NON-EXIGIBILITÉ DES DROITS FIXE ET PROPORTIONNEL
La Chambre Civile, dans l'arrêt du 26 janvier 1870 cidessus, a tiré de ce qui précède une double conséquence :
(1) Sirey, 1870.1.84.
LPO TEE
10 La convention d’accroissement constitue une condition essentielle et intégrante du contrat; elle ne peut être considérée comme en étant une disposition indépendante, passible d’un droit particulier ;
20 Sa réalisation ne donne ouverture à aucun droit particulier de mutation.
Toutes différentes, on se le rappelle, sont les conclusions qui se dégagent des décisions rendues par la Cour de Cassation dans une hypothèse très voisine de celle en cause l'insertion d’une stipulation d’accroissement dans un contrat d'acquisition conjointe de toute propriété. Depuis plus d’un demi-siècle, la Chambre Civile juge qu'une telle clause, présentant un caractère aléatoire, donne, comme telle, ouverture à l'événement, au droit de mutation à titre onéreux. La constatation d’un même fait : la nature aléatoire d’une convention, — a donc donné naissance, en jurisprudence, à deux théories contradictoires. Vainement, a-t-on prétendu que dans l'espèce d’une rente viagère la stipulation d’accroissement n'intervient pas uniquement entre les communistes, en dehors de la participation de l’acquéreur, auquel cas on pourrait, en effet, élever la question d’exigibilité du droit de mutation à titre onéreux, — mais qu’elle est, au contraire, le résultat d’une convention directement arrêtée avec l’acquéreur. Cette distinction est si sublile qu'elle a été méconnue par un arrêt du 14 décembre 1870 (1) qui a déclaré exigible le droit de mutation dans une espèce où l'accroissement de toute propriété résultait d’une convention directement faite avec l’acquéreur.
L'arrêt du 26 janvier 1870 a été pris par l'Administration pour base de l’Instruction Générale n° 2401 $ 6.
(1) Réper. Per. Enreg., n° 3217.