‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 31 sur 108 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

Clause d’accroissement entre époux

SECTION

RENTE VIAGÈRE CONSTITUÉE PAR L’ALIÉNATION SIMULTANÉE DE BIENS PROPRES A CHACUN DES ÉPOUX

Lorsque deux époux se constituent, en biens propres à chacun d’eux fournis par moitié, une rente viagère devant tout entière appartenir au survivant, 1l se forme entre eux, dit Paul Pont (1), « une convention aléatoire, et par conséquent, onéreuse. » |

Cette doctrine a été adoptée par l'Administration. Deux Solutions des 28 mars 1877 et 25 juillet 1885 portent que,

(1) Petits Contrats, tome I, n° 699.

lorsque deux époux disposent conjointement de biens propres à chacun d'eux, ils ont l’un et l’autre, au contrat, un intérêt personnel. S'ils ont consenti cette aliénation moyennant une rente viagère unique, réversible sur la tête du survivant d'eux, celui-ci est autorisé à prétendre que la totalité de sette rente représente le prix du sacrifice qu'il à consenti. En conséquence, il n’est dû aucun droit fixe, lors de l’enregistrement de l'acte, ni aucun droit proportionnel, à la réalisation de l'accroissement. Deux autres Solutions des 27 avril 1878 et 19 juillet 1895 ont reconnu qu'il suffisait, en l'hypothèse, que l'acte d’aliénation contint une clause de garantie solidaire pour transformer la stipulation de reversibilité, quelle que fut l'importance respective des biens aliénés par chacun des époux, en une dépendance nécessaire du contrat et faire repousser toute idée de libéralité.

Ces diverses décisions constituent des applications à la matière des développements doctrinaux déjà mis en œuvre à propos des stipulations d'aceroissement dont les bénéficiaires éventuels sont étrangers les uns aux autres. Toutes les conséquences fiscales alors déduites le sont ici à nouveau.

Si cette interprétation est exacte, nous sommes d'accord avec la Régie pour n'exiger ni droit fixe, lors de l’enregistrement du contrat, ni droit proportionnel, à l'événement,

Mais cette assimilation des deux espèces : stipulation d'aecroissement entre étrangers et stipulation d’'accroissement entre époux, est-elle de tous points heureuse? Nous ne le pensons pas. Elle a le grave défaut de plier sous une règle uniforme et invariable des hypothèses dans lesquelles la différence de fait doit amener nécessairement une différence quant au droit. Que la clause d'accroissement intervenue entre personnes non mariées constitue une convention aléa-

toire et onéreuse, nous le croyons volontiers. Mais qu’elle

conserve en principe ce caractère, quand ses auteurs sont des époux, nous semble, en raison de ce que nous avons dit déjà et sur lequel nous reviendrons, très douteux. Nous sommes bien plutôt disposés à admettre la présomption inverse, à reconnaître à la convention d’accroissement entre époux le caractère d’une donation, — et à la traiter comme telle au point de vue fiscal.

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