‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 16 sur 108 · HAQ · texte numérisé non relu

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conjoint prédécédé. Mais cette nouvelle doctrine aboutit, nous le verrons, à d'inacceptables conséquences.

Ces critiques, sur lesquelles nous aurons l’occasion de nous étendre longuement, nous amènent à proposer l'application à la matière d’une théorie semblable à celle élaborée par M. Labbé pour rendre compte des réversions de rentes viagères. Elle consiste essentiellement à dire que la convention d’accroissement contient une donation réciproque par chaque époux à l’autre de sa part dans le bien qui en est l’objet, pour le cas de survie. Le survivant recueille la totalité de ce bien à deux titres distincts : pour sa moitié, comme commun en biens; par l’autre moitié, comme donataire de son conjoint. Cette interprétation respecte, à la fois, les dispositions de l’article 1401 qui veut que toute acquisition onéreuse, faite au cours de la communauté, soit et demeure un conquêt, et l'intention des parties qui ont voulu que la survivante d'elle recueille, sans rien débourser, le bénéfice de la stipulation.

Nous avons fait pressentir qu'une grave objection ne peut manquer de nous être faite, tirée de l’article 1097 du Code Civil; nous nous réservons de la réfuter, en même temps

que de développer la doctrine que nous venons seulement d’esquisser.

IT. Conséquences fiscales des théories proposées.

Les conséquences fiscales de notre théorie, si elle était admise, seraient facilement déductibles : exigibilités du droit fixe de donation éventuelle, à l’enregistrement du contrat d'acquisition, — et du droit de mutation par décès, à l'événement.

Dans le système qui a prévalu, au contraire, l’époux sur-

vivant, bénéficiaire de l’accroissement, n’est passible d'aucun droit de mutation, soit à titre onéreux, soit par décès, puisqu'il ne s'opère à son profit aucune transmission. Mais il est comptable envers la communauté d’une récompense dont il devra être fait état dans la déclaration de succession souscrite au décès du prémourant des époux. Le Tribunal de Saint-Etienne, dans le jugement déjà cité, a déclaré le montant de cette récompense égal à celui des sommes déboursées par la communauté, au montant par conséquent du prix payé pour l’acquisition. Nous estimons au contraire, avec M. Naquet (1), que cette récompense est seulement du bénéfice retiré par le conjoint survivant de l’opération faite des deniers communs, de la valeur donc, au jour de la dissolution de la communauté, des biens objets de l'accroissement. Elle ne peut, en outre, conformément aux principes généraux, être supérieure aux débours effectués par la communauté. (2)

Il appartient aux parties d'évaluer elles-mêmes, sous le contrôle de l'Administration, l'importance de la récompense. Cette manière de procéder, croyons-nous, n’a jamais été explicitement consacrée par la Régie en la matière, mais elle est très suffisamment justifiée par l’ensemble des dispositions de la loi du 22 frimaire an VII et par les décisions administratives rendues en matière de rentes viagères et d'usufruits.

(1) Traité des droits d'enregistrement, tome II, n° 920. (2) Cassation, 22 octobre 1889. (Dalloz, 1890. 1. 62).

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