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I. — Sceau attributif de juridiction

Au xv!** siècle, Bacquet énonce comme une règle connue que le sceau n'est pas attributif de juridiction, en principe. Il en résulte qu'à ses yeux, la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever au sujet de l'exécution de lettres passées sous le sceau royal n'est pas réservée aux juridictions royales à l'encontre des justices seigneuriales, et cela, même dans le cas où les parties auraient convenu de recourir à la justice sous le sceau de laquelle le contrat avait été passé (*).

Cependant, il remarque lui-môme que l'opinion n'a pas toujours été unanime et que « aucuns ont estimé que la cognoissance des procez et différens qui sont meuz pour raison des contracts passez, ou obligations passées soubz seel Royal appartient au Juge Royal soubs le seel duquel le contract est passé, ou bien l'obligation est passée, privativement aux Juges des Seigneurs haults ou moiens Justiciers estans en France » (*). Et il rapporte les deux arguments fondamentaux des partisans anciens de cette doctrine : d'abord, les contrats sont de la compétence du juge sur le « territoire » duquel ils ont été passés, et ensuite, « les parties contractantes soubz seel Royal se submettent toujours à la Justice, jurisdiction et contraincte du Juge Royal soubs le seel duquel l'obligation est passée, ou bien le contrat est passé » {^),

(1) Bacquet, Traieté des Droicts de Justice, ch. VIII, § 7, in fine, {*) Bacquet, op. cit., ch. VIII, § 1. — De fait, oo Toit que CharoQdas le Caron tenait pour l'opinion contraire, dans sa note e sur le ch. des droits royaux de la Somme Rural de Boutillier (édit. de 1603, p. 660). (S) Bacquet, op. cit., ch. VIH, §§ 2-3.

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Or, non seulement, croyons-nous, il y eut une opinion divergente de celle de Bacquet et dont celui-ci garde encore souvenance, mais il y eut un temps où c'était ce principe opposé qui était communément admis.

A la fin du xiu'^ siècle, on considéra comme un cas réservé à la compétence des justices royales la connaissance des lettres sous sceau royal en môme temps que Ton reconnut sans difficulté que la simple exécution de ces lettres pouvait ôtre faite par les seigneurs justiciers (*). On voit TEchiquier de Normandie l'affirmer en 1278 dans une affaire qui paraît avoir posé la question dans toute son ampleur, à propos d'un procès particulière^), et peu après le Parlement de Paris refusa de renvoyer devant le duc de Bretagne une affaire de ce genre (^). C'est encore des mômes principes que s'inspira le Parlement, à la Pentecôte 1286, quand il régla, en présence du roi d'An-

>^) Sur cet abandon de Texécution des lettres sous scel royal aux hautsjusticiers, voir ; Arresta Communia Scacarii, Pâques 1282 (n* 57, p. 80, de notre récente édition) : a De militibiiSy spate placitum in Normannia habentibiUi conquerentibus de servientibus domini Régis jxisiiciantibus in terra eorum et injusticia eorum pro iitteris domini Régis integrandiSy ipsis dominis invitis; concordatum fuit guod dicti servientes non justiciarent amodo^ nisi in deffectu ipsorum.., ». Cf. Ordonnance du 23 mars 1303 (n. st.), § 58 {Ordonnances, T. I, p. 366j : « Si vero contingat aliquos de subjectis Pretatorum^ Baronum, vel aliorum subjectorum nostrorum altam justiciam, habentium, per nostras litteras obligari, dicti Prelali et Barones habebunt execulionem literarum ipsarum ». Voir aussi le règlement sur les appels d'Aquitaine, rapporté ci-après, p. 65, n. 1.

{-) Arresta Communia Scacarii^ Saint-Michel 1278 (n* 37, p. 67 de notre récente édition) : « De domino Reginaldo Castellani et aliis nobilibus Sormannie, spade placitum habentibus, petnnlibus habere cognilionem litterarum domini Régis super contractibus et débit is ; concordatum fuit guod nullus habere débet in tota Normannia. Immo domino Régi pertinent. Sed dicti nobiles dictas litteras exequtioni tanlum poterunt demandare ».

