au contraire affirmée durant tout le cours du xiv® siècle, tant par le pouvoir royal ou ses représentants (*) que par les théoriciens (*), et
la nécessité d'uae prompte répression, les hauts-justiciers de l'Albigeois n'hésitèrent pas à « prévenir » la justice royale et à poursuivre, juger et exécuter plusieurs centaines de lépreux. Les ofllciers royaux se plaignirent au Conseil du Roi de cet empiétement des hauts-justiciers et obtinrent du Ck)nseil contre ceux-ci une condamnation à une amende, u quia nostro consilio vtsum fuit omnium leprosorum regni noslri cognicionem et punicionem ad nos tanguam pro Use majestatis crimen pertinere ». Mais peu après ce rappel du principe, Philippe V, vu la difficulté de savoir s'il y avait toujours bien lèseroajeslé et cas royal et aussi pour éviter des lenteurs, leva l'amende et permit aux hauts-justiciers de connaître des crimes des lépreux, même de la lèsemajesté, sans toutefois que cela puisse constituer un précédent. Mandement du 18 août 1321, à Grécy, dans les Ordonnances, XI, p. 481. — Un texte légèrement différent et portant la date inexacte du 18 août 1310 a été publié par M. Ch.-V. Langlois, Formulaire de Lettres du A7/*, du XI W et du X!V* siècle, dans les Notices et Extraits des Manuscrits, T. XXXV-2, p. 415. Cette erreur de date a été relevée et rectifiée par M. Langlois, loc. cit., et par M. Viard, Le Titre de Roi de France et de Navarre au XIV* siècle {Bibl. Ec, Chartes, T. LXI, 1900, p. 447, n. 1). — Sur l'affaire des lépreux, voir : Gh.-V. Langlois, dans l'Histoire de France de Lavisse, T. 111-2, p. 221, et renvois.
(1) Voir le mandement de 1321, précité, relatif à la conspiration des lépreux. — Le roi se réserve « la punition et la correction des crimes de lèze-majesté au premier chief » dans la déclaration du 8 octobre 1371 relative à l'apanage d'Anjou [Ordonnances, \, p. 428, et Grand Coutumier, éd. Lab. et Dar., p. 92). — Il se réserve a la congnoissance et punition des crimes de lèze- Majesté », en général, dans TOrdonnance du 8 mai 1372 relative à Montpellier {Ordonnances, V, p. 479), § 2. — De même dans l'Ordonnance de Charles V, en 1370, en faveur des consuls de Saint-Antonin, dans le Rouergue (Ordonnances, VI, p. Î502}, § 2.
(^) Du Breuil ne rappelle pas le principe dans son Stilus; mais un annotateur Ta rappelé sur l'un des manuscrits de son ouvrage (Cf. l'édition de M. Aubert, p. 207, n. ^). — On le retrouve dans « Cy ensuient... », §2 [infra, Appendice I, n» 1) ; dans « Ce sont les droitz royaulx.., », § 4 (La Thaumassière, Coutumes de Berry, p. 370, art. XIV) ; dans les pseudo- Décisions de Jean Des Mares, n» 86 ; dans le chapitre des Droits Royaulx du Grand Coutumier, avec la protestation déjà signalée des gens du roi de Navarre relativement aux cas de lèse-majesté ne rentrant pas dans le a premier chief ït (éd. Lab. et Dar., p. 100, rectifié à l'aide du ms. fr. 10816 de la Bibl. Nat.) ; et enfin dans Boutillier, Somme Rural, 1, xxviii, De lèze majesté (éd. Charondas leCaron, 1603, p. 170) : « La première si est crime de lèze majesté... contre la noble majesté du Roy nostre Sire : car, de tous tels delicts, nul est antre, tant soit-il hault justicier, qui en puisse avoir la cognoissance, fors le
le cas royal de lèse-majesté sera opposé avec énergie par les officiers royaux même aux plus grands vassaux de la couronne, comme le duc de Bourgogne (*).
III. — A côté de la lèse-majesté proprement dite, dont nous venons de nous occuper, nous devons ici même signaler les extensions que l'on essaya de lui donner vers la fin du XIV® siècle, avant même que Ton s'en servît comme d'une explication générale de tous les cas royaux.
Il arriva, à la fin du xiv® siècle, que, pour certains, rhérésie fut considérée comme un crime de lèse-majesté divine qui blessait le roi en môme temps que Dieu {*). Avant cette date, elle avait au contraire été normalement de la compétence des justices spirituelles, appuyées par les justices seigneuriales au cas de besoin, en particulier pour l'exécution (^). Depuis la fin du x\\^ siècle, il y eut au
Roy et son juge tant seulement,... ». Cf. II, i, de crime de leze Majesté [ibid.y p. 651) : a Item a le Roy la cognoissance des cas de crime de leze- Majesté, car à luy et à ses juges en appartient toute la cognoissance... ».
(1) Dans le procès criminel du seigneur de la Chapelle, on voit le procureur du roi dire : « il y a deux ou trois mauvais faiz, premièrement de murtre, après crime de leze majesté pour avoir murdry et occis les subgez du Roy. . . ; il y a crime de leze majesté, dequoy monseigneur de Bourgogne ne puet cognoistre... ». Voir : Arch. Nat., X** 12, f 91 v (17 mai 1390). — L'art. 53 des Anciennes Coutumes du Duché de Bourgogne ^ compilées par le président Bouhier (T. I, p. 116j semble à la vérité prouver le contraire : « Item, il (le Duc) a la cognoissance de tous cas et crimes de lèse-Majesté, faits en toute Bourgoigne, à cause de pairie ». Mais il suffit de lire les articles environnants pour comprendre qu'il s'agit là de la lèse-majesté commise contre le duc.
(^) Charles V retint la connaissance de l'hérésie, comme cas touchant à la souveraineté, dans sa charte de 1370 en faveur de la commune de Saint- Antonin, dans le Rouergue [Ordonnances, T. VI, p. 502), art. 2. — Dans le Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 100, alinéa 2), on lit : « Item au roy seul appartient la congooissance des hereticques, qui est, comme aucuns dient, équipolé à crisme de lèze-majesté ; mais c'est à entendre [de] la majesté souveraine, c'est assavoir de Dieu ». Mais le ms. fr. 10816 de la Bibl. Nat. ne donne pas la leçon congnoissance ; il porte confiscation^ ce qni enlève de la portée au texte. Mais il est difûcile de juger laquelle de ces deux leçons est exacte.
(3) Sur ce point, voir : L. Tanon, Histoire des Tribunaux de l'Inquisition en France^ p. 169 et ss.
§ l«r. — LE GRIME DE LÈSE-MAJESTÉ 35
contraire une tendance marquée à y voir un cas royal. Certains crimes particuliers suivirent la même évolution. Le sortilège devint cas royal à la fin du xiv* siècle, selon Jean Le Coq (*), ainsi ijue la plupart des vices contre nature, qui furent sans doute considérés comme des manifestations particulières de Thérésie. La sodomie et la bougrerie (*) ne sont à coup sûr pas de la compétence exclusive du roi avant la fin de ce xiv« siècle. Au xin® siècle, il semble que ce soit Tévèque, jugeant en vertu de ses pouvoirs spirituels, qui connaissait de ces affaires, quitte à verser Famende prononcée au baron ('). En 1317, en tout cas, on voit encore le Parlement approuver le renvoi que le bailli de Vermandois avait fait, d'une cause de sodomie, à la justice temporelle de Laon (*). Au contraire, le Grand
(1) J. Le Coq, Quxsiiones decisx, n' 241 ; mais on ne voit pas si l'éTèque de Paris plaidait contre le roi comme seigneur temporel on comme justice spirituelle. — Cf. Commentaire sur le Traité des Libériez de VEglis» galli" cane de Pierre Pithou (par Dupuy), Paris, 1652, 4% p. 117.
(2) Le sens précis qu'il convient d'attacher à ces mots, au xiu* et tu XIV* siècle, est difficile à déterminer. Il est certain en effet que les hérétiques albigeois ont été souvent appelés « bougres », car on supposait que l'origine de rbérésie était en Bulgarie. Il est également bien connu que ce terme, au moins à partir d'une certaine époque, a également désigné ceux qui ont des mœurs contre nature. Il en était déjà ainsi au xiv* siècle. A ce moment en effet, d'Ableiges a essayé de distinguer la bougrerie de la sodomie dans la nota suivante, restée inédite, et que nous avons prise dans le ms. fr. 10616 de la BiàL Nat.j au ch. des Droits royaux^ après le § qui réserve au roi la connaissance de la sodomie (éd. Lab. et Dar., p. 100) : n Nota que bougrerie est habiter avec les bestes. Sodomie est habiter les hommes aux autres et les femmes aux femmes, ou habiter autrepart que au vaissel de nature ; et toutesvoies je croy que tout est bougrerie et que le nom de sodomie ne fu trouvé fors pour la cité de Sodome, où ce péchié estoit commun ». — Rappelons enfin que tous rapports sexuels entre un chrétien et une juive étaient considérés comme constituant le crime de bestialité a quia kahere rem, cum Judaea a christiano^ est rem habere cum cane ». Et Jean Le Coq {Qujestiones decissy n* 387) tire sans sourciller de son raisonnement la plus effroyable conséquence : a et sic comburi débet ».
P) Ancienne Coutume de Touraine- Anjou (éd. P. VioUet, Etablissements de Saini-LouiSy T. III, p. 50), § 78; à supposer cependant que le mot bougrerie n'y ait pas seulement le sens d* hérésie.
(^) Analyse du mandement au bailli de Vermandois ; Arch. Nat.^ X>* 1,
36 PREMliRE PARTIE
Coutumier de d'Ableiges nous montre I existence d'un courant d'idées nouvelles, à côté de la persistance de l'ancien principe de la compétence des seigneurs. Mais la manière même dont les deux principes contraires sont successivement exposés comme opinions de certains auteurs, fait sentir qu'il y avait difficulté ('). Cependant il est certain que l'une des formes au moins de la sodomie, la bestialité, est restée de la compétence des seigneurs jusqu'au xvii* siècle (').
f 81 ▼*; cf. Boataric, Actes du Parlement, T. II, n* 4972, et texte infra, Appendiee II, n* 2.
