‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 42 sur 108 · STIPULATION D ACCROISSEMENT PARTIEL · texte numérisé non relu

STIPULATION D ACCROISSEMENT PARTIEL

Lorsque deux époux aliènent des immeubles communs moyennant une rente viagère réversible, pour partie seulement, sur la tête du survivant d'eux, celui-ci ne doit évidemment aucun droit de mutation par décès.

Mais que faut-il décider à l’égard de la récompense ? Le Tribunal de Mortagne, dans le jugement du 23 août 1876 ci-dessus, s’est prononcé dans le sens de son exigibilité (1). Cette solution est exacte. Dans quelque proportion que soit réversible, au décès du prémourant des époux, la rente, le capital aliéné pour sa constitution comprend, toujours, deux éléments distincts : 101e prix d’une rente à payer pendant l'existence de l’un et l’autre des époux; 20 le prix d’une rente à servir au survivant des époux. Le premier a été consommé par la communauté; le second l’est par le dernier mourant des époux. Dans quelque mesure qu'il le fasse, il doit toujours de ce chef une récompense sous peine — dans la théorie de la Cour de Cassation — de s'enrichir aux dépens de la communauté,

(1) Cf. Tribunal de Lyon, 22 mai 1888, précité.

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