DROITS FIXE ET PROPORTIONNEL EXIGIBLES
La Chambre Civile, par un arrêt du 10 mai 1854 (1), avait décidé que « la constitution d’une rente viagère et sa réversibilité constituaient deux dispositions corrélatives, dépendantes, dérivant nécessairement l’une de l’autre, et formant, par leur réunion, un contrat unique de vente » sur lequel, seulement, devait être perçu l'impôt. L'erreur de la Chambre Civile, partagée par plusieurs Cours d’Appelet Tribunaux d’Instance, était manifeste. La mort du disposant ne dégage pas le débi-rentier de ses obligations, puisque l'extinction de la rente est fixée, par hypothèse, au décès du bénéficiaire de la réversion. Le droit aux arrérages restant à courir arrive à ce dernier par une mutation qui, pour avoir son origine dans l'acte primitif, n’en trouve pas moins sa cause efficiente dans le décès du
stipulant. La preuve en est que, si le tiers, sur la tête duquel
(1) Sirey, 1854.1.460,
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la rente est réversible, meurt le premier, il ne s'opère aucune transmission. De même, si le titulaire de la réversion renonce à son bénéfice, celui-ci est recueilli par les héritiers du disposant. Pour eux, comme pour le renonçant, le titre de leur droit est dans l'acte primitif. Nul ne saurait pourtant prétendre qu'ils jouiront de la rente viagère sans acquitter de droit de mutation.
Aussi un revirement n’a-{-il pas manqué de se produire dans la jurisprudence de la Cour de Cassation. Un arrêt des Chambres Réunies du 28 décembre 1862 (1) a décidé que le droit de mutation par décès était, à la réalisation de l’événement, exigible du bénéficiaire de la réversion. La Cour a, depuis, statué en ce sens sur des espèces où la rente viagère réversible était stipulée comme condition d’une donation, là où, par conséquent, l'existence distincte d’une libéralité secondaire pouvait paraître la plus douteuse (2).
Cette doctrine, qui n'avait jamais cessé d’être celle de la Régie, a été recueillie par elle dans plusieurs Instructions Générales, celles notamment n°5 2244 $ 4 ei 2447 $ 4.
La clause de réversion donne donc ouverture : 19 lors de l'enregistrement du contrat, au droit fixe de 7 fr. 50 centimes en principal ; 20 lors de sa réalisation, au droit proportion-
nel de mutation par décès.
(1) Sirey, 1863.1.46. Adde Cass. 23 juillet 1866 (Sirey, 1866.1.408) et Instruction Générale n° 2345 $ 9.
(2) Notamment, Cassation Civile, 9 mars 1872 (Sirey, 1872.1.88).
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+ 9 SN 5 me