(1) Grand Coutumier, IV, vui (éd. Lab. et Dar., p. 637) : ce Item aaeaas dient qae punicion de bougrerie apartient au haait jasticier et pealt estre adjousté avec les trois cas dessus déclarés » (c.-à-d. : meurtre, rapt et incendie). — Au contraire, on lit au ch. des Droits royaux, I, m {Bibl, nat,, ms. fr. 1Û616J : (( Item le roy a la congnoissance de bougrerie et de sodomie, selon Topinion d'aucuns ».
(>) On voit, en 1446, un jeune garçon jugé et brûlé vif pour ce fait par les gens de l'abbaye de Saint-Denis (L. Tanon, Hist. des Justices des ane. Eglises de Paris, p. 559). — De même, en 1660, affaire de bestialité jugée par la justice seigneuriale d'Argences, en Normandie {Arch. dép. du Calvados, Argences, Layette 5, liasse 3, c. 2). On en trouverait de nombreux autres exemples.
§2. — Les causes patrimoniales royales
De môme que les crimes commis contre le roi étaient sans conteste de la connaissance exclusive de ses justices, de même on admit toujours que les contestations portant sur un élément du patrimoine royal ne devaient pas être de la connaissance des justices seigneuriales. C'était, verrons-nous, une conséquence logique des idées de subordination féodale.
Ici, comme dans le cas d'atteinte à la personne ou au pouvoir du roi, nous ne pouvons que deviner l'existence du principe, au xii® siècle et dans la première moitié du xni®, à constater les exceptions qu'il souffrait. La plupart des chartes que nous avons vu concéder à quelque établissement ecclésiastique, en même temps haut-justicier, doivent comprendre implicitement le cas de simple mise en cause d'un élément du patrimoine royal, puisqu'elles visaient le cas plus grave d'atteinte à la personne royale. Et au surplus, la charte de Louis VI en faveur du prieuré de Saint-Martin-des-Champs est rédigée de façon si générale qu'elle vise à coup sûr les causes purement patrimoniales du roi (*).
Mais dès le milieu du xiii® siècle, le principe est formulé dans toute sa généralité par des textes de la région de la Loire. Avant 1258, l'Usage cfOrlenois dit que : « Se aucune joutise a à marchir au roi de quelque joutise que ce soit, soit de eritaige ou de seignorie, ou d'autrechose, li rois, por le débat, panra la chose en sa main et esgardera droit à soi et à autrui... » (*). L'insertion et la répé-
|i) Voir plas baut, p. 30, d. 2.
(') Usage d'Orlenois, § 2. Texte restitué par M. P. Viollet, Les Établissements de Saint-Louis t T. I, p. 495. — Selon M. P. Vioilet, c'est ce texte qui serait Id source dii cd, I|| cju livre II (les ÉltçLàlissements (voir op, çit,^
tition fréquente de ce texte dans le second livre des Etablissements de Saint-Louis le firent participer à Tautorité et à la publicité étendues qu'acquit cette compilation après 1273. Au même moment et dans la môme région orléanaise, le principe est affirmé une seconde fois, dans les termes les plus généraux, par le livre de Jostice et de Plet : « Se Ten demande à aucun chose qui soit de la borse le roi, l'en usera dé tel droit que li rois fera enquerre de tel chose par bones genz... » (*).
Nous voyons une application ancienne de cette règle dans un conflit de juridiction qui s'était élevé entre la justice royale et la justice municipale de Sentis au sujet d'un manant de cette ville accusé de receler deux écuelles d'argent volées au Roi. Le Parlement, dans la session de la Toussaint 1262, décida que le receleur devait être remis à la justice royale, tout en reconnaissant que le maire de Senlis aurait eu compétence dans ce cas, s'il s'était agi d'autres personnes que le roi (*).
T. II, p. 333, n. 25) et que l'auteur de la compilation des Établissements aurait encore utilisé, pour former la finale du eh. XIV, où nous lisons en effet (op, cit., T. II, p. 370) : « ne li rois ne dessaisit nelui, aioz anqulert de son droit loiaument et de i'autrui et esgarde droit à soi et à autrui... » (voir op. cit.j T. I, p. 501, n. 1), ainsi que pour former une phrase intercalaire du ch. XX (voir op. cit. y T. II, p. 403), et la finale du eh. XXIII (voir op. cit., T. II, p. 415). Tous ces textes ne font en effet que répéter la même idée que le roi se fait justice à lui-même.
(1) Li Livres de Jostice et de Plet, II, xiv, § 7 (éd. Rapetti, p. 98). — Dans ce titre, Tauteur suit l'ordre du titre XIII, livre II, du Digeste. Chaque fragment du Digeste lui est un prétexte, rien de plus, à développer une règle purement coutumière; et il n'y a le plus souvent aucun lien de fond entre le texte latin et le texte correspondant de Jostice et Plet. — Comparer cette enquête par bonnes gens à ce que dit Beaumanoir, à propos d'un cas identique, V. in/Va, 2* Partie, § 1" {Théorie du Cas royal).
(*) Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 541, n" 15 : « Quidam, manens Silvanecto, captus fuit a gentibus Régis, eo guod eidem imponebalur quod ipse receptaverat scutellas argenieas domini Régis, guas ipsi furati fUerant. Major Silvanectensis petebat justiciam de eodem... Audita carta predicta, licet inter alias personas haberent hujusmodi justiciam, tamen res hujusmodi pertinet ad Regem, . . . remanebit hujusmodi justicia domino Régi in hoc casu ».
On appliquait même très rigoureusement cette idée que le roi ne plaidait pas ailleurs que devant sa propre justice pour les causes où était engagé son patrimoine. Ainsi, lorsque le roi n'était que partiellement intéressé, la cause n'allait pas moins tout entière devant la justice royale. Si le roi était copropriétaire d'une chose, cocréancier ou codébiteur d'une somme d'argent, ce qui devait se produire souvent, surtout par suite des nombreux traités de pariage conclus par certains seigneurs avec le roi, toute la cause était entraînée devant la justice royale, quand bien même la qualité des autres parties ou la situation des biens auraient dû normalement attribuer connaissance à un haut-justicier. — Cette idée, qui était peutêtre latente au xiii*' siècle, apparaît dès les premières années du xiv*(*), et elle est exprimée aussi rigoureusement que possible, dès le second tiers du xiv^ siècle, par du Breuil (*), qui appuie son affirmation sur plusieurs arrêts. L'un d'eux vise le cas privilégié vis-à-vis de la juridiction ecclésiastique (') et par conséquent ne nous intéresse pas directement.
(1) Elle est très nettement indiquée dans les Coustumes de la Ville et Septene de Bourges (éd. Bourdot de Richebourg, Coutumier Général^ III, p. 876, et La Thaumassière, Anciennes coutumes de Berry, p. 859), art. 13 : « L'en garde par coustume et de ce est le Roy en saisine, que là où plait s'assiet entre quelconques personnes que ce soit sur la succession de aulcun, se des biens d'icelle succession en aulcune partie a sans le Roi, combien qu'elle soit petite, celle petite partie trait de soy la cognoissance de tout le remanant, et en cognoist le Roy seul et pour le tout, en quelque justice que le remanant soit assis ». Le sens est très clair, bien que le texte soit visiblement altéré vers le milieu : le mot sans, dans la phrase « en aulcune partie a sans le Roy » ne signifie rien. Pei4-étre est-ce une mauvaise lecture du mot saisine. Quoi qu'il en soit, il est donné par La Thaumassière et Bourdot de Richebourg qui, d'ailleurs, ne fait que reproduire celui-là. Le texte a été daté de l'année 1312 environ par M. E. Chénon, L'ancien Coutumier du pays de Berry, dans la Nouv. Rev. Htst., 1905, p. 583-586.
(*) G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert, XXIX, § 7, p. 208) : « Item^ Rex non litigat in aliguo casu in curia alicujus subjecli pro re sibi in totum vel pro parte pertinente ».
(3) Créance commune au Roi et à Tévêque de Pamiers sur Tévêque de Toulouse : G. du Breuil, op, cit,, XXIX, § 9, p. 209.
Les autres, au contraire, sont très importants à notre point de vue. Dans le premier arrêt cité, on voit le Parlement refuser de renvoyer à la justice temporelle de Farchevêque de Reims et retenir par devers lui une affaire qui aurait <^té normalement de la compétence de cette justice seigneuriale, si le roi n'y avait pas été intéressé. Les biens des hommes de Tabbaye de Saint-Corneille de Compiègne décédés auprès de Reims, biens qui appartenaient pour les deux tiers à l'abbaye et pour un tiers au roi, devaient-ils t^tre directement appréhendés par les intéressés, ou ceux-ci devaient-ils les recevoir de la main du haut-justicier, en l'espèce Tarchevôque; telle était la question que celui-ci voulait résoudre, et que retint le Parlement à raison du tiers appartenant au roi (*). Dans le second arrêt, auquel renvoie du Breuil, nous voyons que le Parlement, en 1328, a retenu la connaissance d'une cause roulant sur une application très différente du même principe : lorsqu'il y a des difficultés sur la prestation de la foi et de Thommage dus par les prétendus héritiers de plusieurs fiefs à plusieurs seigneurs parmi lesquels se trouve le roi, c'est le Parlement qui connaît de toute l'affaire (»).
A la fin du xiv** siècle, nous voyons encore l'ordonnance
(1) G. du Breuil, Siilus (éd. Aubert, XXIX, § 8, p. 209) : « procuratore dicti archiepiscopi pe tente remissionem premissorum fieri^ ideo quod diceùat dictum dominum suum habere omnimodam Jurisdicttonem in dicta villa de Remis: Dictum fuit quod^ ideo quod ierlia pars bonorum hominum dicti monasterii sine herede decendencium ad Regem pertinebat^ dicta cognicio^ ob causam predictam, in présent curia remaneret^ nec dicta remissio fieret ».
