CARACTÈRE DE LA CONVENTION
La constitution d’une rente viagère réversible, au sens spécial où nous entendons ce mot, est le résultat d’une aliénation à titre gratuit ou onéreux. Le disposant exige de son co-contractant, comme prix de la vente ou de la donation qu'il consent, une rente viagère payable : à lui-même son existence durant, et, à son décès, à un Liers qu’il désigne, si ce dernier
est alors vivant.
Le bénéficiaire de la réversion peut être, pour le stipulant, un étranger, un parent où un époux. Mais quel qu'il soit, 1l demeure, en principe, étranger à la constitution de la rente ; s'il intervient au contrat, c'est pour accepter la stipulation qui y est faite à son profit, non pour fournir la contre-prestation de la rente créée.
Son concours à l'acte constitutif de la rente peut être cependant indispensable à sa formation et à sa validité. La clause de réversion doit-elle être alors considérée comme Île prix de cette intervention ?
La question s’est principalement posée à propos du concours de la femme à la vente des immeubles propres de son mari. En consentant à l’aliénation, la femme renonce à son hypothèque légale; elle perd une des garanties les plus précieuses de conservation de sa fortune. Si elle craint que ce désistement ne lui cause dans l'avenir un grave préjudice, n'est-elle pas en droit d'exiger de l'acquéreur une compensation pécuniaire, telle que la prestation d’une rente viagère? L'avantage qui lui est ainsi offert ne constitue-t-il pas. pour la femme, une fraction du prix, le produit d'un arrangement directement conclu par elle avec l'acquéreur, hors la participation du vendeur ? Quelques jugements, déjà anciens (1), ont décidé, en ce sens, que la réversibilité de la rente au profit de la femme est la contre-partie de sa renonciation à son hypothèque légale et de l'obligation de garantie. Cette doctrine à rallié l'opinion de M. Gabriel Demante (2). Pour lui, le concours de
Ja femme à la vente des biens propres de son mari est plus
(1) Rennes, 20 juin 1858 (Rep. Per. Enreg., n° 1062); Montpellier, 14 avril 1858 (Rep. Per. Enreg., n° 1104); Villefranche, 7 mars 1860 (Rep. Per. Enregq., n° 1362).
(2) Principes d'enregistrement, tome II, n° 598.
que l’intervention d’un tiers à titre de garantie. La communauté de vie et d'intérêts existant entre les époux fait que le propre de l’un n’est jamais res aliena pour l’autre : « En l'espèce, la femme a été l’une des parties principales du contrat de vente; en stipulant la rente viagère, elle a stipulé pour elle-même ; l'obligation du prix ne dépasse pas la personne des contractants ».
De l'avis de tous, ce qui précède n’est exact que si sa renonciation a privé la femme d'un droit réellement utile ; la réversion de rente ne peut être considérée comme le prix d’un abandon seulement fictif, Même avec cette restriction, nous faisons les plus expresses réserves sur cette théorie qui, d’ailleurs, a eu peu d’échos en doctrine et en jurisprudence ; il nous semble difficile d'admettre que l’hypothèque légale de la femme puisse la faire considérer comme vendant sa chose propre, lorsqu'elle concourt à l’aliénation d’un bien de son mari (1).
En dehors de cette hypothèse, la clause de réversion présente incontestablement le caractère d’une libéralité. Le Code Civil s’en explique formellement dans l’article 1973 : « Elle (la rente viagère) peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce cas, quoiqu'elle ait le caractère d’une libéralité... etc... ». La question, d’ailleurs, n’a jamais été mise en doute (2). Si
(1) A fortiori, la doctrine d’un jugement d’Aix nous semble-telle exagérée qui a déclaré, pour trois raisons — pas moins —, que le mari n'est pas un tiers étranger à la vente des biens dotaux de sa femme, — et en a conclu que la réversion sur sa tête d’une rente viagère stipulée dans l’aliénation desdits biens dotaux ne constitue pas une libéralité, passible d’un droit particulier, mais une disposition dépendante de l'acte.
(2) Cf. cependant Championnière et Rigaud, Trailé des droïis d'enregistrement, tome III, n°5 2498 et 2499.
pendant longtemps, comme nous l’allons voir, la jurisprudence a décidé que le bénéficiaire de la réversion ne devait à l'événement aucun droit de mutation, elle s’est toujours appuyée, non sur ce que la transmission n'avait pas sa cause dans une donation du prémourant au survivant, mais sur ce que cette donation constituait une disposition dépendante du contrat, affranchie de l'impôt par la perception effectuée sur
la disposition principale.
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