PRESCRIPTIONS
La loi du 16 avril 1895 ne dit rien des prescriptions applicables au recouvrement de la taxe d’accroissement. Un jugement du Tribunal de Vannes du 9 mai 1901 (1) a prétendu, à la vérité, que la question avait été prévue par la loi de 1895 et même qu’elle y avait été tranchée dans le sens de la prescription décennale. Il a fondé son opinion sur l’article 9 de ladite loi d’après lequel « toute prescription qui serait acquise pendant le délai de six mois accordé pour loption entre l’ancien mode de perception et le nouveau sont suspen-
(1) Rev. Enreg., n° 2743. (Jugement cassé par l'arrêt de la Chambre Civile du 7 janvier 1908 ci-après cité).
dues jusqu'à l’expiration de ce délai augmenté d'un mois ». Ce texte suppose la possibilité d’une prescription acquise, dans les six mois de la promulgation de la loi, aux associations : une prescriplion courait done au profit de celles-ci et ce ne pouvait être celle de trente ans, ce laps de temps ne s'étant pas encore écoulé depuis la loi du 28 décembre 1880. L’argumentation n’est pas décisive. Antérieurement à la loi de 1895, les associations bénéficiaient d’une prescription biennale, pour insuffisance de perception, et d’une prescription de cinq et de dix ans, quand le droit d’accroissement était dû à la suite d’un décès. Ces prescriptions sont celles qu’a voulu suspendre le texte cité.
La question, en réalité, demeure entière. Il faut, pour la résoudre, suppléer au silence de la loi d’après les données générales du droit fiscal.
Or la taxe d’accroissement, bien qu'un impôt direct, est tictivement considérée par la loi, nous le savons, comme un droit de mutation immobilière. C’est ce qui résulte, indépendamment de l’article 10 de la loi du 16 avril 1895 auquel nous avons déjà fait allusion, des dispositions de la même loi concernant : les pénalités (article 5), le mode de preuve des fraudes (article 6), le privilège du Trésor (article 7).
Mais, droit de mutation, la taxe annuelle n’est pas un droit de mutation par décès. Cette assimilation, admise par quelques jugements (1), doit être rejetée. Nous avons vu en effet que la taxe d’accroissement, pour avoir remplacé un droit de
(1) Troyes, 23 janvier 1901 (Sirey, 1902.2.220); Vannes, 9 mai 1901, précité; Seine, 17 mai 1902 (Sirey, 1903.2.220); Troyes, 18 janvier 1905 (Rep. Per. Enreg., n° 11048).
En ce sens, Garnier, Rep .Per. Enreg., note sous l’article 11048 cidessus.
donation et un droit de succession, ne représente pas plus l’un que l’autre. Elle tient simplement lieu d’un droit de mutation, sans autre qualificatif.
De ces deux constatations, nous pouvons tirer les conséquences suivantes :
19 Les insuffisances de perception et les restitutions de droits sont soumises à la prescription biennale établie par l’article 61, n° 1, alinéas 1 et 2, de la loi du 22 frimaire an VIT; la même prescription est applicable aux pénalités ;
20 L'action de la Régie, pour défaut de paiement de la taxe ou pour omission dans la déclaration, est seulement éteinte par la prescription trentenaire ;
Les lois du 22 frimaire an VII (article 61, n° 2 et 3) et du 48 mai 1850 (article 11) n’ont, en effet, dans ces deux cas, instauré des prescriptions de cinq et dix ans que pour les droits de succession. Le caractère exceptionnel de ces prescriptions abrégées empêche de les étendre à une taxe qui ne présente pas le caractère exclusif d’un droit de mutation (1).
30 La disposition finale de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII d’après laquelle, quand la Régie a commencé des poursuites interruptives de prescriptions, « celles-ci sont
(1) Naquet, Traité des droits d'enregistrement, tome IT, n° 1060; Wahl: Trailé de droit fiscal, tome IT, n° 456, — Traité du régime fiscal des sociétés, tome I, n°5 1004 et 1005, — Notes sous Morlaix, 26 avril 1899 (Sirey, 1903.2.220) et Cass. 15 avril 1899 (Sirey, 1899.1.418); Binet, Revue Critique, 1908, pages 458 et suivantes.
Cass. Req., 4 novembre 1907 (Journ. Enreg., n° 27376); Cass. Civile, 7 janvier 1908 (Rep. Per. Enreg., n° 11587); Vervins, 2? novembre 1900 (Journ. Enreg., n° 26026); Morlaix, 26 avril 1899, cidessus; La Flèche, 3 mars 1903 (Rep. Per. Enreg., n° 10762); Béthune, 27 décembre 1905 (Journ. Enreg., n° 27376).
Instruction Générale n° 3255 $ 4.