(S) G. du Breuil, Stilus (éd. Aubert, XXIX, g 7, p. 208), renvoie au chapitre précédent (§ 12, p. 201) : « Item ubi plures contendant racione succèssionis alicujus mortui, quia quilibet contendit se admitti ad fidem et homagium dominorum a quibus moventur feoda que. ipse tenebaf, si mortuus plura feoda a diversis dominis movencia habebat^ inter quos Rex est untiSf tota causa pro aliis feodis ventilabitur in ParlameniOy licet sit modicum feodum quod a Rege teneri débet; et idem si alias de hereditate illius contendatur.,. ».
du 8 mai 1372 faire une application intéressante de cette idée, en matière fiscale. Elle décide en effet, dans son article 14, que la moitié des aides concédée par Charles V au roi de Navarre sur sa terre de Montpellier, sera perçue et « gouvernée » par la main des gens du Roi (*). Et cet article, généralisé par les auteurs de « Cy emtiient,,. » (*) et de « Ce sont les droitz royaulx,,. » ('), prendra toute la portée d'un principe général.
On pourrait cependant hésiter à admettre qu'il ait été universellement reconnu, à voir la réserve excessive avec laquelle d'Ableiges expose la règle (^). Mais cette circonspection s'explique très bien par le développement des idées de Fauteur : s'il doute de la règle, ce n'est pas pour elle-même, mais pour les applications que certains en faisaient en matière de sauvegarde enfreinte, dans le but d'attirer à la juridiction royale le « délit commun » en même temps que le « cas privilégié « ('). Il est par contre plus difficile . d'expliquer un arrêt du Parlement du 16 décembre 1335 (•), qui renvoya à la cour du comte de Flandre une action intentée contre la commune de Gand par un nommé Jean Richard, de Noyon, qui était son créancier pour deux tiers, le roi l'étant pour l'autre tiers,
{}) Ord. 8 mai 1372, dans : Ordonnances, T. V, p. 479.
(^j Cy ensuient, . . (v. Appendice I, n" 1), § 12.
(') Ce sont les droitz royaulx..., § 13 (La Thaumassière, Anciennes coutumes de Berry, p. 370-371, art. XXV).
(^) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar.), p. 97, alinéa 4. La remarque des éditeurs (note 2), qui croient que c'est là une note insérée dans le texte par inadvertance, est rendue absolument insoutenable par le texte, meilleur que celui de l'édition, donné par les mss. fr. 10816, nouv. acq. fr. 3555 et Arsenal 3354 : a Nota que aucuns tiennent que le Roy ne puet avoir si petit en une cause, que ce petit n'actraye tout le remanant au juge royal, pour raison de la part du Roy, qui est la plus noble et qui actraict à luy ce qui en deppend et le remanant qui est mains noble. Mais j'en doubte; fors à le entendre comme j'ay ycy dit dessus en ceste même page; et dit l'en que ceste noblesse... (etc., comme l'édition).
(*) Sur cette théorie, voir plus bas, 2« Partie, § 2 {Procédure).
(•) Arch. Nat.j X**7, f® 90 r». — Nous en donnons le texte intégral plus bas : Appendice I, n* 13*
d'une somme de douze cents livres parisis. Le procureur du roi eut beau rappeler que le Parlement était seul compétent à raison du tiers dû au roi^ cela n'empêcha pas la cour d'ordonner le renvoi. Nous ne trouvons aucune explication à cet arrêt bizarre, contemporain du Stille de du Breuil et nettement en contradiction avec lui. Y a-t-il eu un flottement de la jurisprudence avant qu'elle ne se décidât définitivement dans le sens de du Breuil ? C'est possible. Mais peut-être y eut-il aussi des causes tout autres qui motivèrent le renvoi et qui n'apparaissent pas dans l'arrêt, soit une concession antérieure de la royauté, soit plus simplement encore, à cette époque oii le roi de France avait de bonnes raisons pour ne pas se faire d'ennemis en Flandre, un simple motif d'opportunité politique (*).
Quoi qu'il en soit de ce fléchissement occasionnel du principe que le roi ne plaide pas ailleurs qu'en son Parlement pour les causes touchant son patrimoine, nous le retrouvons trop fermement appliqué au xiv*^ siècle dans les diverses hypothèses qui pouvaient se présenter, pour que nous puissions douter de la profondeur à laquelle il avait poussé ses racines dans l'esprit des juristes de cette époque.
Et d'abord, en matière de créances du roi, le principe est souvent proclamé, tant par le roi lui-même (*) que par
(<) C'était le moment où Philippe VI, prévoyant un conflit avec l'Angleterre, cherchait à se ménager un appui auprès du comte de Flandre, et peu de mois avant la lutte économique entre Edouard III et ce même comte de Flandre, en août-décembre 1336. — Sur ces points, voir : A. Coville, dans l'Histoire de France publiée sous la direction de M. Lavisse, T. IV-1, p. 35-36.
(^) Mandement de Louis X au sénéchal de Périgord, en date du 1" avril 1315 (n. st.), § 5 [Ordonnances, T. I, p. 554). Le roi rappelle que le juge seigneurial peut faire exécuter les lettres passées entre particuliers sous scel royal, et continue : « nostra vero propria débita^ ubicunque sint, per manum nostram et non per aliam exeçuentur ». — De même, dans les lettres du 17 mai 1315 aux nobles de Bourgogne (Ordonnances, T. I, p. 569;, §6 : a Executiones vero litterarum et cognitiones descendentes ab eisdem super obligationibus quibuscunque sub nostris sigillis confectarum, eisdem [nobilibus] in terris eorumy ubi omnimodam kabent jusiiciam^ prxterquam in debitis nostris... concedimus faciendas )>. ~ Ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier {Or^
les théoriciens (*). — De même pour toute cause où sont en jeu les immeubles du roi (^) et par extension ses rivières, ses bois et forêts ('). Dans ce cas, la justice royafe est seule compétente et même, en ce qui touche les héritages^ c'est-à-dire le patrimoine immobilier, le Parlement seul, en règle générale, à l'exclusion des baillis et sénéchaux, quand le procès porte sur la propriété, et non seulement sur la simple saisine, et que l'intérêt en jeu dépasse un certain taux (^).
C'est encore au même principe qu'il faut rattacher, pour le xiii® siècle tout au moins, la règle de la compé-
donnanceSf T. V, p. 479\ § 5 : « Hem, et aura le Roy, et poar luy son gouverneur, seul et pour le tout, la cognoissance et contraincte de soy faire payer de ses debtes royaux, tant de ses aydes que d'autres choses, et par ses sergens et autres à ce commis ».
(>) Cy ensuient,., (y. Appendice I, n* 1), § 4. — Ce sont les droitz royaulx...^ § 12 (La Thaumassiëre, Ane. coût, de Berry^ p. 370-371, art. XXIV). — Gmnd Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 101, alinéa 3) : « Item au Roy nostre Sire seul et pour le tout appartient la congnoissance, contraincte, exécution et décision de toutes ses debtes, deues tant à luy comme à ses fermiers, tant à cause de ses aides comme autrement » (Texte rectifié à l'aide du ms. fr. 10816. — Boutillier, Somme Rural, II, i, § des dettes du Roy (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 666} : « Item a le Roy pure exécution de toutes ses dettes et de tout ce que deu luy est, ou que ses detteurs soient trouvez, ou leurs biens, jaçoit ce qu'ils soient en terre de hault justicier, en ville privilégiée, ... ».
(2) Le principe n'est pas exprimé, vis-à-vis des justices seigneuriales, autre part que dans la Somme Rural de Boutillier, II, i, § des Heritaiges du Roy (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 650' : « Item a le Roy la cognoissance de tous ses lieux et héritages, jaçoit ce qu'ils touchent au jugement d'autre qui ait haute justice. Car de son héritage ne cognoist nul fors luy, ne il n'a nul souverain. . . ». — L'antériorité de cette idée résulte cependant, nous semblet-il, par a fortiori, de la règle, posée dès le milieu du xui* siècle, qui réserve au Parlement cette catégorie de causes, à rencontre des baillis et sénéchaux. Voir plus bas, 2* Partie, § 2 (Procédure),
(^.i Boutillier, Somme Rural, II, i, § des pescheries (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 651) : « Item a le Roy la cognoissance des pescheries en toutes rivières royales... ; c'est à sçavoir que celles sont tenues rivières royales, qui sont chemin royal et portent gros navires d'un lieu en l'autre, et d'un paîs en autre, si comme la rivière de Saine, la rivière d'Oise, la rivière de Somme et la rivière de l'Escault, et autres pareilles. — Pour les bois et forêts : Id., § des bois et forests royaulx (ibid,) : « Item a le Roy la cognoissance de ses bois et forests et des cas illec advenus.. . ».
(♦) Voir plus bas, 2« Partie, § 2 (Procédure),
tence exclusive des justices royales pour tout ce qui touche les juifs du roi (*). Ce n'est pas à Tidée d'une sauvegarde royale où seraient les juifs du roi que ceux-ci ont dû leur privilège de juridiction (*), mais bien plutôt à l'idée qu'ils étaient dans une situation voisine de celle du servage (^) et que leurs biens appartenaient au roi, sauf de très rares adoucissements (*). Tel est bien en effet le fond de la pensée de la plus ancienne coutume de Tou-
(>) Dom Vaissete, Hist. du Languedoc (nouvelle édit.), T. X, preuves, n* 26} § XV, Ao 1279 : « Uem^ super eo quod dictus vicarius propomit quod dicti consules niluntur jusiiciare judeos habitantes Tholose^ licel ordinatum fuerii per dictum dominum Regem quod dicti judei justicientur per sçnescallum et baylivos ipsius domini Régis vel per eos quos ipsi adduxerint eligendos^ preceptum est dicto vicario quod servare faciat ordinationem predictam ». Nous pensons que l'ordonnance royale dont il est ici question, relative aux juifs de Toulouse, ne faisait que rappeler le privilège de juridiction dont ils étaient l'objet, mais ne le créait pas. — Cf. : la mention d'un arrêt mutilé de 1290 environ, dans Gh.-V. Langlois, Rouleaux d^arréts de la cour du Roi au Xllb siècle, [Bibl. Ec. Charles, 1889, T. L, p. 52) : « Super eo quod fiierat per Curiam mandat um senescallis domini Régis Francie quod comp[ellerent. . , . .] ad solvendum débita in quibus tenebantur Judeis
domini Régis Francie [ ], responsum fuit per Curiam quod dicti senes-
calli non trahent seu vexabunt coram se [ ] subditos régis Anglie, nisi
dicta débita tanquam propria ipsius régis Francie et nomine [ ] génies
aut subditi predicti per litteras diciorum senescallorum seu aliorum jusli-
ciariorum domini [ ] gati, quo casu, si cognicione opus est, gentes régis
Anglie cognoscent [ ] per gentes régis Anglie, prêter quam in
propriis debitis régis Francie ». L'arrêt est malheureusement trop incomplet pour que l'on puisse préciser s'il confirme ou abroge exceptionnellement la règle de la compétence exclusive du roi pour les dettes des Juifs.
