‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 45 sur 108 · LIQUIDATION DU DROIT PROPORTIONNEL · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DU DROIT PROPORTIONNEL

Le droit de mutation par décès est exigible sur le capital au denier 10 de la rente viagère réversible, lorsqu'elle a été créée sans expression de capital; le cas se présente souvent en matière de donation.

Si la rente, au contraire, a été constituée contre le versement d'espèces ou moyennant la cession d’un bien meuble ou immeuble dont le prix, fixé en argent, a été immédiatement converti en la rente elle-même, la valeur imposable est représentée par la fraction du capital alhiénée pour obtenir la réversion de la rente,

Tout contrat créateur d’une rente viagère réversible sur la tête d’un tiers renferme en effet : d’abord, une convention onéreuse entre le promettant et le disposant; de la part de ce dernier, ensuite, une stipulation pour autrui dans les termes de l’article 1121 du Code Civil, l'article 1973 qui valide les constitutions de rente au profit d’un tiers n'étant, lui-même, qu'une application du premier. Or, dans l'opinion qui a prévalu en jurisprudence (1), la stipulation pour autrui confère immédiatement au tiers désigné une créance contre le promettant. Ce dernier est en réalité débiteur de deux rentes distinctes : l’une, au profit du constituant, l’autre, au profit du titulaire de la clause de réversion. La réalisation de

celle-ci n’a pas pour résultat de faire passer, sur la tête de

(1) Cassation : 8 février 1888 (Sirey, 1888.1.129); 9 mars 1896

(Sirey, 1897.1.225).

son bénéficiaire, la rente créée au profit du stipulant ; il y a seulement, de la part de ce dernier vis-à-vis du tiers désigné, une libéralité indirecte. Il y a donc lieu de soumettre à l’impôt la rente dont bénéficie le tiers, comme si elle avait été constituée isolément à son profit sous la condition de sa survie au constituant, c'est-à-dire en prenant pour base de la perception le capital qui a servi à la créer. C’est ce qu'a décidé la Régie dans une Solution du 14 mai 1902, portée à la connaissance des agents de l'Administration par l'Instruction Générale n° 3089 $ 23.

Il appartient aux parties de déterminer, conformément à l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VIT, la fraction du capital aliénée pour obtenir la réversibilité de la rente sur la tête du tiers survivant (1).

Le tarif applicable est celui en vigueur au moment du décès du stipulant, puisqu’alors seulement le droit de mutation s’est ouvert au profit du Trésor. Son taux dépend du degré de parenté existant alors entre les parties. Le Tribunal de Doullens, par un jugement du 27 juillet 1881 (2), a fait

(1) Voici comment l’on peut procéder en utilisant les tarifs des Compagnies d’Assurances :

Le capital aliéné pour assurer une rente de 1.000 francs à 2? personnes respectivement âgées de 52

ECS SAT ETES ARR EN Te ben ooe 19.475 fr.

Le capital nécessaire pour assurer une rente de 1.000 francs au prémourant âgé de 52 ansestde ...... 14.880 fr.

La différence est le prix payé pour obtenir la réver-

SUIS OL Der nou ns cine t Mie coin A°b95 fr.

Cette somme est celle passible du droit de mutation par décès.

Il importe de remarquer que la capitalisation par 10 aurait fait percevoir l'impôt sur 10.000 francs. Les résultats du forfait légal sont donc très rigoureux.

(2) Rep. Per. Enreg., n° 5837.

une juste application de cette règle en décidant que la transmission élait répulée s'effectuer entre époux, dans une espèce où le bénéficiaire de la réversion, cousin germain du disposant au jour de l'acte, était ultérieurement devenu son conjoint.

Le droit exigible, enfin, étant un droit de mutation par décès, la prescription qui lui est applicable est celle décennale: elle commence à courir du jour du décès du cons-

tituant.

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