VÉRIFICATION DE SCEAU ET DE LETTRES ROYAUX
Mais c'est seulement au cours du travail de classement et Je clarification, auquel aboutirent les ligues des barons en 1314 et 1315, que Ton invoqua la règle fréquemment. Presque dans toutes les ordonnances par lesquelles la royauté, à la demande des seigneurs justiciers, précisa ses positions dans la question des conflits de compétence» il y eut un article consacré îx réserver formellement au roi la connaissance de ces causes qui le touchaient de près (*). 11 ne paraît pas que les seigneurs justiciers aient protesté contre ce cas royal, ni au moment des négociations qui suivirent le mouvement de réaction féodale de 1314-1315, ni dans le cours du xiv* siècle, pendant lequel nous n'avons relevé aucun conflit de juridiction motivé par une divergence de vues touchant cette question. Application fut faite du principe, le plus normalement du monde, dans le grand procès engagé par Tarchevêque de Lyon aux justices royales, en 1393 (*), dans une affaire entre le chancelier de France et Tévêque de Nevers, en 1392 (^) et dans une aff'aire de 1397 au cours de laquelle
cognitione^ ratione falsitatis scripiure dumtaxat vel sigilli^ debatum oriri contingerity ipsius debati cognicionem nobis, quia antiguitus sic est consueluniy reservamus ». Il est ici questioD des lettres royales et du sceau royal, cités expressément dans l'article précédent. Quant à l'expression a quia antiquitus sic est consuetum », elle nous parait un sérieux indice de l'ancienneté du principe.
(^' Charte aux Bourguignons, V. note précédente. — L'ordonnance de Louis X en faveur des nobles d'Amiens et de Vermandois du 15 mai 1315, art. 5 [Ordonnances, T. L p. 563., abandonne la connaissance des lettres sous scel royal aux seigneurs c se on ne propose contre nostre scel aucun vice ou aucune fausseté, ne contre l'escripture de nostre scel, auquel cas droit soit faiz par les hommes de la cbastellenie... ». De même, l'ordonnance de Louis X, en mai 1316, art. 6, en faveur des nobles du Nivernais (Ordonnances, T. XI, p. 441) et l'ordonnance de Philippe- le- Long, en juin 1319, art. 1, en faveur des nobles d'Auvergne (Ordonnancrs, T. I, p. 689j.
*; Jean Le Coq, Questiones, n* 299, et Arch. Sat., X** 1477, t* 214 v«.
;') L'évéque de Nevers contestait au chancelier le droit de conûsquer sur les terres de sa haute-justice les biens d'un individu, contrefacteur du sceau royal. Le chancelier prétendait» çuoc/ac/ ipsum, in solidum, cognicio, punicio atque correccio quarumcuhque falsitatum in litteris nostris et sigillo nostro commissarum^ nec non emolumenta fore facture... [pertinebant])}. L'évéque de
un individu accusé de faux en lettres royales fut extrait des prisons du seigneur de la Queue-en-Brie et remis au prévôt de Paris (*). Nous voyons même, en 1346, le Parlement citer par-devant lui des gens du duc de Bourgogne qui avaient commis un abus de justice en condamnant deux sergents royaux contrefacteurs du sceau royal (*).
On peut donc avancer hardiment que les cas de contrefaçon de scel royal et de fausseté en lettres royales étaient communément regardés comme de la compétence exclusive du roi, et cela depuis longtemps déjà.
Aussi, les auteurs de la fin du xiv*' siècle sont unanimes pour ranger ces deux cas parmi les droits royaux {^), Et
Noyers De niait que le droit de coofiscatioD, et non pas le cas royal : a ïpse tamen episcopus an cognicio ad eundem cancellarium nostrum pertinebaf^ vel non^ ponere nolebat in gueslionem, sed tantum an confi»catiOy hoc casu, ad ipsum pertineat ». Arch. Nat., X»*39, f» 253 r» (7 septembre 1392). — L'arrêt de la Tournellequi avait condamné le faussaire, un certain de Germiny, est du 13 septembre 1391 et se trouve dans les registres criminels : Arch. Sat.^ X** 11, f* 3Ô& v^. Cf. le résumé de cette affaire dans Jean Le Coq, Queslionfs. n*361.
