CALCUL DE LA RÉCOMPENSE
Les difficultés, auxquelles donne lieu la détermination du montant de la récompense à exiger du conjoint survivant bénéficiaire de l’accroissement, ne sont pas un des inconvénients les moindres du système, déjà compliqué et touffu, qui a prévalu.
Cette nouvelle question est souvent exclusivement traitée à l’un des deux points de vue, ou civil, ou fiscal. Elle les comporte en réalité l’un et l’autre. La recherche de l’objet de la récompense est un problème de droit civil dont on demanderait vainement la solution à la loi de frimaire an VII; celle-ci doit, au contraire, fournir l'indication du mode de calcul du montant de la récompense.
(1) La renonciation à la communauté par les avants droits de la femme décédée ne présente aucune difficulté. L’accroissement de la rente viagère s'opère sur la tête du mari, comme époux survivant en vertu de la clause insérée dans l'acte de constitution. Quant à la récompense, il ne saurait d'aucune façon en être question puisque le mari est seul possesseur de la communauté.
L'erreur de l'Administration était done manifeste d’avoir jadis décidé dans son Instruction Générale n° 2355 $ 6 que, par application respective des paragraphes 6, 7 et 9 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VII « la récompense était égale : au montant intégral du capital aliéné, si la rente était constituée à titre onéreux, ou au capital au denier 10 de
cette rente, si elle était constituée sans expression de capital ».
L Objet de la récompense.
Sur quoi porte la récompense due par l'époux survivant ?
L'article 1437 du Code Civil dispose que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes et charges personnelles de l’un des époux. et généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Ce texte est très généralement compris comme fixant l'importance de la récompense au profit tiré de lopération faite des deniers communs, dans la limite où ce profit n'excède pas les déboursés de la communauté celle-ci n'ayant jamais droit à une somme supérieure à celle qu'elle à versée : « En présence des termes de Particle 1437 parlant « du profit personnel tiré, par l’un des époux, de la communauté, comment », dit M. Guillouard (1) « assimiler la communauté à un banquier qui doit obtenir le remboursement des avances qu'il à faites? Le législateur ne s'occupe pas du chiffre de ces
avances mais seulement du profit que l'époux en a tiré. Il
(1) Trailé du Contrat de mariage, tome I, page 468, n° 1006.
restreint à ce profit le montant de la récompense. Cette solution est conforme à l’équité et aux principes du régime de communauté : à l'équité, qui n’impose à l'époux qu’une seule obligation, celle de tenir compte de ce dont il s’est enrichi ; aux principes du régime de communauté, car la communauté n'est pas un tiers faisant des avances contre restitution. La communauté n'a pas de personnalité distincte. Elle représente les époux eux-mêmes, et la théorie des récompenses entre la communauté et les époux n’a qu'un but : empêcher des donations indirectes entre époux... Mais, comme en dehors du profit retiré par l'époux débiteur, il n’y a pas d’enrichissement, il ne peut y avoir lieu à récompense ». Cette interprétation est celle traditionnelle (4).
Son application, à l’hypothèse, conduit à décider que la récompense due par l’époux survivant est de la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, de la rente dont il bénéficie, — c’est-à-dire de la somme qu'il devrait alors payer pour se constituer une rente d’égale importance étant donné son âge et ses probabilités de longévité, — sans que ladite somme dépasse celle déboursée par la communauté.
Aubry et Rau ne disent pas autre chose : « L’époux survivant doit récompense à la communauté pour la valeur de la rente au jour de La dissolution de la communauté » (2). MM. Baudry-Lacantinerie, Lecourtois et Surville sont non
moins affirmatifs (3). Les arrèts et les jugements sont nom-
1) Pothier, Communauté, n° 613 (édition Bugnet). (2) Cours de droit civil, tome V, $ 511 bis.
(3) Trailé du Contrat de mariage, tome I, n° 851 bis, pages 807 et 808. Dans le même sens, Troplong, Contrat de mariage, nos 1193 et 1194. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, tome III, 2me édition, n° 1295. Autres citations d’autorités dans Dalloz, Codes annotés, article 1437, page 945, n°® 655 el suivants.