(3) Olim, Pentecôte 1281 (éd. Beugnot, T. II, p. 176, n* 16). A la prétention du « cornes » de Bretagne, qui réclame cour, le défendeur oppose le principe : « de comprehensis et contentis in liltera domini Régis , suo sigillo sigillata^ pênes ipsum dominum Regem curiam et cognicionem debere remanere. Auditis hinc inde propositis, dictum fuit per arrestum guod de dictis conventionibus et pena^ curia et cognicio in curia domini Régis remanerety nec super hiis dicto comiti curia redderetur, salvo in aliis jure comitis ».

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gleterre lui-même, nombre de difficultés relatives au duché d'Aquitaine tenu en fief, par celui-ci, du roi de France (*). Sans doute aussi devons-nous rattacher à la môme idée la règle posée au commencement du xiv* siècle par le vieux Coutumier de Berry, qui réservait au roi la connaissance des difficultés qui s'élevaient entre un seigneur et les sujets auxquels il avait concédé ime charte de privilèges, quand ces privilèges avaient été confirmés par le roi (^), et alors seulement (^). La compétence royale devait résulter de l'apposition, à titre de confirmation, du sceau royal sur les lettres seigneuriales de privilège.

Beaumanoir lui-même, en 1283, considère comme un « cas de souveraineté » réservé au comte de Clermont, la connaissance des letres de souverain {^), sans marquer la moindre restriction à la règle. Il semble donc bien certain que, sous Philippe le Bel, il y avait encore un « cas royal », pour employer la terminologie récente, reposant sur la compétence exclusive des juridictions royales pour les lettres passées sous leur sceau.

» Olim, Pentecôte 1286 ;éd. Beugnot, T. Il, p. 42, n» 24. — Cf. Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à l* histoire du Parlement, p. 138, n» 24) : « Execucio vero que fiet pro aliis debifis, sigillo dotnini régis Francie vel suarum senescalliarum sigilUitis^ fiet per manum gencium régis Anglie, et in defectum ipnorum per manus genciwn domini Régis Francie. Si tamen aliqua cognicio sit super hoc necessaria, hec cognicio remittetur ad illum judicem cum cujus sigillo fuit dicfum dehitum sigillatum n.

(-) Coustumes de la ville et seplène de Bourges y art. 18 (Bourdot de Richebourg, Coutumier Général, T. 111, p. 877..

a) Op. cit., art. 30(i6irf., T. III, p. 878).

(^j BoaumaDOir, Coutumes de Beauvaisis, ch. X éd. Salmon, T. I, a<> 298) : ff Li qoars cas de quoi U homme oe ront pas leur court, si est quant aucun se sontobllgié par letres de souverain, comme par la ietre le roi, ou par la letre le conte, ou par letre de baillie ». — Beaumanoir semble dire, il est vrai, que toutes les lettres de souverain, scellées du sceau royal ou du sceau comtal, seront de la compétence du comte de Clermont. Mais il ne parle ici qu'en considérant les cours féodales inférieures à celles du comte. Ce serait forcer le sens de sa phrase que d'y voir la preuve du droit pour le comte de connaître des lettres passées sous scel royal ; Beaumanoir aurait probablement employé une autre façon de s'exprimer, s'il avait envisagé l'hypothèse d'un conflit de juridiction entre le comte et le roi, à ce propos.

Cet état de choses ne devait pas durer. Il avait toujours soulevé les résistances des seigneurs justiciers, depuis le jour même où, la pratique du sceau royal pour les actes privés s'étant répandue (*), les justices royales avaient estimé que la connaissance du contrat appartenait à la justice qui Tavait scellé de son sceau, particulièrement dans rhypothèse très fréquente d'une clause de soumission au juge du sceau (*) Cette résistance avait d'abord été toute respectueuse et parfaitement vaine (^) ; mais elle changea de caractère, sans doute, à la fin du règne de Philippe le Bel, et nous retrouvons le grief, encadré de . nombre d'autres, parmi ceux que soutinrent les grandes ligues de barons de 1314 et de 1315. La royauté n'essaya pas de combattre, préférant concentrer ses forces de résistance ou môme d'inertie sur d'autres points qui, vraisemblablement, lui apparurent comme de plus d'importance politique. Mais les termes mêmes, dont elle se servit dans les actes par lesquels elle accéda au désir des seigneurs justiciers, sont la preuve évidente que le roi ne reconnaissait pas un droit préexistant des barons, mais bien leur accordait un droit nouveau (*). Louis X, en effet,