(2) C'est cependant à cette idée que semblent s'attacher Brissaud, Cours d'Hist. gén. du Droit français, T. I, p. 646 in fine, et plus nettement encore E. Mayer, Deutsche und FranzGsische Verfassungsgeschichle, T. Il, p. 86-87. Ce dernier range en effet le privilège de juridiction des juifs du roi entre le privilège des familiers de l'hôtel royal et celui des personnes en sauvegarde expresse ou en sauf-conduit. — De même, les textes indiqués par M. J. Flach, Origines de l'ancienne France, T. I, p. 159 pour les x* et XI* siècles, ne me semblent rien prouver d'autre qu'une protection spéciale accordée accidentellement à certains Juifs, qui peut-être même n'étaient pas des juifs du roi.
P) Textes cités par M. A. Esmein, Cours élém, d'Hist. du Droit fr., 3« éd., p. 670 et notes.
(♦) Cf. A. Esmein, loc. cit. ; P. Viollet, Hist. du Droit Civil français, 3* éd., p. 393, et Brussel, Usages des Fiefs, T. Il, p. 575 et S.
§ 2. — LES CAUSES PAtRIMONtALBS ROYALES i!6
raine-Anjou, sans doute antérieure à 1246 : si un juif du roi poursuit un débiteur justiciable d'un haut-justicier, ce sera la juridiction royale que le juif devra saisir de l'affaire, et non la justice seigneuriale, qui eût cependant été normalement compétente : et cela, dit la vieille coutume, parce que les meubles du juif appartiennent au roi (*). C'est donc une parcelle du patrimoine royal qui est en jeu, indirectement, et la justice royale est seule compétente (*). — Les Etablissements de Saint-Louis^ dans lesquels le compilateur anonyme inséra le passage de la vieille coutume de Touraine- Anjou, n'eurent pas, ici, la
(1) Coutume de Touraine-Anjou (éd. P. VioUet, Etablissements de Saint- LouiSj T. ni, p. 82)f § 121 : « Se aucuns [bora] estoit qui deflst deniers au juif lou roi, et li juis s'an fust clamez à la joutise le roi, et li bers, en qui ebastelerie li bom seroit, en demandast la cort avoir, se il bien le trovoit défendant, si n'en avroit il point, car 11 mueble au juif le roi sunt au roi. » — Texte presque identique donné par Beautemps-Beaupré, dans le tome I" des Coutumes et Institutions de V Anjou et du Maine y T. I* p. 152: Cous tûmes d'Anyou et dou Maigne, § 140. — Le même texte, mais rajeuni, est donné par les Coutumes glosées d Anjou et du Maine ^ g 127 ^ Beautemps-Beaupré, op. cit., T. 1, p. 335), qui datent de 1385. C'est sans doute la même idée encore qui inclina les barons de Normandie à admettre, en 1220, que le roi serait compétent pour connaître du meurtre d'un juif par un chrétien et d'un chrétien par un juif: Echiquier de la Saint-Michel 1220, à Caen (L. Deiisle, Recueil des Jugements de fEchiquier, n* 294, et p. 75 note 1, dans Notices et Extraits, T. XX-2). « Dicunt harones quod si Christianus Judeum occidat vel e contra, domimis Rex inquiret et post suam voluntatem faciet ». — Cf. Brussel, Usage des Fiefs, T. I, p. 602-603. — Un arrêt du Parlement de la Toussaint 1299 [Olim, éd. Béugnot, T. II, p. 437, n* 19} fit une application très lucide de ce principe. Le bailli de Gaux avait pris et jugé deux juifs coupables d'avoir rogné la monnaie du roi. L'abbé de Fécamp demanda d'être ressaisi des personnes et des biens de ces juifs, étant donné que le roi, en lui cédant par escambium la ville de Fécamp, lui avait donné en même temps les juifs qui y demeuraient. Le Parlement fit droit à la requête de l'abbé pour l'un des deux juifs, et non pour l'autre, qui était juif du roi : « Alterius vero judei, qui erat originarius Régis j'udeus, bona omnia Régi remanebunt, et, si dictus abbas aliqua teneat de bonis istius secundi judei Régis, ea Régi reddere teneatur » (Janvier 1300, n. st.).
(>) Cf. en ce sens, la note consacrée par M. P. Viollet à notre texte : Etablissements de Saint-Louis, T. IV, p. 130-131. Le savant éditeur des Etablissements voit, comme nous-même, dans la règle qu'il commente une application du principe que posera plus tard G. du Breuil, et que nous avons étudiée en commençant ce paragraphe.
46 PRBMIBBB PARTIE
même influence que nous leur avons reconnue en d'autres matières, par suite d'une corruption du texte (*), et cette absence de publicité facilita sans doute le changement |
dans les idées qui se fit dans la seconde moitié du xiv*' siècle. Cette évolution conduisit en effet à admettre que, si la juridiction sur les juifs du roi était réservée à celui-ci, ce n'était plus parce que leurs meubles appartenaient au roi, mais bien, verrons-nous, parce que les juifs eux-mêmes étaient placés sous la sauvegarde royale.
Nous n'avons trouvé aucun texte, relatif à la France du moins, qui pose le môme principe de la compétence exclusive des juridictions royales pour les contestations portant sur les trésors dont la coutume attribuait la propriété au roi. 11 semble bien cependant qu'il était reconnu, comme une application régulière de l'idée générale réservant au roi la compétence pour les causes intéressant son patrimoine (').
(1} M. p. Viollet a fait remarquer, en effet, que le ch. 132 des Etablissements (dans son édition, T. II, p. 249) est resté incompréhensible depuis la compilation même des EtahUssemenlSy en 1273, à la suite d'une mauvaise lecture, par leur auteur, de la tormejuefijîies au cas-sujet) employée par le manuscrit de la coutume de Touraine Anjou dont il se servait. Partout, l'auteur a écrit mesy ce qui a amené les érudits des xvii' et zviir siècles à émettre des explications singulières. Voir : P. Viollet, op. ciï., I, p. 12-13.
(*) Nous en verrions volontiers la preuve dans la réserve prudente faite, dans un procès que lui intentait l'amiral de France, par le comte d'Eu. L'amiral prétendait être seul à juger les prises maritimes faites sur toutes les côtes du royaume. Le comte d'Eu répondait que, comme baut-justicier, il était en saisine du droit de warech et d'épave, et, par conséquent, en saisine aussi de connaître des difficultés qui pouvaient en naître, et que la prise maritime constituait une espèce de droit d'épave. Il reconnaissait cependant quMl n'était compétent, à raison de sa haute-justice, que « hoc dumtaxat excepto quod ad Nos pertinebat ad catisam nostre superioritatis et régie majestatis ». Voir : A. Dumas, Etude sur le jugement des prises maritimes (Thèse, Paris, 1908), p. 37, n. i. — Le Parlement ne retint pas le principe excessif de compétence générale sur toutes les prises, mis en avant par Tamiral de France et admit le comte d'Eu à proposer et à prouver la saisine du droit de juger ces prises, au moins sous réserve de l'exception posée par le comte lui-même, et qui devait viser les grosses prises, dont la valeur dépassait celle que la Coutume de Normandie {Summa de Legibus, ch. XVI, § 3 et 4,
§3. — Fausse monnaie
Le délit de fausse monnaie est>il cas royal? Quelques auteurs Taffirment sans hésitation, et sans nuances (*). La solution du problème n'est cependant possible que si Ton prend la peine de distinguer les divers délits que Ton comprenait, au moyen-âge, sous cette dénomination imprécise, et les diverses espèces de monnaies, royales ou seigneuriales, qui avaient alors cours. En examinant tour & tour la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie, et en distinguant selon qu'il s*agit de la monnaie du roi ou de la monnaie des seigneurs, on arrive à une conclusion plus nette que celle à laquelle il a été possible de parvenir jusqu'à ce jour.
I. — Fabrication dé faussé monnaie, — Il convient tout d'abord de remarquer que le délit de fabrication de fausse monnaie vise aussi bien la fabrication, sans autorisation du seigneur monnaier, d'espèces de bon aloi, que celle de pièces réellement fausses, d'un métal vil ou d'un alliage inférieur (*).
dans : E.-J. Tardif, Coutumiers de NormandiCy T. II, p. 47) accordait aa haut-jasticier : « Per arreslum ejusdem curie dictum fuit quod dicH conjuges erant et sunt admiltendi ad eorum possessionem et saisinam proponendum.., », 21 juillet 1375; Arch. Nat., X»»24, f 272 t\
(*) F. Aul)ert, Le Parlement,.., T. Il, p. 9; et Histoire du Parlement, T. I, p. 265 ; Ch.-V. Langlois, L<? règne de Philippe III le Hardi, p. 275 ; G. Ducoudray , Les Origines du Parlement de Paris, p. 662; J. Brissaud, Cours d'Hist. génér, du Droit français, T. I, p. 671. — Malgré la largeur d'expression que l'on relève dans le Cours élément. d*Hist. du Droit français de M. Ësinein, p. 420, il n'est pas douteux que notre éminent maître ne parle là que de la fabrication de fausse monnaie royale, car il la cite comme une des atteintes possibles aux droits domaniaux du roi.
