‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 29 sur 108 · OS · texte numérisé non relu

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Des Solutions postérieures ont étendu cette règle de perception à des hypothèses où son application pouvait paraître douteuse.

De deux Solutions des 26 juillet 1884 et 24 mars 4887, 1l résulte que deux co-propriétaires ayant fait donation par le même acte à la même personne de biens d’inégale valeur, à charge par le donataire de leur servir une rente viagère unique réversible en totalité, — aucun droit de mutation n'est dû à l’événement, même si le survivant des donateurs est celui qui a abandonné les moindres biens. Toute intention et toute possibilité de libéralité doivent être écartées dès lors que la rente à été constituée indivisément et par part égale pour chacun des stipulants. De même, lorsque les capitaux aliénés par deux crédi-rentiers pour acquérir une rente viagère unique, payable par moitié à chacun d’eux pendant leur vie et en totalité au survivant après le décès de l’autre, sont d'inégale importance, le fait que la rente créée indivisément est égale pour chacun des stipulants, suffit pour écarter loute idée d’une libéralité. Celui des crédi-rentiers qui, aliénant la somme la plus considérable, s’est contenté d’une rente viagère non supérieure à celle stipulée par son co-contractant, a agi dans l'espoir d'obtenir en cas de survie une rente plus élevée que celle qu'il aurait eue isolément ; l’autre, en exigeant une rente plus forte que celle à laquelle il pouvait prétendre, a compensé d'avance l'éventualité qui ferait passer sur la tête de son co-disposant la rente provenant du capital qu'il aliène. Les diverses dispositions du contrat sont ainsi corrélatives et indivisibles.

Une Solution du 9 mai 1900 a encore décidé qu’une clause d’accroissement de rente viagère insérée dans un contrat de vente n'a pas le caractère d’une libéralité, alors nième que

les biens aliénés appartiennent divisément aux vendeurs,

ET

lorsque ces derniers sont intéressés au contrat tout entier, par exemple s'ils se sont portés garants solidaires de son exécution. En conséquence, chacun d'eux ayant stipulé pour prix de sa part dans les biens vendus une rente de quotité différente et, au décès du prémourant, une rente unique supérieure, aucun droit proportionnel n’est exigible pour l’accroissement qui s'opère alors.

N 3me SYSTÈMES DOCTRINAUX

Dans la théorie que nous avons exposée et adoptée d’après M. Wahl, il est impossible d'admettre enl’espèce l'existence d’une mutation et, conséquemment, l’exigibilité d’un droit proportionnel. Le décès de l’un des crédi-rentiers n’opère aucune transmission. Il consolide et développe seulemert un droit préexistant.

Nous arrivons donc au résultat déjà proclamé par la jurisprudence et quelques auteurs (1), mais pour d’autres raisons et, croyons-nous, plus solides.

M. Garnier, en effet, conteste (2) l’exactitude du raisonnement admis par l'arrêt du 26 janvier 1870. Pour lui, la

clause d’accroissement n’intéresse jamais que les commu-

(1) Maguéro, Trailé alphabétique, tome II, Vo Réversion, page 741, n° 49,

(2) Répertoire général, tome III, Vo Donation, page 622, n° 393 in-fine.

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