‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 99 sur 108 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Recouvrement de la taxe d’accroissement

Les lois de 1880, 1884 et 1895 contiennent, à ce sujet.e toute une réglementation de pure forme s'adressant surtout aux préposés de l'Administration et ne présentant aucun intérêt doctrinal. D'autre part, certaines mesures de contrôle ou de coercition, prévues par les mêmes lois, ne sont pas spéciales à la taxe d’accroissement mais constituent des applications, à son égard, de dispositions d'ordre plus général. Nous pourrons donc nous borner souvent à insérer de courtes indications et des renvois au droit commun fiscal.

& 4er BUREAU — DÉCLARATION — PÉNALITÉS — CONTROLE DE LA RÉGIE

La taxe d’accroissement doit être payée au bureau « de l'enregistrement du siège social désigné à cet effet ». La règle est générale et s'applique même aux associations dénuées de personnalité civile (1). La loi de 1895, article 4, a tranché sur ce point, dans le sens de la négative, la question très discutée, sous l'empire des lois précédentes, de savoir si Le droit devait être payé dans chacun des bureaux dans le ressort desquels l'association avait des biens.

La taxe est perçue sur la remise d’une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur des biens de l'association, et contenant, notamment, un état estimatif du mobilier dressé par nature et nombre d'objets.

La taxe doit être acquittée dans les trois premiers mois de chaque année,

Son défaut de paiement dans ce délai est puni d’un demidroit en sus. Un droit en sus est exigible en cas d’omission ou d'insuffisance d'évaluation commises dans la déclaration.

Les lois ont abondamment pourvu l’Administration de moyens de contrôle.

Elle peut recourir à l'expertise non seulement pour les immeubles mais encore pour les meubles. Aucun doute n’est possible à ce sujet depuis la loi de 1895 (article 6). Cette expertise est faite suivant le mode et dans les formes déter-

(1) Chartres, 8 avril 1903, précité (Rep. Per. Enreg., n° 10571). ) D 9

minés par les articles 17 et 18 de la loi du 22 frimaire an VIT et 15 de la loi du 23 août 1871. Elle ne peut être demandée que pendant une année.

La Régie, en outre, a le droit, d’après l’article 9 de la loi du 29 décembre 1884, de se faire représenter les livres, registres et documents quelconques en la possession des associations, sans aucune exception ni réserve. Le refus de communication est puni d’une amende de 100 à 1.000 francs, décimes en sus. Ce droit d'investigation est une extension de celui organisé par l’article 7 de la loi du 21 juin 1875 à l'égard des sociétés commerciales. Il doit donc s'exercer de la manière et dans les conditions prévues par cette loi (1).

Il peut porter sur les documents antérieurs à la loi du 29 décembre 1884 : arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 mai 1889 (2).

L'association ne saurait, pour s’y soustraire, prétendre qu'elle n’a ni registres, ni documents. Pour établir leur existence, les tribunaux peuvent invoquer des présompüions de toute nature tirées, notamment, soit de l'importance, soit du mode d'organisation de l’association ou de son personnel, soit de l’idée que, vraisemblablement, les règles d’une bonne administration ont été observées, soit de la nécessité de la tenue d’une comptabilité pour le règlement des intérêts pécuniaires de l’association. La jurisprudence est constante en ce

sens (3).

(1) Instructions Générales n°5 2712 $ 1er et 2788.

(2) Rep. Per. Enreg., n° 7271.

(3) Cassation : 16 mai 1890 (Sirey, 1890.1.274); 19 mars 1895 (Sirey, 1896.1.102); 28 avril 1896 (Sirey, 1897.1.373; note de M. Wahl). Adde, Instructions Générales n° 2780 $ 8 et 2190 $ 9.

L'exercice de ce droit qui, en raison de son caractère inquisitorial, à rencontré dans la pratique de nombreuses résistances (1), a beaucoup perdu de son importance depuis la loi de 1895. La Régie n’a plus intérêt à connaître les mouvements survenus dans le personnel des associations puisque

le droit d'accroissement est perçu par abonnement.

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