(S) En voir la preuve, en même temps que l'explication, infra, 2* Partie, § 1" (Théorie du Cas royal). — Voir également l'analyse si lucide de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis^ ch. XXX (éd. Salmon, n<» 835).
48 t>REMlÈRE PARTIS
Ceci constaté, il reste à rechercher si la fabrication de fausse monnaie, au sens large de ce mot, est considérée comme un cas dont la justice royale puisse seule connaître. En Normandie, au temps de Guillaume le Conquérant, il semble bien qu'il en soit ainsi (*). Vers la même époque, un peu plus tôt même, le crime de fausse monnaie est considéré comme appartenant au comte de Namur qui a droit de battre monnaie, avec exclusion probable des justices de ses vassaux (*).
En France, il n'y a pas de traces précises de l'existence d'une réserve au roi du cas de fabrication de fausse monnaie, avant les dernières années du xiii® siècle. Mais on ne pourrait pas en conclure qu'avant cette époque il n'en était pas ainsi depuis longtemps, car les textes qui nous montrent les seigneurs compétents ne disent pas s'il s'agit de fausse monnaie royale ou seigneuriale, et beaucoup d'entre eux sans doute s'expliqueraient par une concession générale du droit de juger les cas royaux, car il s'agit des établissements monastiques de Paris à qui cette faveur avait été fréquemment accordée ('). La même incer-
(') Le texte cité à la note précédente se contente, il est vrai, de dire que le (aux monnayeur est « de corpore suo in misericordia Domini Normannie », mais ne dit pas absolument que le duc seul a la connaissance du délit. Gela semble cependant résulter de l'intitulé de cette enquête, tel que le rapporte M. Ch. Haskins [English Uistorical Review, 1908, T. XXIII, p. 503j : « Hec est jusUcia quant rex Guillnlmus.., habuH in Normannia ». — Enfin, le texte est général, et ne spécille pas qu'il s'agisse seulement de fausse monnaie ducale, car, en Normandie, le duc ne se dessaisit jamais du droit de battre monnaie, au profit de vassaux.
(*) « Maliens et incuSy moneta et monetarius^ percussura et inscriptio numismatis ad comitem pertinent, et delicta eorum et falsitcu ad suam pertinent justiciam.,. ». Texte antérieur à 1047, cité par M. E. Babelon, La Théorie féodale de la monnaie, p. 29 (dans les Mémoires de VAcad. des Inscript, et Belles-Lettres, T. XXXVÏIM, 1908, p. 303).
(3) En 1266, le juge temporel de 1 abbaye de Sainte-Geneviève, à Paris, connut du délit commis par un faux-monnayeur qui lui avait été rendu par le prévôt de Paris, Etienne Boileau, « cognito quod fuisset captus in terra nostra » (L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes églises de Paris,,, ^ p. 357; cf. p. 96). Une mention du même registre, en date du 30 septembre
titude sur la qualité de la monnaie frauduleusement fabriquée rend d'un maniement très dangereux un arrêt de juillet 1287 par lequel le Parlement donna Tordre au bailli d'Amiens de restituer un individu, accusé de fa-
1902 (i6tV/., p. 370; cf. p. 96 , montre l'abbaye ressaisie de deax femmes accusées de fausse monnaie. Mais ces deux faits sont peu significatifs, car on ne sait ni s'il s'agit d'émission ou de fabrication, ni s'il s'agit de monnaie royale ou de monnaie seigneuriale. En mettant même les choses au mieux et qu'il s'agisse sûrement de fabrication de fausse monnaie royale, la compétence de l'abbaye s'expliquerait très bien par la concession très probable qui avait dû être faite à l'abbaye, du droit de juger les cas royaux. A la vérité, cette concession ne nous est pas connue directement comme elle l'est pour Saint- MarUn-des-Champs ou pour Saint-Maur-des-Fossés, mais elle est très vraisemblable en soi, ces deux autres abbayes parisiennes moins anciennes en jouissant, et surtout à raison de ce fait qu'en 1305, nous voyons Sainte-Geneviève justicier un individu accusé d'avoir commis un vol de vaisselle d'argent en l'hôtel de la reine-mère, ce qui était un cas essentiellement royal {voir L. Tanon, op. cit., p. 366;. — En 1275, plusieurs faux monnayeurs, parmi lesquels un « fahricalor », sont arrêtés par la justice de l'abbaye de Saint- Maur-des-Fossés, sur la terre de l'abbaye, et réclamés par le représentant du prévôt de Paris « asserens guod justicia fabricantis et utentis false monete scienler non pertineàal nisi ad regem ». Sur résistance de l'abbé, ils furent arrachés de ses prisons et menés au Chàteiet. L'abbé se plaignit au prévôt et argua d'une concession des droits royaux qu'il prouva par usage constant et par production de chartes « i^isis cartis ecclesie de duobus regibusy in quibus continebatur guod, quicquid fiscus sperare aut exigere polerat de rebu» ecclesie, totum dicte ecclesie dabant et concedebant ». Le prévôt rendit les faux monnayeurs et l'abbé en fit justice L. Tanon, op, cit., p. 324-325). Ici encore nous ne savons s'il s'agit de fabrication de fausse monnaie royale ou seigneuriale. Mais nous voyons l'abbé appuyer sa prétention de connaître même des cas touchant le fisc, sur les clauses de la charte d'immunité autrefois accordée à l'abbaye Cf. L. Tanon, op. cit., p. 8 . — Même incertitude au sujet du faux monnayeur que le prévôt de Paris empêchait d'être jugé par le prieur d'Argenteuil et qu'un arrêt du 14 juin 1304 reconnut être de la compétence du prieur : Olim (éd. Beugnot , T. II, p. 132, n* 27, et pour un faux monnayeur que la justice de l'abbaye de Saint-Denis à Vely voulait justicier : Boutaric : Actes du Parlement, T. II, n" 7540 3 avril 1324, n. st.) ; texte : Arch, Nat.j X** 2, f' 224 r*. On sait cependant que l'abbaye de Saint-Denis avait reçu du roi, en 1111, le droit de juger les délits de fabrication de fausse monnaie; voir la charte de Louis -le -Gros, dans J. Tardif, Monuments historiques. Cartons des rois, n* 347, p. 200. — Au contraire, il est sûr que la connaissance du cas de fausse monnaie signalé par M. L. Tanon {op. cit., p. 96, n. 9) pour Saint-Martin-des-Champs résultait de la concession qui avait été faite au prieuré du droit de juger les cas royaux.
brication de fausse monnaie, k la justice municipale d'Amiens (*).
Le premier texte précis, à notre connaissance, est de 1298. Un arrêt proclama aussi nettement que possible l'incompétence du comte de Nevers dans une affaire de fabrication de monnaie royale (^). Onze ans après, on voit le roi émettre le principe général dont il avait été fait application contre le comte de Nevers, dans une lettre au duc de Bourgogne ('), et le Parlement s'appuyer sur cette « coutume notoire » du Parlement pour débouter, en 13H, Tévêque de Châlons qui demandait à être ressaisi de plusieurs contrefacteurs de monnaie royale (*).
[^) Arrêt, jadis cootenu par le Liber Inquestarum perdu, et transmis dans le mandement adressé, sur avis du Parlement, au bailli d'Amiens : L. Delisle, Essai de Hestilution d'un volume des Olim, n* 629 (dans Boutaric, Actes du Parlement^ T. I, p. 404), et A. Thierry, Recueil des Monuments de l'Hisi. du Tiers État y T. I, p. fô5.
(^) Arrêt du Parlement de 1298, dans les Olim ,éd. Beugnot), T. Il, p. 426, n" 23 : a Cornes Nivernensis non habuit curiam de illis qui, in terra et furisdiclione sua^ contrafaciebant monetam Régis n. — Ce petit arrêt dut avoir un retentissement lointain, car il est un de ceux à l'aide desquels fut composé le recueil d'arrêts relatifs aux droits du roi, tirés du second registre Olim, et conservé dans le ms. Dupuy, n* 231, f* 377 v«, à la Bibl. Nat. — Voir supra^ p. 20, n. 2.
(3) Lettres de Philippe le Bel au duc de Bourgogne, d'octobre 1309 (Ordonnances, T. H, p. 605) .'((... et comme la connoissance de nos mon noyés, à savoir si elles sont de droit alay ou contrefaites, appartiengne à Nous tant seulement et non à aultre. Nous vous mandons que vous, tantost sans nul delay..., establissié pour les bonnes villes de votre terre convenables personnes à ce faire. . . n.
(^) Arrêt du Parlement siégeant à Pontoise, du 16 mai 1311, dans les Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 514, n» 4. L'évêque de Châlons réclame plusieurs co*auteurs d'un délit de fausse monnaie royale, les uns accusés de contrefaire « monetam domini Régis », les autres trouvés porteurs des coins et de Taltirail des faux monnayeurs, d'autres enfin surpris en train de porter à l'atelier clandestin du billon à fondre. L'évêque proposait de prouver sa saisine de juger ces crimes. Le procureur s'y opposa (( plures rationes in contrarium proponente; et maxime consuetudinem notoriam^ ut dicebat^ in talibtis casibus et similibus pro domino Rege per nostram curiam observatam ». Le Parlement ne permit pas à l'évêque de faire la preuve de sa saisine, se retranchant derrière le principe : «... per arrestum nostre curie dictum fuit guod dicti episcopi predicla requesta non fiet, nec admittetur ad
Bien que le texte le plus ancien que nous ayons sur la matière soit de 1298, nous n'hésitons pas à croire qu'il n'innovait en rien, et que la fabrication clandestine de monnaie royale était un cas de compétence exclusive du roi depuis longtemps, depuis même que la question avait pu se poser en pratique, verrons-nous, à raison de la nature de ce délit (*). 11 n'est pas très étonnant que nous ayons peu de documents sur ce point avant Philippe le Bel, car les pratiques de monnaies droites, qui étaient l'honneur des ateliers monétaires de Saint-Louis, donnaient peu de prise à la contrefaçon. Faire de bonne monnaie, mais clandestinement, ne rapportait rien, pas plus au faux-monnayeur qu'au roi ; faire de la fausse monnaie plus légère que la monnaie royale en cours ou de mauvais aloi, c'était risquer de se faire bien facilement dépister, au seul aspect des pièces. Plus tard au contraire, lorsque Philippe le Bel, pour augmenter les profits qu'il tirait du monetagiurti^ exagéra la valeur légale des pièces qu'il mit en circulation, en diminuant leur poids ou leur titre tout en leur maintenant par mesure législative le même pouvoir d'achat, il créa une marge énorme de bénéfices qui tenta les faux-monnayeurs comme elle le tentait lui-môme. 11 y eut avantage à fabriquer clandestinement de bonne monnaie royale, au même titre inférieur que celui qui était en usage dans les ateliers royaux, en fondant la monnaie droite anciennement en cours ; il y eut aussi très peu de risques à faire de la fausse monnaie de plus mauvais aloi encore que celle du roi, à cause de la difficulté qu'il y avait à reconnaître à première vue si l'alliage était aussi mauvais ou plus mauvais que celui que pratiquaient les ateliers royaux ('^). On voit qu'il est
faeiendum pro se arliculos super tuu predicto, et quod domino Régi remanebit cognicio et punicio malefactorum predictorum ».
