‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 39 sur 108 · RON · texte numérisé non relu

RON

I. Dispense de récompense par des enfants donataires ; conditions de cette dispense: hypothèse d'un partage d'ascendants de biens communs moyennant une rente

vragère réversible.

Une dispense de récompense peut émaner, pour chaque époux, des héritiers présompüfs de son conjoint. C’est ce qui se produit lorsque, dans une donation de leurs biens consentie moyennant une rente viagère réversible sur la tête du survivant d'eux, des père et mère imposent à leurs enfants donataires, implicitement ou expressément, la condition de n'être tenu au rapport d'aucune récompense pour la réversion de rente qui doit se réaliser.

Les héritiers présomptifs des conjoints peuvent certainement faire ce qui est interdit à leurs auteurs, puisqu'il ne s’agit plus d’une convention entre époux. La seule objection qu'on puisse élever contre la validité de cette renonciation au droit d’exiger une récompense, est qu’elle constitue un pacte sur succession future. Aux termes de l’article 791 du Code Civil, nul ne peut, non seulement renoncer à la succession d’un vivant, mais encore aliéner, même partiellement, les droits éventuels qu'il peut avoir à cette succession. L'article 1130, de son côté, interdit, avec plus de précision encore, de renoncer à une succession non ouverte « et de faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui duquel il s’agit ». Aucun texte ne vient déroger à ces prohibitions formelles. Mais une juris-

prudence, presque séculaire (1) et universellement reconnue,

(1) Cassation, 28 mars 1820; Grenoble, 19 février 1829: Nîmes, 2? mars 1839, — rapportés dans Dalloz, Jurisprudence générale, Vis Dispositions entre vifs, n° 4577, et Obligation, n° 446.

n’interprète pas avec cette rigueur les clauses insérées dans les règlements anticipés de succession. Elle décide que ces conventions, pas plus que le partage d’ascendants dont elles sont une conséquence, ne peuvent être considérées comme contraires aux dispositions des articles 791 et 1130.

Or, dans la donation-partage, cette condition de renonciation à la récompense, reconnue valable, existe virtuellement, d’une façon certaine. Cet acte suppose, par hypothèse, le dessaisissement par le donateur de ses biens au profit de ses enfants ; il se décharge sur eux du soin de ses affaires en se réduisant à une pension. Il est difficile de supposer, qu’en se dépouillant de sa fortune, ce donateur ait entendu se soumettre au paiement, lors de la dissolution de la communauté, d’une indemnité peut-être égale aux biens qu'il abandonne, — ou supérieure aux arrérages de la rente qu'il reçoit. Il ne serait pas moins étrange que les enfants, après avoir bénéficié d’une donation, demandassent encore au survivant de leurs parents le versement d’une récompense : « Personne », écrit M. Garnier, « personne n’y songe, tant ce résultat est contraire à la moralité et à la nature même du contrat. On sent, pour ainsi dire d’instinct et sans avoir besoin d’argumenter sur les textes, que les enfants ont renoncé à leur créance et que c'était là une condition implicite du partage anticipé: > (1).».

La conséquence fiscale de cette constatation est qu'il n’y a pas lieu de comprendre, dans la déclaration de succession souscrite au décès du prémourant des donateurs, la récompense due par l'époux survivant en raison de l'accroissement de rente dont il bénéficie. Ainsi a décidé le Tribunal de Dun-

(1) Répertoire général, tome III, Vo Donation, page 631, 1re colonne, initio,

kerque dans un jugement du 20 juillet 1871 (1). L’Administration a adopté cette doctrine par une Solution du 3 novembre 1875, précisément rendue à l’occasion d’une donationpartage de biens exclusivement communs, — etainsi conçue : « Dans l'espèce, la rente ne paraît pas, au premier abord, en disproportion avec la valeur des biens donnés par chacun des époux ; il a d’ailleurs été formellement exprimé qu'elle était une condition sans laquelle la donation n'aurait pas eu lieu et qu’elle ne constituait pas un avantage entre époux ; de sorte que l’époux survivant se trouvant ainsi à l'abri de tout recours de la part de ses enfants, ceux-ci ne pourraient élever de prétention à une indemnité, sans méconnaître la condition apposée à la libéralité faite à leur profit et sans donner ouverture, par ce fait, à une action en révocation de la donation. L’exécution de cette donation est, par suite, incompatible avec l'indemnité que l’on voudrait faire résulter de la réversion de la rente ».

