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(3) Sirey, 1873.1.339; Dalloz, 1874.1.72 et conclusions de M. l'Avocat Général Blanche.
(4) Sirey, 1889.1.15.
(5) Sirey, 1894.1.288.
(6) Sirey, 1898.1.487. Nombreuses citations de décisions dans : Dalloz, Codes annolés, article 1437, page 945, n°$ 65 et suivants, et sous Paris, 6 novembre 1903 (Dalloz, 1904.2.176).
Les Cours d’appel jugent dans le même sens : Paris, 26 juin 1880 (Sirey, 1880.2.315); Lyon, 6 janvier 1881 (Sirey, 1884.2.146); Amiens, 4 avril 1889 (Sirey, 1889.2.164).
(7) Sirey, 1874.1.129 et 1873.1.339,
de la rente viagère, — ni droit proportionnel de mutation, à la réalisation de l’accroissement. Mais, dans la déclaration de succession souscrite au décès du prémourant des époux, le montant de la récompense due par le survivant, en raison de l'accroissement dont il bénéficie, doit être porté à l’actif de communauté.
Cette théorie, enfin, a reçu l’approbation d'à peu près tous les auteurs modernes. Ce sont : en droit civil, Paul Pont (1), M. Guillouard (2), M. “luc (3), MM. Baudry-Lacantinerie, Lecourtois et Surville (4); en droit fiscal, M. Naquet (5) et M. Maguéro (6).
Elle nous semble, cependant, mériter de graves reproches,
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