(^) L'emploi des sceaux de juridiction daus le but d'authentiquer des contrats entre particuliers, encore exceptionnel pendant le premier tiers du xiii' siècle, se répandit lentement sous le règne de Saint Louis, fortement concurrencé par la vogue du sceau des ofllcialités. Ce n'est que sous Philippe le Hardi, et surtout sous Philippe le Bel, que l'institution des greffes auprès des justices royales et celle des tabellions royaux, rendirent prépondérant l'usage de recourir au sceau des justices du roi. Voir A. Giry, Manuel de Diplomatique^ p. 841 et s.

(3) La précaution était inutile, croyons-nous, étant donnée la jurisprudence des cours royales qui ne s'attachait pas à l'existence de cette clause pour se réserver la connaissance de ce « cas royal ». — En voir un exemple concret : A. Giry, op. cit., p. 847, n. 2 et 4.

(3) Protestation des nobles de Normandie étouffée par lEchiquier en 1278 ; arrêt du Parlement déboutant le duc de Bretagne en 1281 ; arrêt contre le roi d'Angleterre en 1286. Textes cités plus haut, p. 64, n. 2, etc.

(^) Mandement de Louis X au sénéchal de Périgord, du 1*' avril 1315, § 5 {Ordonnances^ T. I, p. 554) : « Concessimus quod pro debitis inter privatas personas contractis suh sigilln nostro, serviens noster requirei ordinarium loci ut exequatur... Et si ad hoc debitor se opponaf, remittetur cognitio ad

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emploie toujours les termes concedere et octroyer^ avec la m^me affectation et dans le même esprit que fera Louis XVIII, en 1814, en parlant de la « Charte octroyée ». Cette satisfaction de pur amour-propre n'empêcha pas le roi, d'ailleurs, d'aller assez loin dans la voie des concessions, puisque, au moins dans la région du Nord, il fut reconnu que les parties ne devaient insérer dans le contrat aucune clause susceptible d'ôter juridiction au juge seigneurial, ce qui visait évidemment en première ligne la clause de soumission au juge dont le sceau authentiquait l'acte même (*). — La connaissance des difficultés de fond nées des lettres passées sous sceau royal a donc cessé, avant l'avènement de la dynastie des Valois, d'être un cas royal.

judicis sigilli nos tri examen^ qui cognoscat de dubio emergênti ». Nous ne pensons pas que cette opposition du débiteur portait sur le fond du droit, mais bien sur la validité de l'acte au point de vue du sceau ou de l'écriture, ce qui a toujours constitué un cas royal. — Ordonnance de Louis X en faveur des gens d'Amiens et de Vermandois, du 15 mai 1315, § 5 [Ordonnances ^ T. I, p. 563) : « Nous voulions et octroions que, des lettres de baillie et de tontes lettres, la cognoissance soit laissée et ne soit empeschée à ceux qui ont Justice, se on en trait à eulx et en ayent la cognoissance et l'exécution, se on ne propose contre nostre seel aucun vice ou aucune fausseté. . . ». Dans ce texte, il est vrai, le roi semble laisser aux parties le choix du juge, sans que le seigneur puisse réclamer son justiciable comme lui en reconnaîtra plus tard le droit Bacquet [op. cit.,, ch. VIII, § 7, in fine), mais cela n'a guère d'importance pratique puisque dans le dernier alinéa de ce paragraphe le roi interdit les clauses de soumission au juge du scel royal, comme on verra. — Ordonnance de Louis X en faveur des nobles de Bourgogne du 17 mai 1315, art. 6 (Ordonnances, T. I, p. 569) : « Execuiiones vero litterarum et cognitiones descendentes ab eisdem super obligationibus quibuscumgue sub nostris sigillis confeclaruvriy eisdem^ in terris eorum ubi omnimodam habent justiciam, prjeterquam in debitis nostris^ vel si négligentes aut defectivi fuerint, concedimus faciendas )). Concessions en termes analogues par Louis X aux nobles du Nivernais, en mai 1316, art. 6 [Ordonnances, T. XI, p. 441), aux nobles de Champagne, en mai 1315, art. 2 [Ordonnances, T. I, p. 574), et de Philippe le Long aux nobles d'Auvergne, en juin 1319, art. 1 [Ordonnances , T. I, p. 689). — Sur cet abandon partiel des droits du roi, voir P. Viollet, Hist, des Institutions pol, et adm. de la France, T. II, p. 253.

