‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 103 sur 108 · FIGE · texte numérisé non relu

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irrévocablement acquises si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année », n’est pas applicable à la taxe d’accroissement. Elle est étrangère en effet à la prescription trentenaire et, conséquemment, à la matière qui nous occupe (1).

Il nous reste à signaler que le Tribunal de Nogent-le-Rotrou, dans son jugement du 15 mars 1907 déjà cité (2), après avoir déclaré que la taxe d’accroissement « restait depuis la loi de 1895 un impôt indirect », a ajouté « qu’il n’est ni contesté ni contestable que les impôts indirects se prescrivent par dix ans ». Nous laissons au Tribunal la responsabilité de cette singulière affirmation dont l'exactitude n’est ni démontrée ni

surtout démontrable.

(1) Cass. civile, 7 janvier 1908, ci-dessus.

(2) Journ. Enreg., n° 27647.

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