PARTAGE D'ASCENDANTS DE BIENS PROPRES ET COMMUNS
Les règles de perception à suivre, en cette espèce, sont une combinaison : de celle formulée par la Solution du 3 novembre 1875, précitée (1), —et de celle applicable aux réversions de rentes viagères créées par l’aliénation de biens propres aux époux,
Trois Solutions des 17 février 1880, 20 novembre 1885 et 24 février 1892 ont, en effet, décidé que si les co-donateurs
(1) Cf. page 92 supra.
ont abandonné aux donataires des biens dans lesquels ils semblent avoir eu des droits à peu près égaux, ou, si les époux ayant pris au partage d’ascendants une part inégale, la reute réversible paraît néanmoins n’avoir rien d’excessif, eu égard à la valeur des biens propres et communs compris dans la donation du chef du conjointsurvivant, —la réversion dont profite ce dernier ne doit être regardée, ni comme un avantage tiré de la communauté, et par suite donnant lieu à récompense, nicomme une libéralité entre époux ; elle constitue une condition du partage d’ascendants ou, mieux, de sa propre donation consentie par le survivant des époux.
Lorsque la rente réversible, au contraire, est supérieure à celle que le survivant des disposants aurait, normalement, obtenu par l’aliénation de ses biens propres et de son émolument dans les biens communs compris au partage d’ascendants, — l'Administration considère cet excédent de rente comme représentatif de la valeur de biens propres au prédécédé. Le bénéficiaire de la réversion est tenu d’acquitter, sur cette fraction de la rente qu’il est ainsi réputé tenir d’une libéralité de son conjoint, le droit de mutation par décès. C’est ce qui résulte d’une Solution du 13 juin 1878 dont la doctrine a été suivie par un jugement du Tribunal de Béziers rendu, le 9 février 1895 (1), dans une espèce très caractéristique où la rente réversible représentait, jusqu’à concurrence de 1/11me seulement, la valeur des biens abandonnés par lépoux survivant.
(1) Rep. Per. Enreg., n° 8590.
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