‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 50 sur 108 · DOUN THIERS A UN TIERS · texte numérisé non relu

DOUN THIERS A UN TIERS

La réversion d’une rente viagère n’est pas toujours subor-

donnée — comme dans les hypothèses qui viennent d’être examinées — au prédécès du constituant. Celui-ci stipule

parfois que la rente, créée sur sa tête au profit d’un tiers, devra, au cas de décès de son bénéficiaire avant son extinction, être servie à une seconde personne déterminée.

L'auteur d’une telle clause consent au tiers désigné en seconde ligne une libéralité conditionnelle que réalisera sa survie au premier crédi-rentier. Au décès de ce dernier, un droit de mutation est donc exigible : droit de mutation par décès, si la disposition principale est testamentaire; — droit de donation entre vifs, si la disposition principale a été faite par acte entre vifs. L'un et l’autre de ces droits doivent être liquidés suivant le degré de parenté existant entre le stipulant et le tiers au profit duquel s’effectue la réversion, et d’après le tarif en vigueur au moment de la passation de l'acte primitif.

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