THÉORIE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA RÉGIE
Deux époux aliènent à titre onéreux ou gratuit un conquêt de communauté, moyennant une rente viagère devant tout entière appartenir au survivant d'eux.
Cette convention présente encore, pour la jurisprudence, un caractère aléatoire. D’après elle, l'idée d’une libéralité de l’un des époux envers l’autre est démentie par les circonstances du contrat et l'intention des parties. Les co-disposants ont consenti un acte unique où chacun à stipulé, en vue de sa propre personne, un certain avantage : l'augmentation de la rente à une époque où ses ressources diminueront par la mort de son conjoint, — en retour de la prestation qu'il a
te
promise de sa part dans les biens communs. Le survivant des époux tient donc de sa seule stipulation la totalité de la rente. Celle-ci ne représente, y compris son accroissement au décès du prémourant, que la part de propriété aliénée par son titulaire et rien de celle qui appartenait au prédécédé, Les considérants d’un arrêt de la Chambre Civile du 15 mai 1866 (1) sont très explicites : « Attendu », est-il dit, « qu’on ne peut voir, dans la stipulation relative à la rente viagère, une donation réciproque et éventuelle de la moitié de cette rente que le survivant des époux Briand aurait été appelé à recueillir dans la succession du prédécédé; — que le prix stipulé tout entier au profit du dernier vivant desdits époux est un des éléments de la vente des choses qui leur appartenaient en commun; — qu'il forme une condition sans laquelle ni lun ni l’autre n'aurait consenti aux aliénations et qui ne peut en être séparée... »
Cette attribution, à l’un des époux, de la totalité d’une valeur constituant un conquêt n’a rien de contraire à l’immutabilité des conventions matrimoniales. L'article 1437 du Code Civil dispose que « toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense... » C’est dire que les conjoints peuvent utiliser, pour leur profit personnel, les fonds de la commu uauté, à charge de récompense. Tant que la stipulation d'accroissement n’est pas sortie à effet, la rente viagère acquise des deniers communs demeure d’ailleurs en communauté, car tel est, d’après l’article 1401 du Code Civil, le sort de toutes les acquisitions faites à titre onéreux au cours du
mariage. Mais la convention d’accroissement indique net-
(1) Sirey, 1866.1.304.
tement la volonté des époux d'attribuer la totalité de la rente au survivant d'eux. Cette volonté n'ayant rien d’illégal, 1l convient de la respecter et de décider, qu’au décès du prémourant, la rente perd le caractère de conquêt et cesse de figurer dans l’actif partageable de la communauté. L'époux survivant, auquel elle est ainsi attribuée en totalité, est seulement comptable d’une récompense envers la communauté aux dépens de laquelle il lui est interdit de s’enrichir.
Cette doctrine se dégage de trois arrêts fondamentaux des 29 avril 1851 (1) et 16 décembre 1867 (2) (Chambre des Requêtes) et 30 décembre 1873 (3) (Chambre Civile). Elle est restée celle de la Cour de Cassation, ainsi qu'il résulte notamment des arrêts des 22 octobre 1888 (4), 24 janvier (5) et 4 décembre 1894 (6).
Elle a été transposée en droit fiscal par les arrêts des 15 mai 1866 et 30 décembre 1873, précités, et ceux des 6 mars et 20 mai 1873 (7), et recueillie par la Régie dans les Instructions Générales n°05 2355 $ 6, 2472 $ 3 et 2482 S 8, Il résulte de ces décisions qu’il n’est dû : ni droit fixe de
donation éventuelle, sur l'enregistrement de l'acte constitutif
(MSirey, 18911329: