‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 10 sur 108 · OR E · texte numérisé non relu

OR E

valeur, sans déduction des dettes, de la part appartenant au prémourant lors de son décès.

Il est de 1 0/0 pour les créances, 2 0/0 pour les rentes et les meubles en général, 7 0/0 sans décimes pour les immeubles.

Quant à celles de ces mutations immobilières qui s'effectuent au profit du dernier vivant, et font, par conséquent, cesser l'indivision, elles ont le caractère d’une licitation. Elles sont soumises au droit de 4 0/0 en principal, 5 0/0 avec les décimes (Solutions des 9 mars 1875 et 5 août 1884).

La condition accomplie rétroagit au jour même de la convention; c'est depuis cette époque que la transmission est réputée avoir eu lieu. Il en résulte que le tarif applicable est celui en vigueur à l’époque de la rédaction de l'acte qui contient la clause d’accroissement (Solutions des 5 août 1884 et 11 juillet 1893).

Quant aux droits de mutation par décès, ils sont liquidés conformément aux lois des 25 février 1901 et 30 mars 1902 et d’après les relations de parenté existant, au décès de chacun des co-propriétaires, entre les survivants et le prédécédé, sans se préoccuper de celles qui les unissaient anté-

rieurement.

N 4me DÉLAI DE PAIEMENT — PÉNALITÉ — PRESCRIPTION

Le transfert de propriété opéré à titre onéreux par le décès de l’un des indivisaires doit-il être déclaré à l'Administration dans les trois mois de sa réalisation ?

HOGRES

Cette obligation ne concerne pas, d’après la loi ellemême (1), celles de ces mutations qui ont pour objet des meubles. Elle est, au contraire, applicable aux transmissions de fonds de commerce et à celles immobilières. La Cour de Cassation et la Régie l’ont formellement reconnu, la première, par un arrêt du 6 mars 1872 (2), — la seconde, dans l’Instruction Générale n° 2447 K 5 et une Solution du 15 janvier 1880.

Ces décisions ne peuvent être qu’approuvées (3). Le paiement du droit proportionnel a été suspendu, lors de l’enregistrement du contrat d'acquisition, par une condition. Celleci venant à se réaliser, l'impôt est exigible de la même manière qu'il l’eut été à l'origine : c’est là l'effet ordinaire de la rétroactivité de la condition accomplie.

Le droit en sus, exigible en cas de non-paiement du droit simple dans les délais impartis par la loi, doit être calculé d’après le tarif en vigueur au jour où il a été encouru. D’après une Solution du 14 juin 1893, ce droit en sus ne peut être recouvré sur les héritiers du communiste décédé, les amendes étant personnelles et éteintes par la mort de leurs débiteurs. Nous verrons, au chapitre suivant, ce qu'il faut penser de l'exactitude de cette décision.

Le droit exigible constitue une perception principale. La prescription trentenaire est donc seule applicable, à l'exclusion de la prescription biennale établie par l’article 61 de la loi de

(1) Lois du 27 ventôse an IX (art. 4) et du 23 août 1871 (art. 14).

(2) Sirey, 1872.1.246, et note.

(3) Leur exactitude est cependant contestée par M. Garnier, Répertoire général, tome T, Vo Accroissement, n° 66. Mais cette Opinion nous paraît contraire aux données les plus certaines du droit fiscal. Elle est effectivement contredite par tous les auteurs : notamment, Diclionnaire des droits d’enregislrement, tome IV, Vo Réversion, page 573, n° 29 (troisième édition) et Maguéro, Traité alphabélique, tome if, Vo Réversion, n° 9,

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