‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 12 sur 108 · ACCROISSEMENT STIPULÉ DANS LE CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT STIPULÉ DANS LE CONTRAT DE MARIAGE

La clause de partage inégal et celle d’atiribution de la totalité de la communauté, insérées dans un contrat de mariage en faveur du survivant des époux, constituent des conventions d'accroissement, partiel ou total, concernant les acquêts. D’après les dispositions explicites ou formelles des articles 1520 et 1525 alinéa second du Code Civil, cet accroissement est le résuliat d’une convention de mariage. Sa réali-

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sation n'implique, en conséquence, aucune idée de mutation, soit à titre onéreux, soit à fitre gratuit. Il n’est pas dû de droit proportionnel de transmission. C'est ce qu'a déeidé un arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 1856 (1).

Le caractère des stipulations en cause est indépendant de toutes énonciations et qualifications du contrat de mariage qui sembleraient se rapporter à une donation entre époux (2). Mais la présomption, réputant conventions à titre onéreux les clauses de communauté conventionnelle, paraît recevoir de la loi elle-même deux restrictions importantes. D'une part, les articles 1496 et 1527 l’écartent en faveur des enfants du premier lit : ceux-ci peuvent démontrer, s’il y a lieu, que les stipulations de l’espèce constituent en réalité de véritables donations, réductibles aux limites de la quotité disponible. L’articie 1525 premier alinéa, d’autre part, dispose qu’en cas d'attribution de la totalité de la communauté à l’un des époux, les héritiers de l’autre ont le droit d'exercer la reprise des apports et des capitaux qui y sont tombés du chef de leur auteur.

Ce texte, dans sa signilication la plus naturelle, réduit donc aux acquêts les biens de communauté, dont une clause d'attribution totale peut disposer au profit exclusif de l’un des époux. Cette interprétation, que semble commander le sens littéral de la loi, a pour elle la tradition (3) et l'autorité des travaux préparatoires (4). Elle est suivie par la grande

(1) Sirey, 1826.1.538.

(2) Cf. Tribunal de la Seine, 24 avril 1869. Gazelle des Tribunaux, 14 mai 1869.)

(3) Pothier, Trailé des donations, Section 3, $ 2, n° 224. (Edition Bugnet, tome VII, page 423.)

(4) Jurisprudence générale de Dalloz, tome XIII, Vo Conirat de mariage, page 27.

majorité des auteurs (1). La Chambre Civile néanmoins, rompant avec une jurisprudence presque séculaire, a, par un arrêt du 2 août 1899 (2), jugé que la clause d'attribution totale de la communauté y compris les apports et les capitaux provenant des époux ne cesse pas de constituer une convention matrimoniale échappant à ce titre à l'application des règles afférentes aux donations.

Nous n'avons pas à étudier ici la valeur de cette décision. Constatons seulement qu’elle enlève à l'Administration la possibilité d’exiger du survivant des époux le droit de mutation par décès lorsqu'il recueille, en vertu d’une clause de son contrat de mariage, non seulement les bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus de son patrimoine et celui de son conjoint, mais encore les capi-

taux entrés en communauté du chef de ce dernier.

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