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VÉRIFICATION DE SCEAU ET DE LETTRES ROYAUX

et que précisément Boutillier, qui écrit dans cette région, est le seul théoricien qui admette le principe du sceau attributif de juridiction (*).

Mais en dehors de ces régions, on considérait comme allant de soi la règle contraire, et nous la voyons exprimée tant dans les actes émanés du roi lui-même (*) que dans les exposés des théoriciens C*).

que de tous seaux et par especial du seel Royal au Roy en apparteooit la cogDoissaDce ». Ce fut en vain que la veuve s'éleva contre celte prétention et soutint qu'il n'y avait en France que trois sceaux attributifs de Juridiction, celui du Châtelet de Paris, celui de Montpellier et celui des foires de Cliampagne, elle fut condamnée en première instance et par le Parlement, en appel, en 1385.

(1) Boutillier, loc. cit. : « Item a le Roy la cognoissance des lettres seellées du seel Royal, circonstances et dépendances, sans en faire r'envoy aucun... ». — C'est peut-être à Boutillier que Bacquet pensait quand il remarquait qu'il y avait eu des partisans du principe du sceau attributif de juridiction.

(^j En 1347, on voit Philippe VI très disposé à entrer en pourparlers à ce sujet avec le comte de Forez, et très éloigné de lui objecter brutalement le principe ancien : « Super cognitione sigilli Hegiiy ubi aliquis se sub sigillo Regio Lugdunensi obligavit, nomes Forensis et dominus Belli-joci cognitionem super hoc nituntur habere et aliquod dicunt privilegium a Rege super hoc habere ; guod scilicet est in grande prœjudicium dicti sigilli. — Loquetur de hoc cum domino Rege » {Ordonnancef, T. II, p. 259, § 21). Le privilège allégué n'est autre, pensons-nous, que la charte accordée aux nobles de Bourgogne, Forez et Beaujolais par Louis X le 17 mai 1315. — De même, en 1393, le Conseil décida par arrêt du 28 août {Arch. Nat., XX" 1477, f 214 v) que l'archevêque de Lyon, seigneur temporel de la ville, y aurait provisoirement la connaissance du sceau royal : a Item^... et aussi ara l'arcevesque Testât de congnoistre du scelle Royal de Mascon, estant à Lion, ou caz toutes votez qu'il ne seroit question de faulseté qui eust esté faicte ou scelle, ou d'aultre cas dont au Roy appartient la congnoissance ». Cependant, il convient de remarquer que la thèse contraire avait été soutenue par l'avocat du roi, en l'espèce Jean Le Coq, comme il dous l'apprend lui-même [Qiuestio 299, dans Dumoulin, Œuvres, Paris, 1681, T. II, p. 613). Cf. le résumé de l'arrêt par Le Coq, ibid. — Entre temps, dans la déclaration du 8 octobre 1371 pour l'apanage de Touraine- Anjou, Charles V ne réserva au bailli royal, à rencontre de l'apanagiste, que les contrats scellés du sceau royal dans lesquels les parties ont inséré la clause de soumission Ordonnance reproduite au Grand Coutumier, I, m, éd. Lab. et Dar., p. 93. Cf. Ordonnances^ T. V, p. 429j. — Il est plus singulier de rencontrer ce même principe, avec restriction au cas d'insertion de la clause de soumission, reproduit par Charles V dans l'ordonnance du 8 mai 1372 relative à Montpellier dont, cependant, le sceau était un des trois qui attribuaient juridiction, avons-nous vu [Ordonnances, T. V, p. 479, § 2).

;3i Grand Coutumier, f, |ii (éd. Lab. et Dar., p. KM; : (( Item au Roy seul

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