(M Ordonnance de Louis X pour les gens d'Amiens et de Vermandois, du 15 mai 1315, § 5 {Ordonnances, T. I, p. 563) : a ... et ne soit aux lettres de baillie mise aucune fourme qui empesche la cognoissance aus seigneurs ».

11 y avait cependant une triple exception traditionnelle à cette règle nouvelle : les sceaux du Châtelet de Paris, de Montpellier et des foires de Champagne étaient attributifs de juridiction et la connaissance des contrats authentiqués par l'apposition de ces sceaux était cas royal (').

Il y eut aussi, croyons-nous, des dérogations exceptionnelles, favorables au roi, basées sur une saisine contraire à la règle et prouvée par les gens du roi. Toutefois, il est à remarquer que les affaires concrètes dont nous avons eu connaissance sont toutes deux de la région du Nord (*),

(M Boutillier, Somme Rural ^ II, i, § Le tire sur seel Royal (éd. Charondas le GaroQ, 1603, p. 652), citant un arrêt du Parlement de 1385; Bacquet, Traiclé des Droicts de justice^ ch. VIII, §5.-11 semble que loo puisse faire remonter plus haut cette exception, en ce qui concerne le sceau de Montpellier. Dans une affaire de 1328, en effet, on voit un seigneur justicier, l'évèque et le chapitre de Viviers, se plaindre au Parlement des entreprises du sénéchal deBeaucaire sur sa juridiction « pretextu sigilli parvi Regii noslri Montispessulaniy etc. o, entreprises contraires à une certaine cnmpositio passée entre un prédécesseur de Tévêque et un prédécesseur du roi. Le Parlement reconnut le droit du sénéchal à s'entremettre de tels cas. Arch. .Va/., Xi'^6, f* 55 V*, 8 juillet 1328. — A peu près exactement à la même époque, Petrus Jacobi se plaint vivement de l'abus du sceau royal, sans doute à Montpellier, puisque son ouvrage est composé en vue des praticiens de cette ville {Aurea Practica, rubrique 109, de conditione ex lege, § 10; éd. Cologne 1575, p. 439) : (( Hem quarto niiuntur regales sibi attrahere jurisdictionem, prxtextu sigilli regii, dantes illi sigillo multa privilégia. Quod non deberet fieri,,.; item, ratio motiva et finalis privilegiorum illius sigilli, non est justiliay sed cupiditas lucri, qwe est radix omnium malorum. Si enim fieret amore justitiXy deberet sigillis aliorum jurisdictionem habentium similis favor dari ».

(^) Le bailli de Senlis, et en appel le Parlement, reconnaissent formellement le bien-fondé des prétentions du procureur du roi, qui étaient d'ailleurs très prudemment exprimées pour ne pas dépasser le cadre géographique de la région. Le procureur du roi prétendait : « Nos esse et fuisse solos et in solidum in possessione et saisina habendi prediclarum litterarum nostrarum {h. e, sigillatarum sigillis bailliviarum et propositurarwn nostrarum) cognicionetn, execucionem et commodum in bailliria nostra predicta et specialiter in prepositura Silvanectensi^ tam in terra altorum justiciariorum quam alibi » ; 9 février 1342 (n. st.) ; Arch. Nat., X»» 8, f» 210 V. Texte : Appendice II, n» 17. — L'autre cause est rapportée par Boutillier, Somme Rural, II, I, § Lettre sur seel Royal (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 652' : Une veuve, poursuivie par-devant le juge royal de Tournay, en paiement d'une dette née d'un contrat sous seel royal, réclamait son renvoi devant la justice municipale do Tournay. Le procureur du roi s'y opposa « disant que non et

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