IV. Aenoncralion de la femme survivante à la
communauté.
Lorsque la femme survivante renonce à la communauté, la doctrine et la jurisprudence paraissent d'accord pour lui conserver le bénéfice de la stipulation d’accroissement (2).
(1) Cour de Lyon, 6 janvier 1881 (Dalloz, 1882.2.169). Jugé que le fait, par les héritiers du conjoint décédé, d’avoir déclaré, lors de la liquidation de la communauté, qu'ils étaient remplis de tous leurs droits, ne saurait mettre obstacle à la demande en supplément de partage, s’il n’est pas établi qu'ils étaient d'accord pour laisser le bénéfice exclusif de ja rente viagère à l'époux survivant.
Si ce dernier point, d’ailleurs, était établi, la question se poserait de savoir s’il n’y a pas eu une libéralité par les héritiers de l'époux décédé au conjoint survivant, libéralité passible du droit de mutation entre vifs.
(2) Jurisprudence ancienne : Cass. 15 mai 1844 (Sirey, 1844.1.409) et 15 juillet 1863 (Sirey, 1863.1.439).
Pont, Petits Contrats, tome I, n° 702; Rodière et Porn, Contral de mariage, n° 871.
Elle recueille alors la rente viagère tout entière, non plus en vertu de sa propre stipulation, mais comme donataire de son mari. La situation est la mème que si un propre du mari avait été aliéné pour la constitution de cette rente dont la réversion profite à la femme, Celle-ci est, en conséquence, tenue d'acquitter le droit de mutation par décès sur la lotalité de la rente ; elle ne doit, par contre, aucune récompense à la com-
munauté (1).
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