POURSUITES
A qui peut être judiciairement réclamé le paiement de la taxe d’accroissement ?
La question doit être examinée distinctement suivant que l'association, dont l’existence donne naissance à la taxe, est une congrégation autorisée, —ou une association non autorisée ni déclarée et comme telle dépourvue de personnalité morale,
Les congrégations autorisées sont seules, à l’exclusion de leurs membres, débitrices de l’impôt. C’est là une conséquence de la personnalité civile qui leur est reconnue (2). Personnes morales, les taxes établies sur elles sont dues par elles per-
sonnellement ; c’est donc elles aussi qui sont exposées pour
(1) Très longue liste d’arrêts de la Cour de Cassation et surtout de jugements de Tribunaux d’'Instance précisant les circonstances dans lesquelles la communication est due el les conditions dans lesquelles elle s'effectue, dans le Réperloire général de l’Enregistrement, supplément, Vo Congrégation, page 153, n° 75.
(2) Wahl, Traité de droil fiscal, tome IT, n° 329 et 330; Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, n° 985; Notes sous Cassation, 22 mars 1892, 21 novembre 1898, 30 et 31 juillet 1900, ci-après cités.
leur recouvrement à l’action de la Régie. Sans doute, on a prétendu que l’article 9 de la loi du 29 décembre 1884 avait détruit cette personnalité au point de vue fiscal parce qu'il considère chaque congréganiste comme propriétaire d’une part du patrimoine commun. Mais l’objection — fut-elle fondée — est aujourd’hui sans valeur, la loi du 16 avril 1895 ayant transformé le droit d’accroissement en une taxe annuelle. Il n’était, en tout cas, nullement nécessaire, pour fonder le droit de poursuite de la Régie contre les congrégations elles-mêmes, d’invoquer, comme l’a fait la Chambre des Requêtes dans un arrêt du 22 mars 1892 (1), ledit article 9 de la loi de 1884 aux termes duquel « les impôts établis par la loi de 1880 seront payés par toutes les congrégations... et associations autorisées ou non autorisées... ». La Cour en a conclu que les congrégations autorisées sont débitrices du droit d’accroissement d’après le texte même de la loi, celle-ci disposant en termes exprès que cet impôt sera payé par elles.
L'article précité assimilant les unes aux autres les associations autorisées et celles qui ne le sont pas, le raisonnement de la Chambre des Requêtes devait la conduire à décider que les associations non autorisées sont, elles aussi, débitrices personnelles de l'impôt. Un arrêt du 21 novembre 1898 (2) n’y a pas manqué. Il prononce que « la taxe d’accroissement doit être directement payée par les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non autorisées. ».
Cette assimilation entre les associations autorisées et celles qui ne le sont pas est inadmissible. Une association dénuée de
(1) Sirey, 1892.1.465 (Note de M. Wahl).
(2) Sirey, 1899.1.193 (Note de M. Wahl).
personnalité civile, être inexistant, collectivité sans patrimoine, ne peut pas être débitrice de la taxe d’accroissement. C’est à ses membres, à eux seuls, qu’en incombe le paiement puisqu'elle est assise sur leurs biens. Une action dirigée contre une association non autorisée, d'autre part, est une arme vaine entre les mains de la Régie, faute de biens sur lesquels puisse se poursuivre l’exécution.
Aussi la Chambre des Requêtes est-elle, au moins partiellement, revenue sur son interprétation. Ce revirement, déjà sensible dans un arrêt du 30 juillet 4900 (1), s’est achevé par deux arrêts des 31 juillet 1900 et 27 mars 1901 (2). Sans indiquer comment elle conciliait sa nouvelle doctrine avec le principe posé par l'arrêt du 21 novembre 1898 et qu’elle semble avoir maintenu, la Cour a décidé que la Régie, par cela même qu’elle a l'association non autorisée pour débitrice, peut actionner ses membres pris en leur qualité et recouvrer l'impôt sur les biens de l'association dont ils sont détenteurs.
Il n’est pas douteux que cette action de l’Administration s’étende encore aux biens de l'association détenus par un tiers. Décider le contraire serait procurer aux associations un trop facile moyen de tenir le fisc en échec.
Mais les membres de l’association non autorisée n’étant pas, dans le système de la Cour de Cassation, personnellement responsables de l'impôt, les biens possédés et exploités par eux pour leur propre compte et à leur profit personnel, échappent aux poursuites de la Régie (3).
1) Sirey, 1901.1.529 (Note de M. Wahl).
2) Sirey, 1901.1.531 (Note de M. Wahl) et 1901.1.535.
3) C’est encore ce qui résulte implicitement de Cass. Req., 19
( ( ( ai 1908 précité (Rep. Per. Enreg., n° 11689).
La Chambre des Requêtes n’a donc pas rompu complètement avec ses premiers errements pour adopter la théorie qui seule découle juridiquement du défaut de personnalité de l’association : la responsabilité personnelle des associés visà-vis de l'impôt. Faussée dès son origine, la doctrine de la Cour est contradictoire dans son principe et insuffisante dans ses effets. Si l'association, en effet, est seule débitrice de l'impôt, sur quelle base fonder une poursuite exercée sur des biens qui, quelle que soit leur destination, sont indivis entre les associés et constituent ainsi une fraction du patrimoine de chacun d'eux ? Le droit de poursuite suppose une créance du poursuivant contre la personne qui en est l’objet, et la Chambre des Requêtes, par hypothèse, se refuse à en admettre l'existence.
L'action en recouvrement de la taxe d’accroissement est valablement dirigée : s’il s’agit d'une congrégation autorisée, contre son représentant légal ; pour les autres associations, contre tout membre qui leur est agrégé à un litre quelconque. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 novembre 1900 (4) a décidé que cette dérogation aux principes du droit commun est générale et ne comporte aucune distinction. Elle n’est pas limitée à la partie de la procédure dont l’objet est de fixer le quantum de la taxe; elle s'étend aux moyens d'exécution par lesquels peut être assuré son paiement, notamment à la procédure de saisie immobilière.
(1) Sirey, 1901.1.533; Instructions Générales n° 3061 $ 4 et BL SD
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