‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 49 sur 108 · DONATION ORDINAIRE DE BIENS PROPRES ET COMMUNS · texte numérisé non relu

DONATION ORDINAIRE DE BIENS PROPRES ET COMMUNS

Dans l'hypothèse, enfin, où la rente viagère réversible est stipulée dans une donation ordinaire de biens propres et communs, nous eroyons pouvoir indiquer, d'après les données très incertaines de la jurisprudence et de la doctrine administrative, les solutions suivantes :

I. La rente réversible est supérieure à celle qu'aurait obtenue, par l’aliénation de ses biens propres et de sa part dans les biens communs, le survivant des donateurs.

Ce dernier est alors comptable d'une récompense pour la quotité de la rente qu'il recueille, applicable aux valeurs de communauté ; il est passible du droit de mutation par décès pour la fraction de la mème rente, afférente aux valeurs propres de son conjoint prédécédé.

IL. I est possible de considérer la rente — pour une partie — comme la représentation exclusive de biens propres au donateur décédé.

L'époux survivant est tenu d'acquitter le droit de mutation par décès sur le montant de cette fraction de la rente.

IT. La rente, tout entière, peut être regardée comme la contre-partie des biens donnés par le conjoint survivant.

Celui-ci ne doit ni récompense, ni droit de mutation par décès.

L'influence, sur ces décisions, de la doctrine de la Solution du 3 novembre 1875 et de celles qui l’ont suivie est manifeste.

Ces Solutions, sans doute, ne sont pas motivées par la

nature du partage d’ascendants ; elles ont, au contraire, formulé des règles générales susceptibles de régir toutes les hypothèses où la rente réversible n’est pas en disproportion avec la valeur des biens donnés par l’époux survivant, — où la condition de laisser celui-ci jouir de la totalité de la rente viagère peut être considérée comme imposée par lui en échange du sacrifice qu’il a consenti.

Mais si cette application, à la matière, des règles de perception posées par les Solutions qui précèdent ne semble contraire ni à leur lettre, ni à leur esprit, elle n’en soulève pas moins de graves objections. La rente stipulée dans une donation-partage, quand les ascendants se sont dessaisis de la totalité ou de la presque totalité de leur fortune, présente un caractère alimentaire qui justifie alors les décisions de l'Administration, mais qui fait défaut en l’hypothèse présente, Par quelle raison juridique, en outre, expliquer qu'une donation ne concernant que des biens communs donne lieu à récompense, — tandis que celle qui comprend à la fois des biens propres et des biens communs en est affranchie? I est, enfin, dangereux d’exempter de l'obligation de la récompense l'époux qui bénéficie d’une réversion de rente stipulée dans un acte de donation (1). C’est donner toutes facilités aux conjoints de se dispenser mutuellement de récompense en dissimulant la vente qu'ils consentent sous le couvert d’une donation.

Ne serait-il pas préférable d'appliquer, en l’espèce, une règle analogue à celle admise en matière d’aliénation onéreuse

de biens propres et communs ?

(1) M. Garnier — nous citons textuellement — voit là une atteinte « à la moralité des contrats ». (Répertoire Général, tome III, v° Donation, page 633).

La confusion et la diversité des solutions qui précèdent sont, en grande partie, le résultat de la théorie de la Courde Cassation sur le caractère des réversions de rentes viagères représentatives de valeurs communes. Ces effets de la doctrine de la Cour sont peu propres à nous convaincre de sa justesse. Reconnaissons, au moins, que toutes les fois qu'il est dispensé du paiement d'une récompense, l'époux survivant, bénéficiaire de la réversion, ne saurait se plaindre de décisions qui aboutissent à la non-perception du droit pro-

portionnel.

Secrion II

Page 1