CARACTÈRE DE LA CLAUSE
La convention d’accroissement de rente viagère se présente comme la condition d’une aliénation à titre onéreux ou gratuit. Deux personnes réunissent leurs capitaux et les emploient à se constituer une rente viagère payable à toutes deux, conjointement ; elles stipulent, qu'au décès de la prémourante, sa part dans la rente payée des deniers communs accroîtra à la survivante. Deux co-propriétaires vendent, ou donnent, un bien indivis; ils exigent de l’acheteur, ou du donataire, une rente viagère réversible en totalité sur la tête du survivant d'eux.
Dans ces hypothèses, la stipulation d’accroissement constitue une convention aléatoire à titre onéreux. Ses auteurs
LTÉE
n'ont pas l'intention de se gratifier réciproquement, mais celle d'assurer à celui quelconque d’entre eux qui survivra une rente viagère plus élevée que celle qu'il eut obtenue s’il eut été seul. Chacun des propriétaires indivis n’a consenti à la vente ou à la donation de sa part dans le bien commun que sur l'engagement de l’acquéreur, ou du donataire, d'augmenter le taux de la rente au décès de son co-disposant. Il à réduit son revenu actuel dans l’espoir de recevoir plus tard davantage : contrat aléatoire. Quand, à l’événement, s'opère l'accroissement de la rente viagère, son bénéficiaire touche seulement le prix de sa propre stipulation, l'équivalent de ce qu'il a donné : contrat onéreux. De même, lorsqu'une rente viagère unique constituée au profit de plusieurs doit au décès de chacun des co-crédirentiers accroître aux survivants, il se forme entre les parties une convention très analogue à une tontine. Dans cette dernière, contrat incontestablement à titre onéreux, les survivants profitent seuls des capitaux apportés par les prédécédés ; dans notre hypothèse aussi, les survivants acquièrent la part des prémourants dans la rente, sans qu'il se mêle à leur acquisition aucune idée de libéralité (1).
Cette interprétation, qui parait exactement correspondre à la réalité des faits, cadre encore très bien avec les dispositions du Code Civil. Les seuls articles qu’il consacre à la rente viagère constituée à titre gratuit sont ceux numéros 1969, 1970 et 1973. Les deux premiers sont étrangers à notre espèce, car ils s'occupent de donations directes, et il ne saurait, à tout le moins, s'agir ici que de libéralités indirectes. L'article 1973 est également inapplicable. I vise le cas où ce-
(1) Paul Pont, 0p. cit. tome I, n° 698.
Gore
lui qui recueille la totalité d'une rente viagère n’a rien fourni des fonds dont elle est la contre-valeur et nous supposons, précisément, que le bénéficiaire de l’accroissement, partie intéressée au contrat, a procuré une partie des biens en échange desquels a été promise la rente. Notre hypothèse, n'étant régie par aucun des textes du Code Civil relatifs aux rentes viagères créées à titre gratuit, est nécessairement gouvernée par les dispositions du même Code concernant les rentes viagères constituées à titre onéreux. Elle se rapporte elle-même à une rente de cette nature,
La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Un arrêt de la Chambre Civile du 26 janvier 1870 (1) a décidé que «la rente ainsi déterminée, quant à sa quotité et à son doublement éventuel, ne fait que représenter le prix que chacun des vendeurs, également intéressé et partie au contrat, a, personnellement, et dans son propre intérêt, stipulé pour l’aliénation de la chose... » et que « si le survivant est appelé à jouir de la totalité de la rente viagère, il tient ce droit de sa propre stipulation, et non d'une libéralité qui lui aurait été faite par le prédécédé.. »
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