I. £fficarité de la clause d’accroissement; théories
diverses.
Une convention d’accroissement concernant un conquêt estelle efficace ?
On pourrait en douter, car sa mise en jeu aboutit à faire à une valeur commune le sort d’un propre, à la soustraire au partage de la communauté pour l’attribuer, tout entière, au survivant des conjoints. Un tel résultat n'est-il pas contraire au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales formulé par l’article 1395 du Code Civil, lequel interdit aux époux de se créer à volonté des propres, — et n’admet d'exception à cette règle que celle édictée par les articles 1434 et 1435, relatifs au remploi? L'objection a paru insurmontable aux auteurs du Pichionnarre des Droits d'Enregistrement (1).
Mais la question est un des aspects de celle plus générale de savoir si les époux peuvent disposer, au profit exclusif de l’un d’eux, d’un bien de communauté. Elle s’est posée principalement à propos des rentes viagères réversibles et des assurances sur la vie. Or la validité des unes et des
autres n’est plus aujourd’hui contestée, Les auteurs et la
(1) 3me édition, tome IV, Vo Réversion, page 573.
jurisprudence ont, en conséquence, transposé purement et simplement en la matière, les raisonnements présentés, pour rendre opérante la stipulation d’accroissement de rente viagère.
La plus généralement admise de ces argumentations s'appuie sur l’article 1437 du Code Civil, d’après lequel, lorsqu'un des époux a tiré un profit personnel quelconque des biens de la communauté, il en doit récompense. C’est admettre, dit-on, la possibilité pour les conjoints d'utiliser à leur profitles ressources de l'association conjugale, au besoin par la création de propres. Ce dernier procédé n’a rien de contraire à l’article 1401 qui déclare conquêts tous les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage, puisque les deniers utilisés par l'époux ont été empruntés par lui à la communauté, et, conséquemment, lui appartiennent. On donne, d’ailleurs, toute satisfaction à la loi en décidant que le bien acquis avec clause d’accroissement demeure dans la communauté jusqu'à sa dissolution. A ce moment seulement, il revêt le caractère d’un propre et devient, avec effet rétroactif au jour de l'acquisition, la propriété du survivant des époux, à charge par ce dernier d’une récompense à la communauté dans les termes de l’article
L'application, à l'hypothèse, de cette théorie que nous étudierons plus longuement dans la suite, conduit à reconnaitre que l'accroissement, en se réalisant, n’opère aucune mutation de propriété au profit de l'époux survivant. L’acquisition n'a produit en elle-même aucun effet translatif à l’égard de l’un où l’autre des conjoints; l'événement seul a déterminé le véritable propriétaire, Cette qualité n’ayant jamais reposé sur la tête de l'époux prédécédé, il n’a rien pu transmettre à son conjoint; celui-ci tient directement son droit
de propriété du contrat d'acquisition.