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CRITIQUE DE LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE

La rente viagère, acquise des deniers communs, est commune., Ce point est incontestable. Toute acquisition, réalisée à titre onéreux au cours du mariage, tombe en communauté, surtout celle provenant de l’aliénation ou de la conversion d’une valeur lui appartenant déjà. Les acquisitions qui, faites durant le mariage, demeurent propres à un époux, sont les

exceptions. Le cas qui nous occupe n’est pas de leur nombre.

(1) Petits Contrats, tome I, n° 701.

(2) Contrat de mariage, tome I, n° 377.

(3) Commentaire du Code civil, tome IX, n° 225.

(4) Traité du Contrat de mariage, tome I, n° 851.

(D) Traité des droits d'enregistrement, tome II, page 492.

(6) Trailé alphabétique, tome IT, Vo Réversion, page 744, n° 59,

Or ce principe s'applique indépendamment de toutes rédactions insérées dans les contrats. Vainement les époux stipulent que la rente viagère constituée profitera exclusivement à l’un d'eux. Cette déclaration peut avoir effet à l'égard des tiers et déterminer entre les mains de qui ils devront payer les arrérages de la rente. Elle reste sans influence sur la composition active de la communauté. Prétendre que l’un des époux peut conserver pour son compte un bien commun à charge de payer une récompense, qu'une telle intention n'a rien d'illégal, est une pétition de principe. Avant d’agiter la question de récompense, il faudrait démontrer que lappropriation par l’un des époux d’un bien de communauté est permise, ce qui est, en l'hypothèse, impossible. Ce n’est pas à une récompense qu'a droit la communauté; c’est au bénéfice intégral de l'opération faite avec des valeurs lui appartenant : « Ilest exact », dit Laurent, « que les époux doivent récompense à la communauté du profit personnel qu'ils en retirent. Mais cela suppose que ce profit est légitime. Or c'est précisément là la difficulté. Est-il permis de stipuler, qu'un bien de communauté sera propre à l’un des époux ? Non. Donc le système croule par sa base. » (1).

Cette impossibilité, pour le survivant des époux, de tenir de sa propre stipulation la totalité de la rente viagère réversible, ne résulte pas seulement des données les plus certaiues du droit. Elle découle encore de la nécessité où la jurisprudence l’a placé de payer une récompense à la communauté. Si la rente, avec son accroissement, ne représente rien des droits du conjoint prédécédé mais seulement la part

de propriété aliénée par le survivant, pourquoi obliger ce der-

(1) Principes de droit civil francais, tome XV, page 323.

nier au versement d'une indemnité? C’est porter atteinte à son droit de propriété. Ce qu'il a acheté et payé de deniers, empruntés sans doute à la communauté mais comme tels aussi lui appartenant, est à lui, et rien qu’à lui. Il ne doit, quand il recueille le bénéfice d’une opération faite pour lui, rendre de comptes à personne. Troplong, nous le verrons, n’a pas hésité à tirer des prémisses posées cette conclusion logique. Mais la jurisprudence ne l’a pas fait et ne pouvait le faire. Permettre purement et simplement aux époux de convertir en viager par un contrat onéreux tout l'actif de communauté, eut abouti à l’anéantissement de la réserve légale. N'est-ce pas la preuve que la rente tout entière n’est pas l'équivalent des seuls droits du survivant des époux dans les valeurs dont elle est la contre-partie, et que, dans son montant, à côté du bien du survivant, figure celui du prémourant? Les héritiers réservataires de ce dernier ont des droits sur cette rente puisqu'on reconnaît la nécessité de les leur sauvegarder.

La récompense imposée au bénéficiaire de l'accroissement viole encore, d’une façon certaine, la volonté des contractants. Ceux-ci ont évidemment voulu assurer, par le seul effet de leur convention, la jouissance de la totalité de la rente au survivant d’eux. Comment expliquer sans cette intention la stipulation intervenue ? Or la jurisprudence oblige le conjoint survivant à payer la valeur de l'accroissement dont il bénéficie. Un arrêt de la Cour de Paris, que nous analyserons, laisse même entrevoir la possibilité de lui demander davantage. Toute l'utilité de la clause de reversibilité est perdue pour lui. Il aurait obtenu un résultat analogue en versant à n'importe quelle compagnie d'assurances la somme qu'il doit payer, à titre d’indemnité, à la communauté. Ce

rocédé, même, aurait peut-être été moins onéreux pour lui ? »

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que celui employé. Faut-il croire que les époux, en stipulant l'accroissement, ont ainsi voulu faire une chose vaine ?