(') Arch. NaL, X** 12, f 346 r»; 9 juin 1397. Voir Appendice.
(«) Arch. NaL, X«* 5, f» 24 r«>; 10 janvier 1346 fn. st.) : « Concessum est ad preces domini ducis Burgondte, dominis Hugoni^ domino de Monesioy^ Guillelmo de Recoy, ballivo Divionensi^ militibus, et Symonide Ponte- Auberli^ ballivo ÇabHonensi pro dicto duce^ qui sunt adjornati ut personaliter cornpareant in presenti curia die lune posl feslum beati Vincencii proximo futuri^ procuratori regio responsuri super eo quod JuJtticiaverunt Johannem de Anib[iano] et Herricum de Pesines qui erant^ ut dicitur, servientes noslri et contre f adores nostri sigilli^ etc. y quod factum dictus duxper suas litteras ciausas et Gaufridus Seguini^ procurator suus^ advoaverunty etc...^ quod ipsi per procuratorem, dicta die, admiltantur et, ad quindenam Pasche^ ipsi personaliter comparebunt in dicta curia, in dicto negocio processuri cum dicto procuratore nostro, etc., quod dictus procurator dicti ducis promisity etc., procuratore nostro ad hoc consenciente ». — La force probante de ce texte est cependant un peu amoindrie par la qualité des contrefacteurs, qui étaient en même temps sergents du roi.
(3) Notes de d'Ableiges, sur l'ordonnance pour l'apanage de Touraine-Anjou du 8 octobre 1371, insérées, chacune à sa place, dans le corps même de Tordonnance, dans le ms. Lichnowslcy {Bibl. .Va/., nouv. acq. fr. 3555), et au contraire groupées à la suite de cette ordonnance et avant la seconde partie du chapitre, dans le ms. fr. 10816 de la Bibl. Nat., f« 17 r^. Ces notes ne sont pas dans l'édition Lab. et Dar. : « Nota que les di*oiz de la couronne sont d'avoir
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cela est d'autant plus significatif, surtout pour d'Ableiges, qu'il n'était pas guidé cette fois, par l'ordonnance du 8 mai 1372, ni par celle du 8 octobre 1371, toutes deux muettes sur cette matière.
Un cas royal très voisin de ceux que nous venons d'étudier, mais qui s'en distingue cependant très nettement, est constitué par la vérification des lettres ou du sceau royal. Il n'est pas besoin que quelqu'un soit accusé de faux, pour que le cas soit réservé au roi ; il suffit qu'il soit nécessaire de vérifier l'authenticité de l'acte (*). Cela arrive fréquemment, quand il s'agit, par exemple, de faire valoir en justice certaines lettres obtenues du roi, comme des lettres de rémission ('). Nous avons relevé de
la congnoissance... de la falsification de ses seaulx... ». Cf. Grand Coulumier (éd. Lab. et Dar.), p. 102, alinéa 2 : « Item le roy nostre Sire a la congnoissance de la falsification de ses seaulx. — Nota des faulsetez commises en ses lettres ». (Texte rectifié d'après le ms. fr. 10816}. — Boutillier, Somme Rural^ II, I, § : de contrefaire le royal seel (éd. Char, le Garon, 1603, p. 6S0) : « Item a le Roy la cognoissance sur ceux qui fausseroyentetcontreferoyentses sceaux, et non autre Juge n'en peut ne doit cognoislre ne appréhender quelque cognoissance ». Id,^ § : de fausser lettre ou seing royal {ibid.) : « Item a le roy la cognoissance sur ceux qui fausseroyent ou contreferoyent quelques lettres royalles ou quelque seing de ses notaires, ou que les malfaicteurs soyent couchans ne levans, ne a quelque autre Juge n'en appartient la cognoissance ».
