I. Délai. Pénalité
L’accroissement se réalisant de plein droit, la Régie, pour réclamer son paiement, n’a à démontrer que le décès ou la retraite de l’un des associés. A cette seule condition, le droit proportionnel peut être exigé même si, en fait, l’accroissement porte sur des valeurs dont la transmission n’est pas sujette à l'enregistrement dans un délai déterminé (1) : les droits dus en cas de réalisation d’une condition suspensive sont, non des droits nouveaux, mais des droits supplémentaires perçus sur un acte priraitif.
Si le droit exigible est celui de cession de parts sociales, 1] n'existe point de délai obligatoire à l'expiration duquel la Régie puisse réclamer une pénalité. En revanche, quand la transmission est passible du droit de vente et qu’elle a pour objet un immeuble ou un fonds de commerce, elle doit être déclarée dans les trois mois de sa réalisation, à peine d’un droit en sus à la charge des associés restants. Cette pénalité est-elle aussi encourue par les héritiers de l'associé décédé, faute d’avoir déclaré la mutation dans le quatrième mois qui l’a suivie? La Cour de Cassation se prononce pour la négative (2), Rétroagissant au jour de la constitution de la société,
(1) Adde, en matière de cession conditionnelle obligatoire, Cassation : 18 avril 1859 (Sirey, 1859.1.501) et 16 août 1875 (Sirey, 1876.1.37), — et note de M. Wahl sous Seine, 23 janvier 1891 (Sirey, 1892.2.323).
(2) Cassation, 30 décembre 1884, Journ. Enreg., n° 22417.
la mutation est censée émaner du défunt lui-même et son décès a éteint la pénalité à sa charge. Nous croyons au contraire que l'obligation de porter la transmission effectuée à la connaissance de l'Administration à pris naissance en la personne des héritiers de l'associé décédé et que ces derniers peuvent être, à l’occasion, considérés comme contrevenants aux dispositions de la loi du 23 août 1871.