NATURE ET TAUX DU DROIT PROPORTIONNET
La jurisprudence, après quelques hésitations (1), est, depuis un arrêt de la Chambre Civile du 15 décembre 1852 (2), fixée en ce sens que le droit proportionnel à percevoir à la réalisation de l’accroissement est celui de mutation à titre onéreux. Le caractère aléatoire de la clause d’accroissement est, en effet, exclusif de toute intention libérale.
Le taux du droit exigible varie suivant la nature des biens sur lesquels il est assis.