DE LA CLAUSE DE RÉVERSION
La convention de réversion peut manquer son effet &e plusieurs manières.
Elle est d'abord soumise comme donation, quant à sa validité intrinsèque, aux règles générales sur les dispositions à titre gratuit ; elle est annulable, réductible, révocable.
La réalisation de l’une de ces éventualités reste sans influence sur l'existence mème de la rente. Il n'appartient pas au débiteur de la rente d'invoquer, pour s'affranchir du service des arrérages, des dispositions écrites en faveur des héritiers du disposant. Ces derniers bénéficieront alors de la rente pendant la vie du tiers sur la tête duquel elle est créée. Ils acquitteront, en conséquence, sur son montant, le droit de mutation par décès calculé comme il vient d'être dit, d’après
leur degré de parenté avec le défunt.
Il peut arriver, d'autre part, que le bénéficiaire de la réversion y renonce.
D'une manière générale, cette renonciation profite, non au débiteur de la rente, mais aux héritiers de celui qui a fourni les fonds. L’Administration, dans une espèce où le légataire universel d’un vendeur à charge de rente viagère réversible était précisément le débiteur de la rente, a très justement décidé, par une Solution du 20 septembre 1869, que, le bénéficiaire de la réversion y ayant renoncé, le débiteur-légataire était passible du droit de mutation par décès sur le capital de la rente. Deux jugements des Tribunaux d’Autun, 1€T août 1888, — et d’Avesnes, 5 novembre 1896 (1), se sont prononcés dans le même sens.
Mais ce qui précède cesse parfois d’être exact quandla rente réversible est la condition d’une libéralité. Il peut alors résulter des circonstances de la donation que la réversibilité ait été stipulée 2ntuilu personæ et que, dans Pintention du donateur, le tiers désigné doive seul en profiter. Si la personnalité de ce dernier à ainsi, pour tous les contractants, une influence prépondérante, l’analyse que nous venons de faire de la clause en jeu ne saurait s'appliquer. La convention renferme véritablement une disposition unique. La renonciation du bénéficiaire est alors extinctive de la rente elle-même; il ne peut être réclamé aucun droit de succession aux représentants du donateur. C’est ce qu'ont décidé quatre Solutions des 24 mars 4887, 7 avril 1891, 31 mars et 26 septembre 1892.
(1) Rep. Per. Enreg., n°5 7125 et 8965.
Si la renonciation est faite à titre onéreux, elle emporte acceptation de la part du prétendu renoncçant. Il est, par suite, tenu du paiement du droit de mutation par décès. D'autre part, un droit spécial de mutation à titre onéreux est exigible sur l’acte de renonciation.
Secrion II
RÉVERSION DE RENTE VIAGÈRE STIPULÉE ENTRE ÉPOUX DANS L’'ALIENATION DE BIENS PROPRES ET DE BIENS COMMUNS
Nous avons, jusqu'ici, étudié dans leurs conséquences fiscales : les clauses d’accroissement d’une rente viagère stipulée lors de laliénation simultanée de biens propres à deux époux (chapitre IL, section [) etlors de l'aliénation de biens dépendant de leur communauté (même chapitre, section ID, — et les clauses de réversion d’une rente constituée par l’aliénation de biens propres à l’un seulement des époux (chapitre IF, section ).
Il nous reste à examiner une quatrième hypothèse non moins fréquente que les précédentes : celle d’une rente viagère réversible représentative à la fois de valeurs propres et de valeurs communes à deux époux.
Cette aliénation cumulative peut être réalisée :
19 par un contrat à titre onéreux ;
20 par un partage d’ascendants ;
3° par une donation ordinaire.
Dans chacune de ces espèces, il y a lieu, à l'événement, de faire une ventilation de la rente viagère réversible et de
déterminer dans quelle proportion elle s’applique aux biens propres à l’un et à l’autre des disposants et aux biens provenant de leur communauté. Ce soin incombe aux parties ellesmêmes, conformément à l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VII.
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