‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 24 sur 108 · IL. Prescriptions · texte numérisé non relu

IL. Prescriptions

La prescription trentenaire est seule applicable aux droits simples. La prescription biennale, en effet, concerne seulement les droits qui auraient pu être perçus au vu d’un acte et ne l’ont pas été.

Mais cette prescription abrégée court-elle à compter de l'enregistrement d’un acte contenant la preuve de la réalisation de l’accroissement, la Régie étant alors armée pour réclamer son paiement? La négative était jadis certaine : il était alors admis que l’enregistrement de l'acte servant de titre à la convention pouvait, seul, servir de point de départ à la prescription biennale. Or il s’agit, en l'espèce, d’un acte constituant la preuve et non le titre de l’accroissement. Aujourd’hui, la Cour de Cassation semble admettre (1) que l'enregistrement d’un acte contenant simplement la preuve

d’un mouvement de valeurs peut faire courir la prescription de deux ans.

(1) Wahl: Traité de droit fiscal, tome II, n° 444; Traité du régime fiscal des sociétés, tome [, n° 1128.

Cette dernière, quoiqu'il en soit, trouve certainement son application à compter de l’enregistrement d’un acte constatant, entre les associés, la réalisation de l'accroissement. Un tel acte lie les parties et constitue le titre de la transmission.

Les droits en sus sont prescriptibles par deux ans.

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