Pour condamner une théorie aboutissant à de telles conséquences, est-il nécessaire de prouver aussi sa méconnaissance très fréquente de la réalité des faits? M. Garnier l’a cru, etil a apporté à l'établissement de cette démonstration une conviction passionnée : « C’est outrager le sens moral », s’écriet-il, «que de nier chez ies époux, dans le cas qui nous occupe, cet esprit de mutuelle bienfaisance et d'amitié réciproque qui caractérise la libéralité, pour voir en eux deux joueurs avides ne supputant, dans l'opération qu’ils font avec la personne avec laquelle ils contractent, que leurs chances personnelles de gain ou de perte » (1). Et deux pages de son Répertoire durant, il a emprunté à un conseiller d'Etat, M. Dupré, les motifs et les accents de son indignation.

Ce que nous avons dit, à plusieurs reprises, laisse voir qu'à notre avis, également, les époux ont très généralement, en l'espèce, l'intention de se gratifier. Mais nous pensons avoir suffisamment établi le caractère peu juridique de la théorie de la Cour de Cassation, ses contradictions et son

(1) Répertoire général, tome III, Vo Donation, page 622.

Il nous paraît impossible de ne pas citer ce qu’écrivait, dans le même ordre d'idées, M. Bouniceau-Gesmon (Revue Pratique, XXI, p. 296). « Les deux époux ont voulu assurer au survivant d’entre eux les ressources... dont il aura d'autant plus besoin qu'il sera réduit aux douleurs comme aux nécessités matérielles de la solitude et de la vieillesse, pensée éminemment prévoyante, conjugale, libérale.. Et quand même la pensée première des époux serait une pensée d’égoisme, du moment où elle est tempérée par le sentiment généreux et que le degré ou la nuance d’égoisme qui se rencontrerait dans l’acte éminemment psychologique des deux époux ne peut être mesuré, ni pondéré et conséquemment évalué dans ses rapports avec le principe généreux... etc... etc... ».

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insuffisance à rendre compte de l'hypothèse, pour être dès maintenant autorisés — sans nous attarder à une étude de psychologie conjugale — à rechercher dans les systèmes doctrinaux une interprétation meilleure de la stipulation d’accroissement.

$.3me SYSTÈMES DOCTRINAUX

Trois s'offrent principalement.

Le premier, présenté par Aubry et Rau (1) et Laurent (2), déclare inopérante, en l'hypothèse, la clause de réversibilité. La rente acquise des deniers communs constitue un conquêt de communauté. Son émolument est, le cas échéant, partageable entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé. Toute convention expresse ou tacite est nulle, qui tendrait à modifier cet effet légal du régime de communauté.

Cette opinion, qui a surtout pour elle son extrême simplicité, a eu peu d'échos en pratique (3). Elle est, aujourd’hui, à peu près abandonnée (4).

(1) Cours de droit civil, 4me édition, tome V, page 283, $ 507 CU NOtR:0;

(2) Principes de droit civil français, tome XXI, n° 219.

(3) C£. cependant Tribunal de Bourges, 21 décembre 1872, (Sirey, 1873.2.90).

(4) Cf. Deloynes sur Tessier, Trailé de la Sociélé d’acquêls, page 143, note 2 sur le n° 80. Une Solution du 16 août 1893, en outre, a adopté cette théorie dans une affaire où les parties l'avaient ellesmêmes admise pour le réglement de leurs intérêts. Mais cette Solution semble être une Solution d'espèce.

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Une seconde théorie a été défendue par Troplong (1). Elle consiste à dire que l’époux survivant est seul créancier de la rente, dans la mesure où elle subsiste, sans devoir de récompense à la communauté. La convention de réversibilité est onéreuse et aléatoire ; chaque époux est appelé à en profiter. Le survivant n’en retire aucun bénélice puisque la clause était réciproque et pouvait procurer à son conjoint le même avantage : il ne s'enrichit donc pas aux dépens de la communauté. Les époux communs en biens sont libres de faire, sur les biens de communauté, toutes opérations à titre onéreux. La constilution de rente viagère, qui a ce caractère, doit être maintenue et respectée avec son éventualité. Une valeur de communauté se trouve ainsi partagée par anticipation au moyen d’une attribution aléatoire.

Cette doctrine a inspiré quelques arrêts de Cours d'Appel (2). Elle n'échappe pas entièrement aux critiques formulées contre la théorie de la Cour de Cassation ; elle soulève encore d’autres objections. Il n’est pas permis aux époux de faire un partage anticipé de la communauté, encore moins d'en faire sortir un bien par une attribution éventuelle et aléatoire ; si la femme renonce à la communauté, l'idée d’un profit qu’elle en tire, en vertu d’un acte à titre onéreux fait en son nom, est inadmissible.

M. Labbé a formulé, pour la première fois dans ses Notes

de jurisprudence insérées au Recueil de Sirey (3), une autre

(1) Contral de mariage, tome II, n° 1200; Contrats aléatoires, n°

(2) Rennes, 3 janvier 1861 (Sirey, 1861.2.591); Besançon, 23 mai 1871 (Sirey, 1874.2.310).

(3) Notamment, sous Paris, 19 février 1864 (Sirey, 1865.2.4); Besançon, 23 mai 1871 précité, et Caen, 12 mars 1874 (Sirey, 1874. 2210);

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