(1) Voir infra, 2« Partie, § 1" [Théorie du Cas royal).
(>) Sur les variations de la politique monétaire royale, voir en dernier lieu : E. Babelon, op. cit., p. 65 et ss. [ibid.^ p. 339 et ss.}.
52 I^REMlfcRE PARTIE
très vraisemblable d'admettre que, bien que la règle de la compétence exclusive du roi sur les contrefacteurs de sa monnaie existât depuis longtemps à Tétat latent ou rarement appliquée, elle n'eut d'occasion de se produire et d'apparaître dans les registres que le Parlement commençait à tenir régulièrement à son greffe, les OAm, que vers la fin du xiii^ siècle, quand Philippe le Bel reprit et amplifia les errements monétaires féodaux et créa ainsi involontairement une véritable prime à la contrefaçon de la monnaie royale. — Enfin, ce rappel que fit le procureur du roi dans l'affaire de 13 H entre Tévôque de Chàlons et le roi (*), de la « coutume notoire » que le roi était seul compétent pour connaître de la contrefaçon de sa monnaie, nous est un motif de plus de considérer qu'il y avait là une très ancienne règle, peut-être plus fréquemment invoquée, mais qui allait de soi, et non une nouveauté encore toute récente.
Le principe de la compétence exclusive du roi sur les contrefaçons de sa propre monnaie ayant eu ainsi l'occasion de se manifester très vigoureusement, sous Philippe le Bel, devint un des points essentiels des « droits royaux ». Il se trouva affirmé par Louis X, au début de son règne, dans plusieurs des célèbres ordonnances rendues à la suite des ligues de barons de 1314-1313 (^) et, dans le cours du XIV® siècle, on en relèverait une foule de mentions dans les archives du Parlement de Paris ('). — A la
(1) Voir supra t p. 50, n. 4.
(') Charte aux Bourguignons, du 17 mai 1315, § 5 Ordonnances, T. I, p. 569) : « ... Cognitio vero et punitio nostre monele fabricate vel cuse in terris eorum ad nos solummodo periinebit ». Eorum vise les nobles, hautsjusticiers en Bourgogne. — Le même article, en termes identiques, se retrouve dans l'ordonnance rendue en mai 1316 en faveur des nobles du Nivernais, § 5 Ordonnances, T. XI, p. 441;.
(3) Par exemple : Mandement au bailli d'Amiens, du 19 janvier 1324 (n. st.;, analysé dans Boutarlc, Actes du Parlement, T. II, &<> 7392 (sous la date erronée du 18 janvier); texte : Arch. Nat.y X^<^ 2, f* 119 r*. Le bailli devra annihiler les procédures faites contre Pierre l'Escript par le maire et les échevins de Guines, qui prétendaient « quod ipse erat fabricator et falsifi-
fin du XIV* siècle, la compétence du roi pour la contrefaçon de sa monnaie est reconnue par Boutillier (*) et, si le Grand Coutumier n'en parle pas spécialement, c'est là un fait qui s'explique par les particularités de la composition de son chapitre des Droits royaux i^).
Tel est le véritable cas royal de fausse monnaie. 11 se réduit au cas de fabrication illicite de monnaies royales. En effet, à aucun moment de la période que nous avons envisagée il n'y eut compétence du roi pour les contrefaçons de monnaies seigneuriales. Quand Beaumanoir définit la fausse monnaie et parle de la répression de ce délit, il semble supposer la compétence du seigneur dont la monnaie est contrefaite, ou du moins il ne lui vient pas à ridée de dire que la compétence n'appartient en ce
cator monelarum nostrarum, cujusmodi facti ad Nos cognicio et punicio disnocitur (sic! perlinere ». — Un des griefs invoqués par Philippe VI contre la commune de Tournay, lors de la suppression de la commune, est précisément celui de connaître de ce cas royal ; Arch. Nat., X'" 6, f*" 250 r (4 juillet 1331) : « Item, et que il cognoissent et ont cogneu plusieurs fois en cas civils et crimineuls de faus monnoiers et de fausses moonoies contrefaites a nostre coing ».
(*) Boutillier, Somme Rural j H, i, § Des faux monnoyers (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 650] : a Item^ a le Roy la cognoissance de tous faux monnoyers sur ses mounoyes et sur ses coings, et non à autres juges, et supposé que dessous haut justicier fussent prins ou arrestez, ou dessous autres, si les convient ils rendre et r'envoyer aux gens et juges du Roy... ». L'édition incunable d'Abbeville, 1486 (Bibl. Fac. de Droit de Paris, n» 552; donne également « ses coins, ses monnaies », au contraire de l'édition gothique imprimée au milieu du xvi* siècle chez Jehan Petit, à Paris, f' 158 v*, qui porte « les monnaies » et « ses coins ». — Cf. Boutilljer, op. cit., I, xxxix, § Qu'en tel cas n'a nul renvoy iibid., p. 281).
(>} L'ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier [Ordonnances, T. V : p. 479), § 2, comme la déclaration relative au bailli des exemptions de Touraine-Anjou du 8 octobre précédent [ibid., p. 428), disposant pour des endroits déterminés où la monnaie du roi devait seule avoir cours, sans doute, parlent de fausse monnaie en général, sans spécifier s'il s'agit de monnaie royale. Il résulte de là que les textes dérivés de l'ordonnance pour Montpellier ne font pas non plus de distinction et semblent avoir une très large portée. Cy ensuienl..., § 2 [infra. Appendice I, n" 1) ; Ce sont les droiti royaulx... (La Thaumassière, Ane. coût, de Berry, p. 370, art. XVI), § 4; Grand Coutumier, I, m (éd. Labt et Dar., p. 95, alipéa 8}.
cas qu'au roi (*). Plus explicitement encore Louis X, dans les ordonnances de 1315 en faveur des nobles de Bourgogne et de 1316 en faveur de ceux du Nivernais, reconnaît sans la moindre difficulté le droit pour les barons de connaître de la contrefaçon de leurs propres monnaies (*). Aussi, les lettres de commission, données en janvier 1318 (n. st.) à Jean Païen, auditeur du Chàtelet, de rechercher et de punir sur toute Tétendue du royaume les contrefacteurs des monnaies, tant royales qu'autres, nous apparaissent-elles comme une anomalie singulière et sans lendemain (^). Il serait d'ailleurs curieux de savoir quelle attitude prirent les seigneurs monnaiers en présence de ces instructions royales, et si elles eurent le moindre effet pratique. Quoi qu'il en soit, il est bien reconnu, à la fin du xiv** siècle, que les rares seigneurs possédant encore le droit régalien de battre monnaie avaient conservé en m(>me temps le droit de connaître du crime de contrefaçon de leur monnaie (^), et cette façon de voir
(^) Beaumaaofr, Coutumes de Beauvaisis. ch. XXX ^éd. SalmoD, n<* 835;.
(^) OrdonnaDces du 17 mai 1315 .Ordonn., T. I, p. 569), § 5, et de mai 1316 {Ordonn.^ T. XI, p. 441"), § 5 : « Correctio vero etpunitio noslre fahe monete vel alteney in terris eorum^ et quilibet abusus earumdem^ excepta fahricatione nostre monete régie ^ ad eos pertinehit... ».
(3) Mandement du 27 janvier 1318 (n. st.), analysé dans Boutaric, Actes du Parlement^ T. Il, n» 5171; texte : infra^ Appendice II, n" 5. — Dans le mandement du 31 décembre précédent fBoutaric, op, cit., n» 5134; texte. Appendice II, n*> 4), ii y a aussi ordre de rechercher par tout le royaume les faux monnayeurs et de les faire juger par le bailli royal. Mais on ne sait s'il 8*agit de fausse monnaie royale ou seigneuriale, bien qu'il y ait vraisemblance en faveur de la monnaie royale, puisqu'il s'agit également de bannis royaux et non seigneuriaux.
(*) Boutillier, Somme Rural^ I, xxxix, § De contrefaire monnoye d'autre seigneur (éd. Charondas le Garon, 1603, p. 280j : a Eocores veut la loy escrite que quiconques contrefait monnoye d'autre seigneur, sans l'auctorité de celuy qui faire le peut et doit par son droit seigneurial, qu'il porte peine capitale de trahytre contre son seigneur ou contre seigneur de qui il contrefait celle monnoye ». Cf. le § suivant. En ce sens : L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes Eglises de Pai'is^ p. 95, n. 8. — Le Grand Coutumier^ avons-nous vu [supra^ p. 53, n. 2), réserve généralement la fausse monnaie au roi, sans spécifier s'il vise la monnaie royale seule.
persista longtemps encore, jusqu'au commencement du xvn*^ siècle, aussi longtemps sans doute qu'il y eut des seigneurs, vassaux du roi, à jouir du droit de battre monnaie (*).
