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pensée, doit être le bénéficiaire dela rente viagère Lout entière. Poursuivant ce but, ils ont implicitement voulu tout ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Or, — l'impuissance des solutions précédentes à rendre compte de l'hypothèse le démontre, — il est nécessaire que l'époux prédécédé ait voulu donner à son conjoint sa part dans la rente acquise des deniers communs.
Cette libéralité, et son étendue, dépendent d’ailleurs des circonstances. En cas de prédécès de la femme et d’acceptation de la communauté par ses héritiers, le mari reçoit à titre gratuit la moitié de la rente; la renonciation des ayants droits de la femme à la communauté fait disparaître toute donation. Si la femme survivante accepte la communauté, elle est donataire de son mari de la moitié de la rente; en cas de renonciation, elle est donataire pour le tout.
Cette donation est valable, bien que faite double par un même acte et sous signatures privées. Les articles 931 et 1097 qui exigent, respectivement, la forme authentique et un acte distinct pour chaque donation, régissent les libéralités principales et indépendantes, non pas celles accessoirement contenues dans un contrat onéreux. Ces textes appartiennent, l’un et l’autre, au système des règles de forme imposées aux donations ; or l’article 1973 dispense la constitution de rente viagère à titre gratuit des formes prescrites pour les libéralités entre vifs, lorsqu'elle est une disposition dépendante d’une convention onéreuse : « Gette distinction », dit M. Labbé(1), «est raisonnable etnon pas une pure subtilité. Quand vous faites une donation principale, vous êtes libre d'accomplir telle ou telle forme; le législateur peut prescrire
(1) Note sous Cassation, 7 et 12 février et 28 mars 1877 (Sirey, 1877.1.393, page 697, 2me colonne, medio).
celle la plus sûre... Quand la donation est accessoire à un acte dont elle est partie intégrante, il y a dans le fond des choses une unité, une indissolubilité qui influe sur la forme. Le législateur, en prescrivant une forme incompatible avec la nature de cette opération complexe, prohiberait une combinaison très sage. Telle n’est certes pas son intention... ». Mais on a prétendu que l’article 1097 ne consacre pas seulement une règle de forme, car son but est de sauvegarder le droit de révocation établi par l’article 1096, lequel doit être conservé à chaque époux aussi bien s'il s’agit d’une donation accessoire d’un contrat onéreux que d’une libéralité principale. Il n’est pas contestable que l’article 1097 soit des. tiné à faire respecter une règle de fond, mais la conclusion tirée de cette constatation est erronée (1). Sauf un bien petit nombre, toutes les règles de forme des donations touchent au fond, au moins pour les motifs qui les ont fait édicter. Va-t-on les appliquer, d’une façon générale, aux donations insérées dans un contrat onéreux? l'exigence de la forme notariée a, notamment, pour but d'assurer l’irrévocabilitédes donations. Nul ne soutient pourtant qu’elle est nécessaire pour les libéralités visées par l'article 1973, C’est le cas, cependant, d'appliquer cette règle élémentaire d'interprétation qui exclut les distinctions dans les cas où la loi ne les a pas admises, Ajoutons que cette objection n’a pas prévalu devant la jurisprudence en matière d'assurances sur la vie et, qu’au surplus, la nullité de la donation ne saurait être soulevée par l'Administration si les parties renoncent à s’en prévaloir. Les conséquences fiscales de cette doctrine, si elle était admise, seraient facilement déductibles : le droit fixe de
(1) Note de M. Lyon-Caen sous Douai, 31 janvier 1876 (Sirey, 1877.2.33.)
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donation éventuelle serait exigible, lors de l'enregistrement du contrat principal ; l'époux survivant devrait, à la mortde son conjoint, acquitter le droit de mutation par décès sur la valeur de la rente recueillie par accroissement.
Mais bien que sa supériorité sur celles qui l'ont précédée semble incontestable, cette théorie n’a obtenu dans la pratique que peu de succès. Elle n'avait jusqu’en ces derniers temps entraîné aucune décision judiciaire, lorsqu'un jugement du Tribunal de Clermont-Ferrand du 21 novembre 1907 (1) l’a adoptée, déclarant en termes exprès « qu'il y avait lieu de considérer la stipulation de réversibilité de rente viagère comme une donation réciproque faite par chacun des époux à l’autre sous condition de survie... ». Quant aux auteurs, ils se bornent à reconnaître son « ingéniosité ». Nous ne connaissons guère, pour l’avoir faite leur, que M. Planiol, en droit civil (2), et M. Garnier, en droit fiscal (3).
La Cour de Cassation a, cependant, admis pour les assurances sur la vie cette interprétation qu’elle refuse d’appliquer aux accroissements de rente viagère, sans qu'il apparaisse aucune raison logique ou pratique de différencier les deux hypothèses. Nous verrons, de plus, que la Cour a reconnu à la stipulation d’accroissement concernant l’usufruit d’un immeuble commun le caractère d’une libéralité. Le revirement de jurisprudence qu’il est permis de souhaiter présenterait donc, à tout le moins, l'avantage de coordonner des décisions fort contradictoires sur des espèces très voi-
sines.
(1) Rép. Per. Enreg., n° 11662.
(2) Trailé de droil civil, 2me édition, tome III, n° 1323.
(3) Répertoire général, tome TIT, Vo Donation, page 623, nos 392 et suivants,
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