LIQUIDATION DU DROIT PROPORTIONNEL
Il doit être perçu sur la valeur de la part sociale ou des biens transmis, évaluée par les parties (3).
Y a-t-il lieu de déduire, du montant de cette estimation, la
(1) Répertoire Général, tome V, Vo Société, page 1006, n° 317. Dans le même sens, Maguéro, Trailé alphabélique, tome II, Vo Société, n° 247, C.
(2) Trailé du régime fiscal des sociétés, tome I, n° 747.
(3) Solutions des 13 mars 1885, 12 août 1886 et 8 avril 1887.
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valeur des biens apportés par les associés restants, bénéficiaires de l’accroissement ?
La question peut se poser parce qu'il n’y a, d’après la loi fiscale, de mutation définitive en matière de sociétés que dans l'attribution, à leur dissolution, des biens apportés à des associés autres que les apporteurs. Ceux-ci n’auraient donc point, en l’espèce, à acquitter l'impôt sur ce qui leur appartient déjà.
Mais la fiction qui maintient, au cours de la société, la propriété des biens apportés entre les mains des apporteurs ne doit pas être étendue au delà des cas pour lesquels elle a été introduite. Elle n’a d’autre portée que d’exempter du droit de mutation les contrats de société avec apports. Elle n'empêche pas la société douée de personnalité civile de devenir réellement propriétaire des biens apportés par les associés. Ceuxci, pour la valeur de leurs apports, ont un droit de créance contre la société, non un droit exclusif sur certains biens. Le droit de cession de parts sociales est précisément assis sur cette créance de l’associé défaillant contre la société; il doit donc être perçu sur son montant intégral (1).
Inversement, si l’accroissement a pour objet, non une part sociale, distincte des meubles et des immeubles dela société, mais une fraction indivise de ces mêmes biens, le droit de mutation auquel il donne ouverture doit être liquidé sur la quote-part des biens sociaux appartenant à l'associé décédé ou démissionnaire. On ne saurait alors faire entrer en ligne de compte pour son calcul la valeur des apports effectués par les associés restants et dont ces derniers sont demeurés propriétaires (2).
(1) Contra, Cholet, 20 décembre 1865 (Journ. Enreg. n° 13038). (2) Dictionnaire des droits d'enregistrement, 3me édition, tome IV, Vo Réversion, page 571, n°8 18 et suivants.
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Lorsque le droit dû est celui de cession de parts sociales, il n’y a aucune addition à faire à l’estimation des parties pour la part des dettes sociales correspondante aux droits de Passocié défaillant. La société étant une personne morale, les associés ne sont pas tenus principalement des dettes. L’accroissement réalisé ne les met donc pas à la charge personnelle de ses bénéficiaires (1).
Pour le calcul du droit de vente, au contraire, les dettes sociales incombant à l'associé disparu et que ceux restants auront à acquitter de son chef viennent s’ajouter à la valeur des biens accrus. Les Tribunaux et la Régie ont fait une application de cette règle de perception à l'accroissement réalisé au profit du dernier vivant de plusieurs associés, la société étant alors, dans l’opinion générale, réputée dissoute (2).
Le droit proportionnel, enfin, quel qu'il soit, étant un supplément de droit sur un acte ancien, doit être calculé, en principal et décimes, au même tarif que s’il avait été perçu lors de l'enregistrement de l’acte de société (3).
(1) Cassation Civile, 9 mai 1864 (Sirey, 1864.1.239) et 14 février 1870 (Sirey, 1870.1.136). Instruction Générale n° 2402 $ 1er.
(2) Béziers, 19 juin 1878 (Sirey, 1879.2.61). Solution du 13 septembre 1873.
(3) Solutions des 20 août 1859 et 2 octobre 1877. Seine, 23 décembre 1881 et 16 janvier 1885 (Rep. Per. Enreg. n°8 6090 et 6495),
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