IL. Accroissement de droits sur des éléments déterminés de
l'actif social.
Si l’accroissement porte sur une part aliquote ou sur certains éléments déterminés de l'actif social, quelle est la nature du droit exigible ?
Remarquons d’abord qu’on ne saurait faire échec à la per-
rot
ception de l'impôt en objectant que la stipulation d’un tel accroissement est nul : la Régie ne doit considérer les actes que tels qu'ils sont, indépendamment de toute valeur intrinsèque.
Mais la question est controversée au fond. D’après M. Garnier (1), l'associé défaillant était propriétaire, non d’une quote-part des biens sociaux, mais d’une quote-part de la valeur de ces biens. L’objet de l’accroissement est exclusivement mobilier. Le droit dû est donc celui de cession de parts sociales. Pour M. Wahl (2), tout ce qui résulte de la constatation que l’associé disparu était titulaire d’un droit mobilier, ce n’est pas que cet associé ait eu un droit mobilier sur chacun des éléments de l'actif social, pris isolément, — mais seulement qu’il n'avait sur eux aucun droit. S'il en a disposé, il a disposé de biens ne lui appartenant pas. Or la cession de la chose d'autrui est passible des droits de mutation inhérents aux biens sur lesquels elle porte, la Régie n'étant pas juge de la validité des actes.
N gme