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breux dans le même sens : arrêts de la Chambre des Requêtes des 29 avril 1851 et 16 décembre 1867 (1), arrèts de la Cour de Paris des 11 juin 1853 et 26 juin 1880 (2), arrêt de la Cour de Caen du 12 mars 1874 (3), jugements des Tribunaux de Lyon et de Pontoise des 22 mai et 29 juin 1888 (4) : « Attendu », porte l'arrêt du 14 septembre 1867 cidessus, « que l’arrêt attaqué a justement décidé que la femme survivante qui, depuis la dissolution de la communauté, profite seule de la rente viagère, devait à cette communauté une récompense proportionnelle au bénéfice personnel qu’elle retirait de l'emploi qui avait été fait des deniers communs... » L’Administration a adhéré à cette doctrine par une Solution du 6 août 1881.
M. Garnier conteste son exactitude en disant que, dans les cas où les époux ont fait une opération exceptionnellement avantageuse, la récompense peut être égale à la totalité du capital fourni par la communauté. «Or », ajoute-t-11(5), «nous nous refusons à admettre que la récompense puisse jamais être égale au eapital aliéné par la communauté, alors que ce capital a été nécessairement consommé déjà en partie par elle ». Cette observation nous paraît résulter d’une confusion. Le capital aliéné pour la constitution d’une rente viagère réversible comprend deux éléments distincts : le prix d’une rente à servir pendant l’existencesimultanée des conjoints, — et le prix d’une rente à payer au survivant à compter du décès
du prémourant. Le prix de la première a été consommé pen-
(1) Sirey, 1851.1.329 et 1868.1.118.
(2) Sirey, 1853.2.456 et 1880.2.315.
(3) Sirey, 1874.2.310.
(4) Rep. Per. Enreg., n° 7139.
(5) Répertoire général, tome III, Vo Donation, page 629, 17e co-
dant la communauté ; il ne peut en être de même du prix de la seconde qui prend seulement naissance au décès du premier mourant des conjoints.
Mais. d'après certains auteurs, — Marcadé, notamment (1), — «les termes clairs et précis » de l’article 1437 obligent l'époux survivant à restituer à la communauté la somme même qu'il y a prise et non le bénéfice qu'il a retiré de son emploi, — toutes les fois, au moins, que l'affaire dont cet époux a tiré profit lui était personnelle.
La récompense, due en l'espèce par le conjoint survivant, est done du prex de la rente qu'il recueille, calculé au jour de la passation du contrat constitutif. y a lieu de rechercher dans quelles proportions le capital aliéné a été employé à assurer l'existence commune des deux époux et dans quelles proportions il est destiné à assurer l'existence du survivant. C'est du prèx de la réversibilité ainsi déterminé que doit compte le conjoint survivant. Cette théorie a été développée par M. Dubois, chef du contentieux de la Compagnie d'Assurances Générales, dans une remarquable dissertation publiée en 1878 dans le Répertoire périodique de l'Enregistrement (2). Elle a été adoptée par un arrêt de la Cours de Paris du 6 novembre 1903 (3). La Régie semble avoir été impressionnée par celte décision el avoir une tendance à abandonner les principes posés par la Solution du 6 août 1881.
Mais il importe de remarquer que si la dissolution du mariage ne se produit que longtemps après la passation du
contrat de rente viagère, le prix de la rente réversible peut
(1) Code Napoléon, tome V, pages 567 et suivantes. (2) Article 4967.
(3) Dalloz, 1904.2.177; note conforme de M. Coquelin.
être supérieur à sa valeur. La règle d'interprétation suivie par la Cour de Paris aboutit donc à faire payer, dans certains cas, à l'époux survivant une récompense plus élevée que le profit qu'il retire de la stipulation d'accroissement. L’arrêtiste du Dalloz, sous l’arrêt de la Cour de Paris ci-dessus, reconnaît lui-même la possibilité de cette conséquence. Elle paraît, quant à nous, inadmissible. Exiger du conjoint survivant le versement d’une somme supérieure à la valeur de la rente dont il bénéficie, est la négation même de la stipulation de réversion. Une théorie qui se déclare obligée, pour interpréter sainement la loi, de méconnaître aussi profondément la volonté des parties alors qu'elles ont fait un acte raisonnable et d’utile prévoyance, doit être rejetée.
