PRIS
règle d'interprétation. D’après cette dernière, la clause d'accroissement implique une donation réciproque par chaque époux à l’autre de sa part dans la rente viagère, pour le cas de survie. Le survivant recueille la rente viagère à deux titres. distincts : pour une moitié, comme commun en biens, — pour l’autre moitié, comme donataire de son conjoint.
Cette doctrine tient compte de cette idée, essentielle, que la rente viagère est el demeure un conquêt. Elle assure à la volonté des parties un entier effet puisque le survivant des époux, bénéficiant d’une libéralité, n’est astreint au paiement d'aucune récompense. Elle respecte les droits des héritiers réservataires du conjoint décédé, en les mettant en présence d’une donation, annulable et réductible sur leur demande. Elle concilie donc toutes les difficultés de fait et de droit que nous avons rencontrées. Îl reste à démontrer que les époux ont voulu cette donation et qu'ils ont pu la réaliser.
Les époux, qui convertissent leurs biens communs en viager et stipulent que la rente subsistera en tout ou partie au profit du survivant d’eux, ont l'intention de se procurer à tous deux leur vie durant, et de procurer à celui qui survivra, des moyens d'existence. Ils ne songent pas à leurs héritiers ; ils n’ont pas la pensée d’assurer aux ayants-droits du prédécédé une portion des arrérages. Il est théoriquement exact qu’une rente peut être due à une personne autre que celle sur la tête de laquelle elle est constituée. Mais presque toujours, en fait, le but du crédi-rentier étant d’avoir des ressources pendant et seulement sa vie, il laisse la rente s’éteindre à l’époque où cesseront ses besoins; très généralement, donc, la rente repose sur la tête de son bénéficiaire. Par hypothèse, les époux ont voulu que la rente, créée sur la tête du survivant d'eux, s’accrut à son profit. Il n’y a plus dès lors de doute possible sur leur intention. C’est le survivant qui, dans leur