QUE
Cette doctrine, surtout développée par M. Garnier (1), est acceptée par M. Maguéro (2). Elle a été consacrée notamment par un jugement du Tribunal civil de Saint-Etienne du 27 novembre 1883 (3).
Elle encourt, croyons-nous, un triple reproche : elle repose sur une pétition de principe ; elle renferme une contradielion ; elle ne donne à la volonté des contractants qu’une demisaüsfaction. C’est une pétition de principe de dire que l’un des époux peut faire sien un acquêt, à charge d’une récompense ; avant de parler de celle-ci, il faudrait démontrer que l'opération n'offre rien d’illégal. Prétendre que le survivant des conjoints tient de sa propre stipulation la totalité du bien acquis et l’astreindre au paiement d’une récompense, est contradictoire. Ce qu’on a acheté et payé de ses deniers est à soi et rien qu’à soi sans qu’on ait à rendre de compte à qui que ce soit. Les époux, enfin, ont évidemment voulu que le survivant d'eux recueille, par le seul effet de la convention d’accroissement, la totalité du bien qui en est l’objet, sans être obligé d’en payer la moitié aux héritiers du prédécédé. Quelle est sans celà l'utilité de la stipulation d’accroissement?
Cette théorie présente encore l'inconvénient de soulever de graves controverses sur la détermination du quantum de la récompense. La nécessité de cette dernière a, d’ailleurs, été contestée. À la suite de Troplong (4), quelques auteurs ont prétendu que la réalisation de l’accroissement ne procure aucun avantage au survivant des époux : la convention est réciproque; elle aurait pu tout aussi bien profiter au
) Répertoire général, Vo Accroissement, page 117.
) Traité alphabétique, tome IT, Vo Réversion, page 733, n° 19, ) Rep. Per. Enreg., n° 6361.
(1 (2 (3 (4) Cf. infra, page 82.