La Régie, on le voit, a formellement relevé cette circonstance que la rente réversible stipulée était proportionnée à l'importance des biens communs abandonnés par chacun des donateurs. Elle semble avoir hésité, à vrai dire, à tirer de cette constatation la conclusion qu’elle comportait : pour jusüfier sa décision, l'Administration s’est longuement étendue sur ce fait que, d’après les termes mêmes du partage d’ascendants, la rente tout entière était la condition de la donation. Mais cette idée que la dispense de récompense ne peut être considérée comme une condition apposée par le survivant des donateurs à sa libéralité qu’autant que la rente viagère réversible est en rapport avec la valeur des biens fournis par

(1) Rep. Per. Enreg., n° 3348.

lui, — cette idée, disons-nous, était virtuellement contenue dans la Solution rapportée. Des Solutions postérieures en date, dont nous aurons à nous occuper, n’ont pas manqué de l’en dégager. Il nous paraît impossible de n'en pas tenir compte pour exactement apprécier la portée de la Solution du 3 Novembre 1875 (1).

En raison des motifs qui l’ont fait naître, la théorie que nous venons d'exposer ne peut s'appliquer qu’à la donationpartage contenant l’abandon par les donateurs de la totalité, ou tout au moins de la majeure partie, de leurs biens. La renonciation au droit d'exiger la récompense ne peut être considérée comme existant implicitement dans un acte qui ne transmet aux enfants qu'une fraction peu importante du patrimoine de leurs parents. En fait, comme en droit, il n’y a alors aucune impossibilité pour les donataires à réclamer au survivant des donateurs une récompense qui n’excède pas l'importance de ses ressources.

Inversement, il semble qu’on doive appliquer la doctrine de la Solution du 3 novembre 1875 à la donation de biens communs qui, pour n'avoir pas le caractère de partage anticipé parce qu’elle s’adresse à un enfant unique, seul héritier présomptif des donateurs, contient néanmoins un abandon total de la fortune de ces derniers. La situation de fait, qui en découle, est identique à celle que réalise le partage

d’ascendants au profit de plusieurs enfants.

(1) Cf. Dictionnaire des droits d'enregistrement, 3me édition, tome IV, Vo Réversion, n° 120.

LT. Dispense de récompense par les héritiers du conjoint

prédécédé dans la liquidation de la communauté.

ll peut encore arriver que les parties, dans la liquidation de la communauté, considèrent qu'aucune récompense n'est due par l'époux survivant et que ce dernier se trouve en fait dispensé du paiement de toute indemnité.

L'arrêt de la Chambre Civile du 30 décembre 1873, précité, statuant sur cette hypothèse, a décidé que la convention intervenue à cet égard entre les héritiers du prédécédé et le conjoint survivant est inopposable à l'Administration. Celleei, ayant à percevoir le droit de mutation par décès sur toutes les valeurs héréditaires, à qualité et droit pour rechercher, en dehors des dispositions arrêtées entre les co-partageants, si la composition des masses actives est régulière et pour y faire rentrer les valeurs imposables qni n'y ont point été comprises du fait ou de la volonté des parties. En l'espèce, cette dispense de récompense ne peut être le résultat que d'une erreur, d'une remise de dette, ou d'une donation, toutes circonstances qui n'empèchent point la créance de la communauté d’avoir existé et l'impôt d'être dû sur son montant. Le Tribunal de Marseille, dans un jugement du 19 mars 1908 (1), s'est également prononcé en ce sens.

Dans cette hypothèse encore cependant, la foi de l'Administration en ses principes paraît ébranlée. Par la Solution du 16 août 1893 déjà citée, la Régie a consenti à baser sa perception sur une liquidation où il n'avait point été fait état

de la récompense due par l'époux survivant. Cette décision,

l) Rep. Per. Enreg., w 1172? et note conforme.

avons-nous dit, a toutes les apparences d’une décision d’espèce. Mais, à défaut d’une règle absolue de perception, on peut y voir au moins l'indication d’une tendance.

La Solution, il est vrai, a envisagé l'hypothèse d'un parage que l’on put considérer comme entièrement définitif et sincère. Or, dans la plupart des cas, il est impossible de savoir si les héritiers de l’époux prédécédé n'exerceront pas un jour l’action en supplément de partage que la jurisprudence leur reconnaît (1) lorsque la récompense, incombant au conjoint survivant bénéficiaire de la réversibilité, a été omise. On ne peut donc, en général, considérer comme définiif le partage dans lequel il n’a pas élé fait mention de la

récompense et en tenir compte pour la perception de impôt,

Page 1