(1) Voir les textes rapportés supra^ p. 66, n. 4.
(') Texte contenu au Livre noir vieil, au Ghâtelet, analysé par Tuetey, Invent, analyt. des Livres de couleur.. .^ n* 1807. Défenses faites à tous justiciers du royaume de connaître en aucune manière des rémissions et de leur entérinement. Sans date, mais probablement du xiv* s. -- Arrêt du 13 juillet 1378; Arch. .Va/., X*" 9, f" 127 r» : une personne, accusée de crime, fait faire vérification des lettres de rémission, qu'elle a obtenues du roi, par le bailli de Bourges pour le duc de Berry, ce qui amène une protestation : « ac senescallo Bituricensi pro carissimo germano nostro duce Bituricensi et Ar vernie presentaverat seu présent ari fecernt exequendas^ licet cognicio verificacionis ipsarum nostrarum remissionis et gracie literarum ad nos et jusliciarios nostros in solidum et non ad alios pertinet ». — X** 10, f* 138 v® ; 23 janvier 1382 (n. st.) : « ... et si a le prisonnier empêtré grâce du roi, dont
nombreuses preuves pour cette catégorie de lettres, tandis que nous n'en avons guère trouvé pour les autres hypothèses possibles. Les lettres de rémission ne devaient cependant être qu'une application, peut-être plus fré- (|uente que les autres, du principe qu'au juge royal seul appartient la vérification et, par conséquent, l'entérinement des lettres émanées de la chancellerie royale.
Mais on assiste, dès la fin du xiv*" siècle, à une tentative d'élargissement du cas royal de vérification des lettres de rémission. On s'efforça de retenir à la connaissance des juridictions royales toutes les causes dans lesquelles une lettre de rémission avait été une fois délivrée. Il était bien naturel, à la vérité, qu'il n'y eût plus de procès criminel possible, après la rémission accordée par le roi, sauf vérification de la lettre ; mais il l'était bien moins de considérer que la rémission impétrée et accordée par le roi à un individu déjà poursuivi devant la justice seigneuriale ôtiVt soudain compétence à celle-ci. C'est pourquoi le Parlement, en 1376, refusa de suivre le procureur du roi dans cette voie, et renvoya certains accusés devant la
la vérification od appartient aus juges royaulx... ». — Grand Coutumicr, I, m (éd. Lab. et Dar., p. iOO-lOl, corrigé avec le ms. fr. 10816 : « Item à luy seul et pour le tout appartient la congnoissance delà vérification, interprétation et entérinement de toutes grâces et rémissions par luy faictes à quelzconques personnes, de et sur quelzconques cas, crisme, excès et delicts, sanz ce que aucun seigneur, per, baron ou aultre dudit royaume s'en puisse ou dole eotremectre en quelque manière ». — Cf. Les cas privilégiez au Roy (infra, Appendice I, n« 2), § 3. - Arrêt du 28 juin 1400; X*** 12, f" 439 V. Le procureur du roi soutient que, puisque les juridictions royales peuvent seules procéder à l'entérinement de lettres de rémission émanées du roi, les justices royales ont le droit de se faire remettre par les justices seigneuriales les graciés qui vont être mis en liberté (« au roy seul appartient à donner rémission, et à lui ou à ses gens l'entérinement, et non à autres appartient de l'interpréter... »'. Le Parlement donna raison au prévôt contre l'évéque de Paris. V. ibid., {• 440 r. — Cf. note du greffier criminel, du 17 juillet 1400, dans X** 12, f* 437 v*. — înstrucliones abbrevialx (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. Il, p. 471), ch. IV : « Item Rex habet aulhoritatem remillendi et veniam concedendi in casibus criminalibus ; et de interinatione litterarum remissionis nullus alius judex prxterquam regius cognoscere potest ».