FAITE PAR DEUX ÉPOUX MARIÉS SOUS UN RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ
l. £fficacité de la clause d’accroissement.
La clause d’accroissement, insérée dans un acte d’acquisi-
tion conjointe réalisé par deux époux mariés sous un régime
(1) Aubry et Rau, Cours de droil civil francais, 4me édition, tome V, $ 530 et suivants. Guillouard, Trailé du contrat de mariage, tome III, n° 1626. Baudry-Lacantinerie, Lecourtois et Surville, Contrat de mariage, tome IT, page 1448. Huc, Commentaire théorique el pratique du code civil, tome IX, n° 393. Dans le même sens, Cass. Civ.: 21 mars 1860 (Dalloz, 1860.1.111); 15 janvier 1872 (Dalloz, 1872. 1.102); 9 août 1881 (Dalloz, 1882.1.82).
(2) Dalloz, 1901.1.483 et note contraire de M. Ambroise Colin.
de non communauté, produit, au décès du prémourant d’eux, son effet habituel au profit du survivant.
Sous un régime exclusif de communauté, en effet, chaque époux demeure propriétaire des biens qu’il a achetés en son nom propre quelle que soit l’origine des deniers utilisés.
L'opinion contraire, notamment soutenue par Troplong (1), d'après laquelle, sous l’un des régimes en cause, les biens achetés par la femme appartiennent au mari, est contredite par tous les auteurs modernes : « Les acquisitions », disent Aubry et Rau, « faites sous un régime de non communauté, soil par la femme seule, soit conjointement par le mari et la femme, sont propres à cette dernière, soit pour la totalité, soit pour moitié, sans qu'à cet égard il y ait lieu d'examiner si le prix en a été payé des deniers de la femme ou de ceux du mari. Mais, s'il résulte des circonstances que la femme ne s’est pas trouvée en position de payer ce prix au moyen de deniers à elle appartenant, elle doit en faire état au mari ou à ses héritiers (2). » M. Guillouard se prononce dans le même sens : « La femme, sous un régime de non communauté, conserve la propriété des biens qu'elle acquiert au cours du mariage à titre gratuit ou onéreux. Si les biens qu’elle acquiert à titre onéreux sont achetés en son nom, elle en a la propriété ; si elle les a achetés conjointement avec son mari, elle en est propriétaire pour moitié. Il en sera ainsi même si le prix d'acquisition a été payé par le mari, sauf aux héritiers à réserve de celui-ci à faire la preuve de l'avantage qu’il a
voulu conférer à la femme (3). »
(1) Traité du Contrat de mariage, tome IIT, n°5 2246 et 2247.
(2) Cours de Droit civil, tome V, $ 531 et notes.
(3) Trailé du contrat de mariage, tome III, n° 1664. Cf. Laurent, Principes de droit civil francais, tome X XIII, n° 415; Dalloz, Supplément, Vo Contral de mariage, n° 1094.
Ne
On doit donc s’en tenir au principe que la chose appartient à celui qui l’a achetée, même des deniers d’un tiers, sans se préoccuper des avantages indirects que le mari peut ainsi consentir à sa femme.
Les questions de preuves à fournir sur l'origine des fonds et d’indemnités dues éventuellement par la femme aux héritiers de son mari ne sauraient nous intéresser ; notons seulement qu'il devra être fait état, dans la déclaration de succession souscrite au décès du mari, des sommes dont peut être débitrice de ce chef la femme. Le principe seul nous importe que nous venons de dégager, qui rend opérante, au décès du
prémourant des époux, la clause d’accroissement.
Il. Nature de la clause d'accroissement : conséquences
fiscales.
La convention d’accroissement constitue-t-elle pour son bénéficiaire une disposition à titre onéreux ou à titre gratuit ?
Si il est nécessaire d'établir une présomption destinée à fonctionner dans les hypothèses où la volonté des parties ne ressort pas clairement, nous l’admettrons volontiers inverse de celle précédemment adoptée. En raison de la communauté d'intérêts et des liens — à tout le moins, de sympathie — existant entre les époux, il paraît assez naturel de décider qu'ils ont eu, en stipulant l’accroissement, bien plutôt que l'intention de réaliser un bénéfice, celle de se gratifier réciproquement, d'éviter, notamment, au survivant d’eux quelqu'il fut, une diminution des ressources jusque là mises en commun, à un moment où elles lui seront peut-être le plus
nécessaire. Faut-il croire que le mari et la femme, en
contractant, ont principalement escompté le décès l’un de l’autre comme l'éventualité heureuse qui leur permettra de réaliser un gain? Cette idée semble plutôt faite pour tenter quelques littérateurs modernes que des juristes.
L'interprétation que nous proposons de la volonté des parties est celle à laquelle se sont arrêtés les Tribunaux et la Régie, lorsque la clause d’accroissement porte sur un usufruit. Nous n’apercevons aucun motif logique de distinguer entre cette hypothèse et celle en cause. Notre interprétation s’impose, en outre, lorsque les époux contractants sont mariés sous le régime de la communauté. Nous verrons qu'il est alors très difficile, sinon impossible, d'expliquer, sans une intention libérale, la clause d’accroissement intervenue. Pour apparaître quelquefois moins nettement, la volonté des parties est évidemment la même quel que soit le régime matrimonial auquel elles sont soumises.
L'objection, que la donation ainsi réalisée serait nulle en vertu de l’article 1097 du Code Civil qui interdit Les libéralités entre époux par un même acte, n'est pas sans réponse et nous laréfuterons dans la suite. Remarquons seulement que tant que sa nullité ne serait pas judiciairement prononcée, cette donation devrait, pour l'enregistrement, recevoir son éxécution.
La solution fiscale, précédemment présentée par M. Wahl et à laquelle nous nous sommes pleinement ralliés, trouverait done ici une nouvelle application. Dans toutes les hypothèses où la stipulation d’accroissement révélerait chez ses auteurs une intention, formelle ou tacite, de libéralité, celle-ci rendrait exigibles : 1° Le droit fixe de donation éventuelle, sur l'enregistrement de l'acte d'acquisition; 20 Le droit de mutation par décès, à l'événement. Lorsque la convention d’accroissement, au contraire, présenterait le caractère d’une disposition à titre onéreux, aucun droit proportionnel ne serait
dû, puisque la nature mème de la clause est exclusive de toute idée de transmission.
Mais la jurisprudence et la Régie assimilent, purement et simplement, l'accroissement au profit du survivant de deux époux à celui qui s'opère pour un étranger. Elles considèrent la stipulation d’accroissement intervenue entre époux comme un pacte aléatoire et commutatif; le survivant recueille, à titre onéreux, la part du prédécédé dans les biens acquis conjointement. Il est passible, dans les mêmes conditions qu'un co-acquéreur ordinaire, du droit de mutation à titre onéreux.
Cette doctrine résulte de l'arrêt de la Chambre Civile du 14 décembre 1870, déjà cité, pris comme règle de perception par l'Instruction Générale n° 2420 $ 6 (L).
Les auteurs partagent l’opinion de la Cour, mais quelquesuns (2) semblent disposés à tenir compte de l'intention, formellement exprimée par les époux, de se faire donation mutuelle et réciproque de la totalité de l’objet acquis en commun avec clause d’accroissement. Avec cette restriction, la théorie en cours se rapproche singulièrement de celle que
nous préconisons.
(1) Adde, Solutions des 4 mars 1870 et 31 mai 1878. (2) Maguëro, Trailé alphabélique, tome II, page 734, n° 20.
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