I. Accroissement de droits dans une société
personne morale.
Le plus fréquemment, l'accroissement porte sur des droits dans une société constituant une personne morale; il a donc pour objet une part d'intérêts dans cette société.
Jusqu'en ces derniers temps, il était certain que le droit dû, en l'espèce, était celui de 50 centimes pour cent, avec décimes. La Cour de Cassation, — la Chambre Civile, d’une manière constante depuis un arrêt du 3 mai 1864 (3), la
(1) Des tribunaux d'instance ont jadis décidé que le droit dû était celui de mutation à titre gratuit : Castres, 31 août 1849 (Sirey, 1851.1.767); Nantes, 28 juillet 1856 (Sirey, 1858.1.614); Seine, 26 août 1856 (Rep. Per. Enreg., n° 1018.)
(2) "Sirey, 1853.1.125:
(3) Sirey, 1864.1.293. Cf. Cassation Civile, 7 mars 1866 (Sirey, 1866.1.173) et Chambres Réunies, 29 décembre 1868 (Sirey, 1869, 1.133).
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Chambre des Requêtes, invariablement depuis un arrêt du 1 février 1872 (1) — avait décidé que la réduction de tarif accordée par l'article 69 $ 2-60 de la loi du 22 frimaire an VIT, aux € cessions d’actions » pouvait être invoquée par toutes les sociétés, en quelque forme qu’elles fussent constituées, — et devait profiter à toutes les divisions du capital social, quelle qu’en fût la dénomination, pourvu que la transmission puisse avoir lieu en faisant abstraction des meubles et des immeubles appartenant à la société. Un arrêt de la Chambre Civile du 14 novembre 1877 (2), recueilli par la Régie dans l’Instruction Générale n° 2592 $ 2 précitée, avait fait à la matière une application formelle de cette jurisprudence.
Mais, d'après un arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 avril 1906 (3), la loi du 23 juin 1857, en soumettant dans les termes les plus généraux les cessions d'actions au droit de 50 centimes pour cent sans décimes, a abrogé l'article 69 $ 2-6° de la loi de frimaire an VIE. Il en résulte que le droit exigible, en l'hypothèse, tout en restant celui de 50 centimes pour cent, ne comporte plus de décimes.
Postérieurement, la loi du 26 décembre 1908 a élevé à 15 centimes pour cent, sans décimes, le droit de transmission sur les titres nominatifs. La Régie, qui après l'arrêt du 27 avril 1906 ci-dessus, a continué à percevoir le droit de
50 centimes pour cent avec décimes — 625 millimes pour
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(2) Sirey, 1878.1.44. Cet arrêt a en outre rejeté une distinction précédemment admise par la Chambre des Requêtes (arrêt du 24 novembre 1869, précité) entre les sociétés formées à temps et celles d’une durée illimitée. Le droit de cession de parts sociales s’applique auxunes comme aux autres.
(3) Sirey, 1907.1.241 (note de M. Wahl).
cent — est donc autorisée à exiger un supplément de droits de 425 millimes pour cent. La jurisprudence de la Chambre des Requêtes, d’abord favorable aux assujettis, se retourne finalement contre eux.
L'interprétation donnée par la Cour de Cassation de l’article 69 $ 2-6 de la loi du 22 frimaire an VII est très généralement critiquée en doctrine (1). La décision nouvelle de la Chambre des Requêtes soulève elle aussi des protestations à peu près unanimes (2). Nous n'avons pas à entrer dans l’examen de ces controverses qui relèvent de l'étude du régime fiscal des sociétés. Nous remarquerons seulement que, dans la théorie de la Chambre des Requêtes, ce n’est pas le droit de 50 centimes ou de 75 centimes pour cent, sans décimes, qui devrait être perçu, mais la taxe annuelle de 20 centimes pour cent. D’après une jurisprudence constante, les valeurs mobilières assujetties par la loi de 1857 au droit de 50 centimes pour cent, sans décimes, sont uniquement celles qui se transmettent par voie de transfert sur les registres sociaux. Or, seules, les actions proprement dites, les actions négociables, sont susceptibles de ce mode de transmission, à l'exclusion des parts d'intérêts nécessairement cessibles dans les formes civiles. La question n’a pas encore été posée en ces termes devant la Cour de Cassation mais il y a lieu de prévoir, le jour où elle le sera, une nouvelle évolution de la jurispr udence dans le sens que nous venons d'indiquer.