Quant au délit môme de fabrication de fausse monnaie, il nous suffira d'indiquer que Ton interprétait très rigoureusement les idées de complicité. L'exemple classique est celui de Taide qui ne frappe pas à proprement parler la monnaie clandestine, mais qui active en soufflant le feu de la forge. 11 est faux-monnayeur (*^), et cela, même si c'est un aide d'occasion, qui n'est pas attaché d'une façon permanente à l'atelier clandestin (^). En conséquence, s'il s'agit d'une aide à la contrefaçon de monnaie royale, le cas sera réservé au roi.
Nous verrons également que l'émission, dans les limites du royaume, de monnaies étrangères était vraisemblablement assimilée à la fabrication, et considérée comme cas royal.
[[. — Emission de fausse monnaie. — L'émission, la mise en circulation de deniers contrefaits, ne nuisaient en rien au seigneur dont la monnaie était contrefaite. Il n'y avait
(M Charondas le Caroa, dans sa note sur Boutillier, loc. cit, (éd. 1603, p. 291) est encore très net, k cet égard : « Toutesfois les Seigneurs qui ont droict de forger monnoye... peuvent contre les adultérateurs d'icelle faire procéder par leur juge, comme estant une chose concernant le droict de leur seigneurie ».
;^. Grand Couiumier, 1, m (éd. Lab. et Dar., p. 95, alinéa 8) : «... c'est assavoir de ceulx qui font la monnole et de ceulx qui y aident tant soit petit, ne feust tant seulement que soufller le feu ». — Cette même phrase a été ensuite utilisée par d'Ablolges, croyons-nous, comme nota placée à la fin de la déclaration de 1371 pour la Tou rai ne- Anjou, dans le ms. fr. 10616 de la Bibl. Va/., et à sa place dans le ms. nouv. acq. fr. 3555 : a Nota que de ceulx qui aident h faire faulse-monnoye, et n'y aidassent que de souffler le feu, a la congnoissance ledit bailly... ». — Cf. la note suivante.
(3; Voir les plaidoiries du procureur du roi et du sire de Joinville, prononcées le 24 juin 1386 : Arch. Nat., X^'' 1473, f» 118 bis (à l'intérieur, r*. Folio de papier intercalé dans le registre; texte : infra, Appendice II, n* 20). Nous n'avons pu retrouver l'arrêt, ni dans les registres civils, ni dans les criminels^
de dommages causés qu'au groupe social dont les opérations d'échange se trouvaient être faussées par la mise en circulation de faux deniers. Le vol était commis aux dépens des particuliers et n'intéressait pas plus Tautorité publique que n'importe quel autre vol. Aussi, Vexpemor false moneta est-il appelé « larron de monnaie » (*), et, le larronnage étant simple cas do basse justice, l'émission de fausse monnaie royale, comme seigneuriale, n'est même pas réservée à la connaissance des hauts-justiciers, en principe.
La distinction que nous faisons entre la fabrication et l'émission de fausse monnaie est faite dans les premiers documents que nous ayons relevés sur ce point. Le Parlement la consacra formellement dans un arrêt de 1261, rendu en faveur du prieur d'Essonnes, auquel justice fut rendue sur des individus coupables d'avoir mis en circulation de fausse monnaie, comme délit relevant des basjusticiers ('). En 1270, le Parlement reconnut également que c'était là cas de basse-justice, au profit de la com-
(*) Boutillier, Somme Rurale I, xxxix, § De contrefaire monnoye... (éd. Cbarondas le Caron, 1603, p. 280> : « Mais il y a différence entre contrefaire la monnoye, tant en forger comme en sculpter ou comme en donner couleur, car tous tels sont entendus comme faiseurs et fabriqueurs de la monnoye, et entre ceux qui à tels faiseurs ou fabriqueurs la vont quérir et acheter pour la Tendre et aloûer ailleurs à escient, car tels ne sont pas faux monnoyers; mais sont appelez selon l'usage de cour laye larrons de faulse-monnoye ; car sur tels ne s'assiet pas crime de traistre, comme il est dit sur ceux qui le font, et ne s'y assiet que crime do larrecin ». — De même, dans la plaidoirie pour le sire de Joinville, le 24 juin 1386 {Arch. Nat., X^'^ 1473, f» de papier intercalé après le fo 118; texte in/ra. Appendice II, n*" 20}, on voit : « Joinville a répliqué que Estienne estoit larron et avoit acheté et alloué faulse-monnoie... ».
(2) Le roi contestait au prieur d'Essonnes le droit de justice sur un larron de fausse monnaie. Une enquête amena la reconnaissance du droit du prieur, mais en insistant sur ce que ce n'était pas en tant que haut justicier qu'il avait telle justice; Arrêt du Parlement de la Chandeleur 1261 (n. st.), dans les Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 126, n" 2 : « ...Probalum est sufficienter pro priore; reddita fuit eidem priori jus tic ia iltitis gui port abat et expendebat falsam monetam pro bona apud Essonam; non tamen fuit ei reddita sicut de alia justicia » ,
mune de Senlis, et malgré les efforts du bailli royal (^). 11 semble en effet que les baillis aient voulu faire reconnaître rémission de fausse monnaie du roi, sinon toujours comme cas royal, du moins comme cas de haute-justice, là où le roi était haut-justicier. La théorie employée importait moins que le résultat à atteindre, et il n'est guère douteux qu'il ait été plus soutenable, en droit, do faire rentrer rémission de fausse monnaie dans la hautejustice que dans les cas souverains. — Dans certaines régions où le pouvoir royal était très fort, comme en Normandie, les baillis n'eurent pas de peine à faire reconnaître que l'émission de fausse monnaie était cas de hautejustice, appartenait au « plaid de l'épée », pour employer l'expression technique locale. Un arrêt du Parlement de 1262 nous montre que leurs prétentions, repoussées dans d'autres parties de la France, étaient admises en Normandie {*), Dans d'autres régions, les baillis obtinrent quelquefois des succès ('), le plus souvent des échecs
(n Arrêt du Parlement de la Saint-Martin d'HiTer 1270, dans les Olim (éd. Beugnot\ T. I, p. 818, n° 10 : « . . . Visa car ta eorum, perqtiam apparuit ea que dicebant sibi concessa fuisse^ considerato eciam quod expendere faisant monelam non ad altam set sofum ad bassam jusliciam pertinebat, reddila fuit eis per curiam justicia malefactorum ipsorum^ non ianquam alla j'usticia^ sicut premissum esl^ set ut bassa ».
(2) Arrêt du Parlement de l'Assomption de la Vierge 1262, dans les Olim ;éd. Beugnot}, T. 1, p. 534, n* 1. Henri d'Avaugours, seigneur de Laigle, réclame cour sur un homme et une femme pris en flagrant délit d'émission de fausse monnaie, le jour du marché, à Laigle. Le bailli royal de Verneuil s'y oppose, le délit étant du plaid de l'épée, qui, à Laigle, appartenait au roi : (I ...Demum, quia idem Henricus cognovil quod Rex habebat, apud Aquilam^ placilum spale^ et kec justicia pertinet ad placitum spate^ déterminatum fuit quod hec justicia remaneret domino Régi. . . ».
?) Dans le Nord surtout, les baillis remportèrent quelques succès : Arrêt du Parlement de la Saint-Martin d'Hiver 1263, dans les Olim (éd. Beugnot^ T. I, p. 563, n* 17 : « Determinatum est quod factum illius qui scienter expendebat falsos slrelingos apud Royam^ propter quod fuerat suspensus, perlinebat ad altam jusliciam ». Nous ne pensons pas qu'il faille attacher une importance juridique décisive au mot scienter. Dans beaucoup d'arrêts, rémission de fausse monnaie devait être également consciente, puisqu'on qualifie les inculpés de malefactores ; or, ils sont favorables aux bas-justiciers, en
marqués (*) ; mais la jurisprudence du Parlement semblait hésitante, et elle resta, pendant le règne de Philippe le Bel, partagée entre le désir probable d'élargir la compétence des hauts-justiciers, et par contre-coup celle du roi quand il était haut-justicier et la crainte de mécontenter trop vivement la foule des petits seigneurs basjusticiers.
C'est sans doute contre ces empiétements que les nobles de certaines provinces demandèrent à Louis X des garanties, lors des grandes ligues de barons. Ils les obtinrent d'ailleurs, et le roi promit formellement, avons-nous déjà vu, que les barons connaîtraient de tous les délits de fausse monnaie, sauf de la contrefaçon de monnaie
grande partie. — Beaumanoir (Coutumes de Beauvaisis^ch. LXIII,éd. Salmoo, n* 1642) mentionne la fausse monnaie parmi les cas de liaute-justice, mais sans préciser s*il s'agit de fabrication ou d'émission.
.'^) Arrêt du Parlement de la Sainte-Marie- Madelaine {22 juillet; 1277 en faveur de la commune de Senlis ; Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 91, n* 16 : Visa carta communie Silvanectensis^deliherata fuit majori et juratis communie Silvanectensis juslicia cujusdam qui falsam expendebat monetam^ quem baUivus pro domino Rege justiciare volehal ». C'était la seconde fois que la commune de Senlis, basse-justicière, avait à se défendre sur ce point contre les baillis royaux; voir supra, l'arrêt de 1270. — Mandement de janvier 1299 (n. st.) au bailli de Troyes de ressaisir par effigie l'abbaye de Sa int-Denis-en- France, d'un de ses justiciables qui avait été pendu par le bailli royal m pro eo quod falsa moneta usu.^ fuerat »; L. Delisle, Essai de Restitution d'un volume des Olim, n* 9^ (dans Boutaric, Actes du Pari., T. I, p. 464). — Arrêt du Parlement du 18 mars 1301 (n. st.), dans les Olim, T. II, p. 449, n* 13 : Le prieur de Saint-Éloi, à Paris, réclame délivrance des biens forfaits par deux frères, originaires d'Arras, jugés pour fausse monnaie par le prévôt de Paris, ces biens meubles ayant été saisis rue Bourg-Thibourt, où le prieur a toute justice, haute et basse. Le Parlement fait droit à sa demande, étant donné qu'il n'y avait pas de fabrication de fausse monnaie : «... dictum fuit quod, nisi dicti flagitarii pro (*o justiciati fuerint quod ipsi falsum metallum effundebant, et inde falsam monelam cudebant, predicla eorum bona deliberabuntur priori predicto ». Cet arrêt est surtout curieux, parce qu'il nous révèle la résistance très vivo que rencontrait cette jurisprudence libérale dans le milieu des oflicicrs royaux. C'est bien en effet, à notre sens, la signification de la mention suivante, ajoutée par le greffier sur le registre Olim : « De islo judicio fada fuit liftera^ sed rancellarius eam noluit sigillare ».
royale (*). L^émission de monnaie royale resta donc un délit de la compétence seigneuriale, et il semble que ce ne fut plus sérieusement contesté par les officiers royaux durant toute la fin du xiv*^ siècle. La très grande majorité des arrêts postérieurs à 1316 sont favorables au droit des seigneurs de connaître de la simple émission de fausse monnaie royale (*) ; les rares arrêts en sens inverse sont relatifs à des hypothèses exceptionnelles ou n'engagent pas les principes eux-mêmes (').
