Donation mutuelle par les époux au survivant d'eux
du montant de la récompense.
Les époux ne peuvent se dispenser mutuellement de lobligation de la récompense. Lorsque l’article 1437 leur défend de s’attribuer un profit personnel par l’aliénation des conquêts, il pose une règle absolue à laquelle il est impossible de se soustraire par aucune combinaison, Mais les conjoints ont la faculté de se faire, dans les limites du disponible, soit par acte entre vifs, soit par testament, donation du montant de la récompense. Le principe qui les oblige à payer à la
communauté une indemnité pécuniaire n’est pas d'ordre
publie. L’époux créancier de ce chef peut, quand il a la libre disposition de ses biens, exonérer son conjoint de toute sa dette.
Les Cours et les Tribunaux ont fait, à l'hypothèse, de nombreuses applications de cette idée. La Chambre Civile, dans un arrêt du 24 janvier 1894 (1), a décidé que l'époux survivant, bénéficiaire d’une rente viagère réversible acquise des deniers communs, ne doit pas la récompense prescrite par l’article 1437, lorsque «il est constaté que l'époux prédécédé a, par un acte régulier, manifesté la volonté d'exonérer son conjoint survivant de toute récompense ». Deux arrêts de la Cour de Paris, l’un du 14 février 1867 (2), l’autre du 11 août 1903 (3) prouvent l'ancienneté et la continuité de cette jurisprudence qui a recueilli l’approbation de tous les auteurs (4) et que la Régie a signalée à ses agents dans l’Instruction Générale n° 2482 $ 8.
(1) Sirey, 1894.1.288; Dalloz, 1894.1.337 et note de M. Planiol. Les circonstances dans lesquelles est intervenu cet arrêt sont très caractéristiques. La Cour de Paris, par un arrêt du 31 octobre 1890, avait décidé, qu'un époux survivant ayant l'usufruit universel des biens du prédécédé, il était plus avantageux pour lui de considérer comme nulle la clause de réversion d’une rente viagère stipulée à son profit, et de lui accorder à un autre titre la jouissance de la (otalité de cette rente, moitié comme co-propriétaire, moitié comme usufruitier. Il était alors dispensé de toute récompense par application de l’article 588 du Code Civil. La Chambre Civile 4 confirmé cet arrêt, reconnaissant que les juges du fond n'avaient fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation lorsqu'ils avaient constaté que l’époux décédé avait entendu dépouiller la communauté au profit du survivant et exonérer celui-ci de toute récompense.
(2) Rép. Per. Enreg.,n02704
(3) Dalloz, 1904.2.381. (Note de M. Planiol.)
(4) Huc, Commentaire du Code civil, tome IX, n° 225. Labbé, Note sous Rennes, 9 février 1888 (Sirey, 1889.2.121).
Nombreuses citations d’autorités dans Dalloz, Supplément, Ve Contrat de mariage, n° 391.
PU
Cette possibilité, pour les époux, de se faire mutuellement don de la récompense dont leur succession est éventuellement créancière, à pratiquement une grande importance. Elle offre aux conjoints le moyen de faire disparaître une des conséquences les plus fâcheuses de la théorie en cours et d'assurer le respect de leurs intentions, actuellement méconnues. Le monde des affaires, cependant, ne semble pas s’en être aperçu. Le fait est d'autant plus regrettable que la jurisprudence s’est montrée assez large dans son interprétation de la volonté des parties. Elle a reconnu que la donation de la récompense n'avait pas besoin d’être formellement exprimée. L'intention du défunt à cet égard peut résulter des faits de la cause. L'arrêt de la Cour de Paris du 31 octobre 1890, objet du pourvoi tranché par l’arrêt de la Chambre Civile du 24 janvier 1894, nous en a déjà donné un exemple. L'arrêt de la même Cour du 14 février 1867 nous en offre un autre. Deux époux avaient, pendant leur mariage, aliéné des biens communs moyennant une rente viagère réversible pour le tout. Le mari ayant institué sa femme légataire universelle de ses biens meubles, la Cour a décidé que cette institution, conçue en termes généraux, comprenait l'indemnité due par la femme à la communauté.
La disposition qui affranchit le conjoint de l'obligation de la récompense ayant le caractère d’une donation réciproque entre époux donne ouverture au droit fixe de T fr. 50 centimes, en principal, lors de l’enregistrement de l'acte où elle est insérée, — et au droit de mutation par décès entre époux, à l’événement (1).
(1) Cf. Melun, 27 août 1868. (Dalloz, 1870,3.114).