Lorsque le décès ou la retraite de l’avant-dernier associé
(1) Demante, Principes, tome 11,511. Wahl, Traité de droit fiscal, tome I, n° 315.
(2) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, pages 347 et suivantes. Mémoire de la Régie sous Requêtes, 27 avril 1906, ci-dessus, Journal Enreg. n° 27114. Binet, Revue Crilique, 1907, page
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met fin à la société, il semble logique de décider que le droit de cession de part sociale, seul, est encore dû. Au moment où s'effectue la mutation, la société n’est pas encore dissoute ; la dissolution est la conséquence de la transmission opérée au profit du dernier associé. Il s'écoule entre ces deux phénomènes juridiques un instant de raison (1).
L'opinion contraire, néanmoins, est généralement adoptée par les anteurs (2); c’est pour elle que se sont jusqu'ici prononcées la Cour de Cassation et la Régie (3). Elle repose sur celte idée fausse que la société est dissoute quand s'opère l'accroissement. C’est confondre la cause avec l'effet. On décide cependant que l’accroissement, dans l'hypothèse, ne porte pas sur une part sociale mais sur les droits de l’associé défaillant dans les biens indivis ayant composé l'actif de la société. Le droit proportionnel doit donc être perçu, comme nous le verrons dans un instant, d’après la nature de ces biens. Mais cette doctrine, encore hier triomphante en jurisprudence, ne semble plus avoir chance d’y être, aujourd'hui,
universellement admise. Quelques tribunaux d'instance (4),
(1) Championnière et Rigaud, Trailé des droits d'enregistrement, tome IV, n° 3685. Wahl, Trailé de droit fiscal, tome I, n°$ 201 et 316; Traité du régime fiscal des sociélés, tome I, page 375, n° 769.
(2) Naquet, Trailé des droits d'enregistrement, tome IT, n° 746. Dalloz, Répertoire, Vo Enregistrement, n°5 179 et 1696.
(3) Cassation Requêtes, 7 février 1872 (Sirey, 1872.1.87). Instruction Générale n° 2434 $ 7. Adde Cassation, 24 mai 1892 (Sirey, 1892.1.469; note de M. Wahl); 23 février 1898 (Sirey, 1898.1.293; note de M. Wahl); 14 juin 1898 (2 arrêts) (Sirey, 1898.1.468).
(4) Dieppe, 22 mai 1890 (Rep. Per. Enreg., n° 7465); Rouen, 19 mai 1892 (Rev. Enreg., n° 201); Seine, 4 novembre 1893 (jugement cassé) (Sirey, 1898.1.468); Seine, 6 avril 1895 (Journ. Enreg., n° 24657); Saint-Etienne, 8 mars 1897 (Rep. Per. Enreg., n° 9133); Ruffec, 5 juin 1900 (Rev. Enreg., n° 2951).
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dans une matière très voisine de la nôtre, celle des cessions conditionnelles de parts sociales, ont adopté la théorie que nous préconisons.
Il. Accroissement de droits dans une société dépourvue
de personnalité morale.
L’accroissement peut avoir pour objet des droits dans une société dépourvue de personnalité morale, dans une société commerciale, par exemple, irrégulièrement constituée. Il porte alors, non sur un droit mobilier, mais sur les différents éléments de l'actif social. L’impôtexigible ne doit plus être calculé à raison de 62 centimes 1/2 ou de 75 centimes pour cent; son taux varie suivant la nature des biens transmis. À défaut de décisions formelles qui la consacre en la matière, cette règle de perception s’induit très sûrement, par a contrario, de celles admises pour les mutations de parts sociales. C’est uniquement sur la personnalité des sociétés vis à vis desquelles existe le droit transmis que se fonde la jurisprudence pour accorder aux cessions de droits sociaux, surtout à celles réalisées depuis la dissolution de la société mais avant sa liquidation, le tarif réduit de l’article 69 $ 2-6 de la loi de frimaire an VII.