Il ne s’agit point, en l'espèce, disent en substance MM. Baudry-Lacantinerie, Lecourtois et Surville, d’une dette sous condition suspensive payée d'avance par la communauté en l’acquit du survivant et dont celui-ci doit, dans tous les cas, le remboursement intégral : « Nous persistons à croire », ajoutent-ils (1), «que le survivant, s’il n’est pas tenu au-delà des déboursés de la communauté, ne lui doit récompense que du profit que lui procure effectivement la réversibilité. C’est ainsi que l’on raisonne quand le survivant décède à son tour, avant la liquidation, Ne serait-il pas exhorbitant que sa succession dût à la communauté récompense de la totalité du prix de la réversibilité? Dans le cas où le survivant existe lors de la liquidation, 1l est juste de fixer le chiffre de la récompense d’après le profit qu'il semble
retirer de la réversibilité »,
(1) Op. cit., tome I, pages 807 et 808. (Notes).
Il. Montant de la récompense.
Comment déterminer le montant de la récompense ?
Plusieurs modes de caleul ontété proposés et mis en œuvre depuis celui présenté par la Régie dans l'Instruction n° 2355 K 6 précitée. Les Tribunaux ont souvent fait usage des tarifs des Compagnies d'assurances (1).
Mais un seul système est rationnel. A défaut de dispositions spéciales de la loi fiscale, il y a lieu d'appliquer l'article 46 de la loi du 22 frimaire an VIT et d'admettre, en la matière, la déclaration estimative des parties. Il appartient à celles-ci d'évaluer, sous le contrôle de l'Administration, la valeur — au jour de la dissolution de la communauté dans l'opinion qui nous semble devoir être adoptée — de la rente dont bénéficie le survivant des époux. C'est ce qu'a décidé la Régie par la Solution du 6 août 1881 précitée, confirmée par une seconde du 15 octobre 1889.
Les déclarants trouveront facilement les éléments de cette estimation dans les tarifs des Compagnies, s'il s’agit d'une rente viagère servie par l’une de celles-ci; dans l'hypothèse d'une rente constituée entre particuliers, il y aura lieu de tenir compte de l’âge et de l'état de santé du cerédi-rentier.
Dans l'hypothèse spéciale où l'époux survivant est lui-mème décédé, lors de la souscription de la déclaration de suecession dans laquelle doit être liquidée la récompense, on connaît le chiffre exact des arrérages perçus par le défunt, la valeur
par conséquent de la réversion de la rente dont il a bénéfi-
(1) Tribunal de Mortagne, 23 août 1876 (Rep. Per. Enreg., n° 4498). Tribunal de Pontoise, 29 juin 1888 précité.
cié. Aussi la jurisprudence (1), la Chambre Civile par un arrêt du 4 décembre 1894 (2) — a-t-elle admis qu’en l'espèce la récompense due à la communauté est seulement du montant des arrérages de la rente encaissés depuis sa dissolution. L’Administration a adopté cette règle de perception dans une Solution du 7 avril 1898,
Si la doctrine de cette Solution est exacte au point de vue civil, ilest beaucoup plus douteux qu’elle le soit, stricto jure, au point de vue fiscal. C’est au jour du décès du prémourant des époux que doit être fixé le montant de la récompense. Le délai accordé aux intéressés pour acquitter l'impôt ne peut modifier leur situation vis-à-vis du Trésor. À l'égard de celui-ci, tout doit se passer comme si la succession avait été déclarée à l’instant où elle s’est ouverte : la récompense eut alors été purement et simplement évaluée d’après les règles que nous venons d'indiquer.
L'arrêt, qui précède, de la Chambre Civile a encore condamné la déduction, sur le montant des arrérages touchés depuis la dissolution de la communauté par le survivant des époux, des revenus que le bien aliéné pour la constitution de la rente aurait produit, et que, dans l'espèce, ce survivant aurait perçu comme usufruitier de la part de son conjoint dans la communauté, La Cour a reconnu qu’une telle déduction faisait double emploi avec les droits de l'époux survivant sur la récompense acquise à la communauté et dont il profitait : d’abord pour moitié, comme co-propriétaire, ensuite
et pour l’autre moitié, comme usufruitier.
(1) Cf. Arrêt de la Cour de Lyon du 17 février 1870 (Sirey, 1870. 2.305).
(2) Sirey, 1894.1.487.
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