II. — Contrefaçon du sceau royal et faux en lettres royales
Tant que Tusage de récriture ne fut pas très répandu, que le nombre des lettres adressées par la chancellerie aux particuliers ne se multiplia pas trop rapidement, et queTusage ne se fut pas encore établi de donner Tauthenticité aux contrats entre particuliers en y faisant apposer le sceau d'une justice royale, cVst-à-dire pas avant la fin du xiii** siècle (*), il n'y eut guère d'occasions à la faveur desquelles aurait pu se développer un cas royal. Et de fait nous n'avons aucune trace d'un conflit de compétence en ces matières avant les premières années du siècle suivant.
Le principe cependant devait exister à l'état latent, comme une conséquence possible de l'idée très simple que le juge, dont le sceau était apposé sur un acte, était pratiquement le mieux placé pour en apprécier l'authenticité, de même que la justice royale devait avoir mieux que tout autre les éléments nécessaires pour décider si telle lettre royale était fausse ou authentique. Il y a d'ailleurs quelques traces de la reconnaissance incontestée du principe au xiii^ siècle (^).
et pour le tout appartient la congnoissance, jugement et décision de tous contracts fais soubs les seaulx royaulx, ou cas toutevoyes que l'en se soubzmeclra à l'exécution dudit scel royal ou encores ou cas que l'en soubmectroit à toutes aultres juridictions, cohercions et contrainctos, si en auroit le roy la congnoissance par prévention » (Texte amélioré à l'aide du ms. fr. 10816, à la Ribl, Nat.), — Cf. : Cy ensuient... § 2 i Appendice I, n^ ij et Ce sont les droilz royaulx... § 4 (La Thaumassière, Ane. coût, de Berry, p. 370, art. XVI . — Mais ces trois textes dérivent de l'ordounance du 8 mai 1372, précitée. — Signalons une petite dérogation à la nouvelle règle du scel non-attributif de juridiction. Elle est relative aux gens d'église qui ont engagé leur temporel par lettres passées en la court du roi : « Item^ le roi a l'exécution de toutes lettres esquelles personnes d'Eglise ont en sa court obligé leur temporel ». Biht. de VArsenaly ms. 3^4, f 109 et s. ; id. ms. fr. 10816 de la Bibl. Sat.
(') V. : A. Giry, Manuel de Diplomatique ^ p. 841 et s.
(>) C'est ainsi que Louis X, dans la charte aux Bourguignons du 17 mai 1315, art. 7 [Ordonnances, T. I, p. 569\ dit : « In casu vero in quo super dicta