;<) Chartes aux Bourguignons et aux Nivernais, de 1315 et 1316| art. 5 (voir supra, p. 52, n. 2).
(^) Arrêt du Parlement, du 26 janvier 1317 (n. st.), analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n» 4575 {Arch. Nat,, X** 1, f 79 r) : Agnès de Beaufort et son flls Jean seront rendus à l'évèque de Noyon par le bailli de Vermandois, parce qu'ils avaient bien payé avec de la fausse monnaie, mais n'en avaient pas fabriqué. — Arrêt du 3 mars 1321 {n. st.), analysé par Bou- Uric, op. cit., T. II, n« 6299 (Arch. Nat., X»* 5, f 70 r) : Oudard. faux raonnayeur accusé de « allocandi et ponendi falsam monetam », sera rendu au sire de Mouy, son seigneur justicier, qui le punira. — Arrêt du Parlement, du 22 juillet 1337; Arch. Nat., X^» 4, f* 179 r* : « Item, ordené (sic) est que une (ame appelée Nicole la Femère, demorant à Saint Germain des Prez, qui estoit prise en Chastellet par le prévost pour cause de alloer estellins faus et que elle en a esté trouvée garnie, et est de Saint Germain des Prez, sera rendue à la justice de Saint Germain des Prez ». — Arrêt des réformateurs de la Chambre, du 18 juin 1361 (dans Varin, Archives administr. de Reims, T. III, p. 176), faisant remettre dans les prisons du chapitre de l'église de Reims, Perreçon Régnant et Colin Rénier, accusés d'émission de fausse monnaie au coin royal, et qui avaient été arrêtés dans un hôtel, où l'un des chanoines avait toute juridiction, puis avaient été extraits des prisons du chapitre sur l'ordre des réformateurs par le prévôt forain de Laon et enfin enfermés au Ch&telet de Paris. — La contre-épreuve, c'est-à-dire la recherche des cas d'émission de fausse monnaie jugés par les justices seigneuriales, dans les trop rares archives que nous ayons de ces justices, ne nous a donné aucun résultat. Il y a bien, il est vrai, dans le registre criminel de Saint-Martindcs-Champs (L. Tanon, Hist. drs Justices des anc. églises de Paris, p. 538) la mention, datée du 27 février 1343 (n. st.), d'une remise, faite par le prévôt de Paris aux gens du prieuré, d'un nommé Loroncio, de Sucy, qui avait éti* trouvé porteur de fausse monnaie; mais on no peut rien conclure de ce texte, puisque nous savons que le prieuré avait reçu concession du droit de juger les cas royaux.
(3) Le mandement du 27 janvier 1318 (n. st. , que nous publions infra (Appendice II, n* 5;, prescrit à Jehan Païen, auditeur du Gh&telet, d'arrêter et de poursuivre les « portntores et allocatores » de fausse monnaie, royale
La royauté devait cependant sentir le besoin de contrôler de plus près la circulation des monnaies. Un maître des monnaies de Tournay, Bénédit, parait avoir mené une lutte très vive, à la fin du xiV siècle, contre cette commune, pour y réglementer l'exercice de la profession de changeur et connaître des causes s'y rattachant, et le Parlement lui donna raison sur plusieurs points (*). Mais
comme seigneuriale. Mais il semble bien, dans sa teneur même, viser des faits extraordinaires, et peut-être ne s'appliquait-il que dans les cas où les seigneurs n'avaient pas eux-mêmes poursuivi quand ils le pouvaient. — En 1353, le 15 avril, le Parlement retint une cause d'émission de fausse monnaie dont l'évêque de Beauvals, comme seigneur justicier, réclamait le renvoi ; mais le Parlement spécifla bien que cela serait a absqua prejudicio episcopi suegue j'urisditionis », c'est-à-dire, sans doute, exceptionnellement [Arch. Nat., X*»6, [• 27 v). —Enfin, le 31 juillet 1355, on voit le Parlement renvoyer au Prévôt de Paris l'examen du point de savoir qui, du roi ou du prieur de Saint-Martindes-Champs, doit connaître du délit d'émission de fausse monnaie commis par des gens couchant et levant sur la justice du prieuré. Le doute, ici, est singulier, étant donnée la situation privilégiée de l'abbaye, touchant la connaissance des cas royaux mêmes {Arch. Nat.j X*« 6, f* 259 r»).
(M Arch, NaL, X«* 1473, f 235 v^ (jeudi, 29 novembre 1386). Les habitants de Tournay se plaignent de ce que Bénédit, maître des monnaies préposé par le roi à gouverner ses monnaies à Tournay depuis que l'évêque eut cédé au roi son droit de battre monnaie, prétend s'immiscer dans les règlements à imposer aux changeurs de Tournay, sous prétexte qu'ils pourraient émettre de la fausse monnaie. « Ceux de Tornay répliquent et dient... qu'il ont toute justice à Tornay et la maxime que dit partie adverse, c'est assavoir qu'au Roy appartient seul la cognoissance des monnoies, n'est pas vrayesi generaulment qu'elle est proposée, car le duc de Bretaigne et aussy le comte de Flandres font monnoie, et la souloit faire l'evesque de Tornay, mais ceux de la ville n'estoient tenus de la allouer jusques à ce qu'il l'eussent visitée, et, se depuis l'evesque a transporté son droit ou Roy nostre sire, cjo ne doitpréjudicier à la ville, mais demeure son droit illesum, et ne vueleot pas maintenir ceux de Tornay qu'il aient droit de imposer le pris à la monnoye du Roy, ne avoir la cognoissance de ceux qui forgent la faulse monnoye ; mais quant la monnoye vient en la main des marchans, des lors toute la cognoissance appartient à ceuls de la ville, et ooques mais maistre des monnoyes ne flst exploit à Tornay que le dit Bénédit, et si aucun y ont visité de part le Roy, ce l'a esté super fabricalione tant seulement ;... — Le procureur du Roy et Bénédit dupliquent et dient que... n'est pas question de forger faulse monnoye, mais est question des changeurs qui sont menistres de la chose publique, et censentur esse officiarii Régit, èsquels puet eheoir plus grant péril que es forgeurs de faulse monnoye, et en ce cas le Roy doit avoir la cognoissance )). L'arrêt fut rendu le 22 août
il y avait là une connaissance se rattachant plutôt à la compétence acquise par le roi sur Texécution de certaines de ses ordonnances, qu'au cas d'émission de fausse monnaie royale ou seigneuriale. — C'est sans doute à ce même ordre d'idées que se rapporte un passage du Grand Coutumier, où le droit de créer des changeurs n'est reconnu qu'au roi (*).
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'émission de fausse monnaie royale ou seigneuriale en France. Il nous reste à signaler que, vraisemblablement, on considérait que l'émission en France de monnaies étrangères causait au roi un préjudice analogue à celui qui résultait de la contrefaçon même de ses monnaies, et qu'elle était en conséquence considérée comme cas royal. Le procureur du roi soutint du moins cette façon de voir en 1343, dans une affaire contre un drapier de Langres, accusé d'introduire en France de la monnaie étrangère, sans doute, et aussi de fabriquer et d'allouer de la fausse monnaie royale (*). Mais nous ne savons ce que la cour pensa de
1388. l\ est presque entièrement conforme aux prétentions du maître des monnaies. Voir l'arrêt en forme : Arch. .Va/., Xi*35, t* 357 r».
(i) Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 95, alinéa 6} : « Item a lui seul et pour le tout apparUent créer changeurs indifféremment par tout son royauime ». Nous ignorons quelle est la source de ce passage du Grand Coutumier. II ne fient ni de l'ordonnance de 1372 pour Montpellier, ni du Stiliu de Du Breuil.
(2) Arrêt du Parlement du 20 mars 1343 (n. st.) ; Arch. Nal., X^'' 11, f» 31 T« : « Cum dudum in curia nostra lis mota fuisse t inler procuralorem nostruniy ex parie una, et Coletum de Metis^ draperium^ de LingoniSy ex altéra^ super eo quod prefatus procuralor nos ter dicebat ad nos insolidum pertinere quamcunque monetam nobis placebat in cugnis nostris fieri facere^ puniendo quoscunque in corpore et in bonis in regno nostro faisant monetam fabricantesy tel eciam aliam monetam quam illam, que in cugnis nostris fit^ in regnum nostrum afférentes et eam ibidem allocantes^ dicebat eciam prefatus procuralor noster quod predictus Coletus absque nostra licencia in cugnis nostris ac in pluribus et diversis locis falsam monetam fabricaverat et eam in regno nostro allocaverat^ que premissa confessus fuerat Coletus memoratus^ ut dicebat^ quare pelebat procuralor noster dictum Coletum ratione premissorum in corpore et bonis puniri secundum qualitatem delicti^ prout discretioni curie nostre expediens videretur... ».
cette argumentation. Est-ce parce qu'elle trouva Tassirailation impossible, est-ce parce que Taccusé fut, en fait, reconnu innocent ? Nous ne savons laquelle de ces deux idées amena Tacquittement du prévenu. Mais Tidée émise par le procureur du roi était intéressante et capable d'être le point de départ d'un nouveau développement de jurisprudence.
,^ 4. — Vérification de sceau et de lettres royaux